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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 14 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012484
pub.
14/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012484/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 20 novembre 2001 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" (Convention enregistrée le 29 janvier 2002 sous le numéro 60773/CO/327) A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux institue un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, agréées et subsidiées par la Commission communautaire française.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.

Par "commission paritaire", on entend : la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets le 1er novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er novembre 2001, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française" dont le siège est établi Rue du Meiboom 14, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour objet la redistribution des moyens financiers dont il dispose aux fins de : - prépension; - prime syndicale; - formation : formation professionnelle du personnel d'encadrement des entreprises de travail adapté, formation professionnelle des travailleurs qui y sont occupés et formation syndicale; - tous autres avantages sociaux à convenir. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent : 1. Des cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté agréées par la Commission communautaire française sur base des éléments suivants : - nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale au cours du trimestre considéré ayant bénéficié du Maribel social; - 19,61 EUR (791 BEF) par travailleur en 2001; - 39,21 EUR par travailleur en 2002; - 58,82 EUR par travailleur en 2003; - 78,43 EUR par travailleur en 2004; - 98,04 EUR par travailleur en 2005.

Ces montants sont liés à l'indice-pivot de décembre 1998 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (Moniteur belge du 20 août 1971).

Ces montants sont redevables à partir du premier trimestre 2001. 2. Du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont couverts en premier lieu : - par les cotisations visées à l'article 6; - par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité de gestion précité. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 9.Les travailleurs des entreprises visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par la convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 10.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 4 membres effectifs, ainsi que par un représentant du "Service bruxellois francophone des personnes handicapées" ayant voix consultative et disposant d'un droit de veto.

Ces membres sont désignés par la commission paritaire pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période qui est fixée par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a représenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour missions : 1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année, en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et vice-président.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. CHAPITRE VI. - Répartition de l'affectation des ressources

Art. 17.De 2001 à 2005, après déduction des frais de gestion, l'affectation des ressources du fonds est répartie de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image En matière de formation, le montant disponible est réparti en 3 tiers égaux. Le premier est destiné à la formation du personnel d'encadrement, le deuxième à la formation des travailleurs, le troisième à la formation syndicale.

Le comité de gestion du fonds est tenu de veiller à la bonne gestion du fonds de sécurité d'existence, notamment en prenant toute mesure nécessaire à assurer la continuité des paiements de prépension.

Le comité de gestion se réunit chaque année afin de réaliser une estimation du nombre des futurs prépensionnables et prépensionnés. CHAPITRE VII. - Contrôle - Bilan - Comptes

Art. 18.Chaque année, à partir de 2001, les "bilan et comptes" de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire un rapport à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissous par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

Art. 21.La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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