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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 04 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012488
pub.
04/09/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2002, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la modification de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 20 juin 2002 Modification de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63454/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.A dater du 1er janvier 2002, les salaires minima par catégorie de personnel effectuant des prestations à temps plein, tels que fixés par l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, sont fixés aux montants repris en annexe 1ère de la présente convention.

Art. 3.Les barèmes repris en annexe 2 s'appliquent à partir de la prochaine indexation des salaires.

Ces barèmes sont mis en regard de l'indice-pivot 111,01, tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100 - salaires à 104,04 p.c.).

Art. 4.L'article 4, § 3, alinéa 2, de la convention collective de travail du 29 mai 1989 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 et publié au Moniteur belge du 31 août 1990, est complété, à dater du 1er janvier 2002, par la disposition suivante : « Nonobstant les dispositions contenues à l'article 6 de la présente convention collective de travail, cette majoration de 30 EUR est mise en regard de l'indice de référence 111,01, tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100 - salaire à 102 p.c.). » CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Annexe 1re Annexe 2a Barème I Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2b Barème II Pour employés actifs depuis trois ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Ce barème est d'application à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Annexe 2a Barème I Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 104,04 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image = Barème de juillet 2001 à 100 p.c. x 104,04 p.c. + (30 EUR x 102,00 p.c.)

Annexe 2b Barème II Pour les employés actifs depuis trois ans dans la même entreprise et dans la même catégorie de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 111,01 - tranche de stabilisation 108,83 à 113,23 (base 1996 = 100). Salaires à 104,04 p.c.

Pour la consultation du tableau, voir image = Barème de juillet 2001 à 100 p.c. x 104,04 p.c. + (30 EUR x 102,00 p.c.) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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