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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 18 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012442
pub.
18/09/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012442/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 4 décembre 2001 sous le numéro 60022/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Sans préjudice des situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers visés à l'article 1er.

Art. 3.Cette prime de fin d'année, calculée sur la base du salaire horaire en vigueur le 1er décembre de l'année de paiement, est calculée selon la formule suivante : salaire horaire précité x durée hebdomadaire du travail sur la base du régime de paiement x 52 : 12.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année qui précède jusqu'au 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5.Dans les cas définis au § 1er à § 8 inclus, les ouvriers ont droit à une partie de la prime, égale à un douzième par mois de travail dans la période de référence, et pour laquelle tout mois commencé est considéré comme un mois presté complet. § 1er. Les ouvriers qui sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise, mais qui ne comptent pas une année d'ancienneté au 30 novembre de l'année concernée. § 2. Les ouvriers pensionnés et prépensionnés et les ouvriers qui sont licenciés en cours d'année, pour toute autre raison que la faute grave, et même lorsqu'ils donnent un contre-préavis pendant la durée de leur préavis, bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de ladite année.

La même règle est d'application pour les ayants droit des ouvriers décédés en cours d'année. § 3. Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise, alors qu'ils se trouvent en période de chômage temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année considérée. § 4. Les travailleurs à temps partiel avec maintien de droits qui mettent eux-mêmes fin à leur contrat de travail pour occuper un emploi comportant un nombre d'heures de travail supérieur, ont droit à la prime de fin d'année au prorata temporis. § 5. Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure bénéficient, au moment où ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée. § 6. Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée, ou un contrat pour un travail déterminé, ou encore un contrat de remplacement, de 3 mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies. Ils touchent cette prime de fin d'année au moment où ils quittent l'entreprise. La période normale de référence ne s'applique pas à ces cas. Lorsque ce contrat dépasse un an, une prime de fin d'année est payée par année sur base des prestations fournies au cours de l'année considérée, le dernier décompte ayant lieu au moment où l'ouvrier quitte l'entreprise. § 7. Lorsqu'il est mis fin à un contrat de travail moyennant accord réciproque et que l'accord écrit ne prévoit pas de clause sur la prime de fin d'année, la prime de fin d'année est due au prorata. § 8. Dans les cas susmentionnés, la prime est calculée sur base du salaire horaire normalement payé au moment du départ.

Art. 6.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise en cours d'année perdent le droit à la prime, à l'exception des cas prévus par l'article 5, si le préavis se termine avant le 30 novembre.

Art. 7.Pour le paiement de la prime, la suspension du contrat de travail pour cause de congé de maternité et d'accouchement est assimilée à des prestations effectives.

Art. 8.Pour le paiement de la prime, tous les cas de suspension du contrat de travail sont assimilés, sauf : § 1er. En cas de suspension du contrat de travail pour cause de service militaire, la prime est payée à concurrence du temps de travail effectivement presté dans la période de référence. § 2. En cas de suspension du contrat de travail pour accident ou maladie ordinaire, l'assimilation est limitée à un maximum de 30 jours calendrier par année de référence. § 3. En cas de suspension du contrat de travail pour chômage temporaire, en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) l'assimilation est limitée à un maximum de 150 jours dans l'année de référence. § 4. En cas de suspension du contrat de travail par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'assimilation est limitée aux douze premiers mois d'incapacité ininterrompue.

Pour chaque jour de suspension du contrat de travail qui n'est pas assimilé, le montant de la prime est diminué de 1/260e.

Art. 9.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace celle du 26 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, enregistrée sous le numéro 53156/CO/112 le 2 décembre 1999. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises de garage et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire.

Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er avril 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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