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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 19 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012427
pub.
19/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012427/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 12 décembre 2001 Introduction de l'euro (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60531/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2002, l'article 4 de la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et relative aux uniformes de travail, modifiée par les conventions collectives de travail des 27 mars 1991, 31 mars 1993, 31 mai 1995 et 25 juin 1997, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Dans le cas où l'employeur ne fournit pas et n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes standardisés, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de : 1,26 EUR par journée de travail pour la fourniture des uniformes et 1,26 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes.

Dans le cas où l'employeur n'assure pas l'entretien et le lavage des uniformes de travail, les travailleurs qui en supportent la charge reçoivent une indemnité de : 1,26 EUR par journée de travail pour l'entretien et le lavage des uniformes.

Il est entendu que ces indemnités qui sont le remboursement de charges professionnelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme rémunération; dès lors, elles n'entraînent pas la perception de cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel.

Ces indemnités seront liées annuellement au 1er avril à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : rémunération x indice de référence [indice de référence précédent] Il y a lieu d'entendre par "indice de référence" : la moyenne arithmétique des indices des mois de janvier et février de l'année civile où l'indemnité est indexée. Par "indice de référence précédent", on entend : la moyenne arithmétique des indices des mois de janvier et février de l'année civile précédent l'année civile où l'indemnité est indexée. Les indices de référence comprennent deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur, si la troisième décimale est supérieure ou égale à 5.

Les indemnités adaptées sont arrondies à l'eurocent immédiatement supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5 et à l'eurocent immédiatement inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

Est assimilé aux uniformes de travail standardisés, tout uniforme de travail mis à disposition des travailleurs par l'employeur qui en impose le port. »

Art. 3.A partir du 1er janvier 2002, l'article 4 de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures, modifiée par la convention collective de travail du 27 août 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.En exécution de l'article 8 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, les travailleurs visés à l'article 2, 3°, de la présente convention collective de travail : a. qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe, ont droit à partir du 1er janvier 2002 à un salaire au moins égal au salaire horaire ou mensuel minimum correspondant au salaire minimum, compte tenu du nombre d'années de fonction et d'éventuels suppléments salariaux d'ancienneté, de la fonction de référence qu'ils exercent, majoré d'un supplément salarial de 0,94 EUR par heure, et ce, pour toutes les heures de travail prestées entre minuit et cinq heures.b. qui sont rémunérés au pourcentage de service ont droit à partir du 1er janvier 2002 pour chaque mois de travail à un salaire mensuel, pourcentage de service compris, au moins égal au salaire mensuel minimum garanti égal au nombre de jours de prestations de travail multiplié par la rémunération forfaitaire journalière telle que définie par la convention collective de travail du 31 mars 1998 fixant le salaire minimum garanti du personnel rémunéré au pourcentage de service, majoré d'un supplément de 0,94 EUR pour chaque heure de travail fournie entre minuit et cinq heures.»

Art. 4.A partir du 1er janvier 2002, l'article 7 de la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, et fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures, modifiée par la convention collective de travail du 27 août 2001, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les suppléments salariaux mentionnés à l'article 4 de la présente convention collective de travail seront adaptés au 1er janvier de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation, et ce, pour la première fois le 1er janvier 2002, selon la méthode suivante : supplément salarial x indice de référence [indice de référence précédent] Par "indice de référence", il y a lieu d'entendre : la moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et de novembre de l'année précédente. L'indice de référence comprend deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur, si la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq.

Le supplément salarial adapté est arrondi à l'eurocent immédiatement supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à cinq et à l'eurocent immédiatement inférieur lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq. ».

Art. 5.Les tableaux des salaires horaires et mensuels minimums, mentionnés en annexes 3, 4 et 5 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, sont convertis, à partir du 1er janvier 2002 avant indexation, en euros et remplacés par les tableaux mentionnés en annexes 1re, 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.A partir du 1er janvier 2002, l'article 13 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les rémunérations minimums et les parties de rémunérations sont adaptées à l'indice des prix à la consommation en appliquant la formule suivante : rémunération minimum au 1er juillet 1997 x indice de référence/100,84.

Les quotients obtenus après application de la formule ci-dessus comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la 6e décimale est égale ou supérieure à 5.

Les rémunérations minimums indexées sont arrondies comme suit : 1° pour ce qui est des rémunérations horaires, à la 4e décimale après la virgule.Lorsque la 5e décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la 5e décimale est égale ou supérieure à 5, une unité est ajoutée à la décimale à arrondir. 2° pour ce qui est des rémunérations mensuelles calculées sur base du salaire horaire indexé dans le régime des 39 heures par semaine multiplié par 169, à l'eurocent immédiatement supérieur lorsque la 3e décimale est égale ou supérieure à 5.Lorsque la 3e décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. »

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 3 à la convention collective de travail du 12 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'introduction de l'euro Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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