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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 11 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012495
pub.
11/09/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012495/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative à l'accord 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 19 septembre 2001 Accord 2001-2002 (Convention enregistrée le 11 janvier 2002 sous le numéro 60512/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Les parties conviennent de conclure une convention collective de travail d'une durée indéterminée relative au pouvoir d'achat. CHAPITRE III. - Sécurité de l'emploi et embauche

Art. 3.Reprise, fusion et scission. § 1er. En cas de reprise, de fusion ou de scission, l'employeur fournira les informations suivantes, par écrit et/ou oralement : 1° une description des circonstances qui ont entraîné la reprise, la fusion ou la scission et des objectifs économiques de cette opération;2° un aperçu des conséquences possibles de la mesure en matière d'embauche : une estimation de l'effet escompté de cette opération sur l'effectif total du personnel et sur la politique de l'entreprise en matière d'embauche, après la mise en oeuvre de cette mesure;3° un aperçu des mesures prévues : - pour éviter les licenciements; - pour permettre les mutations; - en matière de possibilités de réembauche; - en matière de formation, de recyclage ou de reclassement; 4° un aperçu de l'estimation des conséquences relatives à la mesure sur les modalités et les conditions de travail. § 2. Ces informations sont fournies aux membres du personnel, mais d'abord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale. Les informations doivent être communiquées le plus rapidement possible et de manière à ce que la direction et les délégués du personnel puissent se concerter à temps à propos des mesures sociales qui doivent être prises en vue de parer au maximum aux répercussions de la décision sur les prévisions en matière d'embauche et d'organisation du travail.

Afin de fournir ces informations et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra prévoir une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la reprise ou la scission ne sera licencié. Tout ceci ne pourra pas porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la reprise, la fusion ou la scission; un tel licenciement peut toujours être signifié au cours de cette période.

Cette période aura une durée de nonante jours calendriers et commencera le jour où les informations évoquées au § 1er seront communiquées. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises où il n'y a pas de délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée.

Tout licenciement signifié par l'employeur au cours de cette période de nonante jours calendriers, sans respecter les dispositions stipulées à l'alinéa précédent, donnera au membre du personnel concerné le droit individuel de recevoir un dédommagement de l'employeur pour cause d'atteinte à la stabilité de l'emploi; ce dédommagement sera égal au montant de trois mois de salaire brut.

Cette indemnité sera versée en plus de l'indemnité de licenciement normale due par l'employeur, le cas échéant, en application de l'article 39, § 1er ou de l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). § 3. Les entreprises qui emploient moins de 50 travailleurs avant ou après la reprise, la fusion ou la scission fournissent spontanément une copie des informations écrites à la commission paritaire.

Art. 4.Les parties s'engagent à permettre la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans et la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de 56 ans, dans une convention collective de travail séparée qui sera applicable entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2005. CHAPITRE IV. - Organisation du travail

Art. 5.§ 1er. Les employeurs s'engagent à : 1° ne faire prester des heures supplémentaires que lorsque c'est absolument nécessaire;2° respecter les dispositions légales en matière de procédure et en matière d'octroi de repos compensatoire et de paiement de supplément de salaire;3° informer tous les ans le conseil d'entreprise à propos du nombre d'heures prestées dans l'entreprise.S'il n'existe pas de conseil d'entreprise au sein de l'entreprise, ces informations seront communiquées au comité PPT ou, à défaut, à la délégation syndicale; 4° au cas où des heures supplémentaires structurelles seraient constatées à la lumière des informations en question, chercher des solutions alternatives en concertation avec les délégués du personnel au sein des organes de concertation concernés. § 2. Les accords suivants sont pris en matière de contrôle du temps de travail : 1° les heures supplémentaires doivent être évitées dans la mesure du possible, surtout s'il s'agit d'heures supplémentaires structurelles;2° la hiérarchie doit se charger de l'enregistrement des présences ou prévoir des horaires fixes, selon des modalités à définir par entreprise;3° les concertations et les missions en dehors de l'entreprise sont considérées comme du temps de travail;4° les heures supplémentaires destinées à faire face à un surcroît de travail inhabituel ne peuvent être prestées qu'avec l'accord de la délégation syndicale;5° les heures supplémentaires nécessaires pour des raisons imprévues ne peuvent être prestées qu'avec l'accord préalable de la délégation syndicale ou, si l'employeur se trouve dans l'impossibilité de demander cet accord en raison des circonstances, moyennant une communication et une justification ultérieure;6° dans les entreprises où un système de temps de travail flexible est appliqué, un nombre minimum de dispositions doivent être fixées et faire partie du règlement de travail ou en constituer une annexe.Ces dispositions auront notamment pour objet : - les périodes fixes au cours desquelles les membres du personnel doivent obligatoirement se trouver au travail; - les périodes variables qui sont déterminées par une limite inférieure et une limite supérieure, en dehors des périodes fixes; - des dispositions quant aux retards dus à des raisons de force majeure; - le nombre maximum d'heures que le travailleur peut avoir prestées en moins à la fin du mois (ou une autre période de référence), par rapport au temps de travail qui doit être accompli normalement; - le nombre d'heures par mois (ou autre période de référence) qui peuvent être reportées à un mois suivant (ou à une autre période de référence) et les modalités selon lesquelles ces heures peuvent être converties en jours de repos compensatoire.

Art. 6.Les personnes qui exercent des fonctions de direction ou de confiance, selon les dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1965, ne sont pas concernées par les dispositions en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires. CHAPITRE V. - Relations sociales

Art. 7.Le montant suivant sera versé au fonds pour la formation syndicale; ce montant sera partagé entre les organisations représentant les travailleurs, au prorata de leurs représentation au sein du secteur. Pour 2001, ce montant est de 2 349 799 BEF et de 58.250 EUR pour 2002.

Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation seront tenus de verser ce montant en fonction de la part proportionnelle du nombre des membres de leur personnel, exprimée en équivalents d'unités à temps plein, par rapport au total, respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002.

Un employeur qui relève, le 1er janvier 2001 ou le 1er janvier 2002, de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation est tenu de verser la subvention proportionnelle décrite ci-dessus, pour l'année entière.

Si un employeur cesse de relever de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation au cours de l'année 2001, le montant pour 2002 sera minoré au prorata.

Le "Groupement belge des banques d'épargne" est mandaté pour encaisser les subventions des entreprises individuelles.

Les subventions seront versées au fonds pour la formation syndicale au plus tard le 31 décembre de l'année à laquelle elles se rapportent. CHAPITRE VI. - Mobilité

Art. 8.Les partenaires sociaux s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs, qui adaptera l'actuelle réglementation sectorielle à la convention collective de travail nationale n° 19.

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des usagers tels que définis à l'article 2, § 1er et § 2 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs est majorée pour la période courant du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2002, passant ainsi d'une moyenne de 60 p.c. à 90 p.c. du prix du titre de transport (abonnement mensuel minimum).

Art. 10.Les partenaires sociaux signataires insistent sur l'importance croissante que revêt l'amélioration de la mobilité. Dans l'esprit de l'accord interprofessionnel et conformément aux initiatives législatives en la matière, ils encouragent les entreprises à étudier sérieusement, à leur niveau, la possibilité de développer des moyens alternatifs de déplacement et à élaborer leurs propres plans de déplacement.

A cet égard, il est possible, dans le cadre de pareils accords propres à l'entreprise, de déroger en plus ou en moins à la nouvelle réglementation sectorielle définie à l'article 8. Ces accords sont conclus avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'employeur notifie par écrit son intention de conclure un plan de transport au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation. Dans les quatorze jours qui suivent la réception de cette notification, le président en remettra une copie aux porte-parole au sein de la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Pression du travail et stress

Art. 11.Les parties conviennent de créer un groupe de travail qui effectuera une étude sur la pression au travail et la gestion du stress dans le secteur des banques d'épargne.

Ce groupe de travail s'inspirera de la convention collective de travail n° 72 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail qui a été signée le 30 mars 1999 au Conseil national du travail.

A l'invitation du président de la Commission paritaire, ce groupe de travail entamera ses activités et élaborera son planning le plus vite possible après les vacances d'été. Lors de la première réunion, un timing concret et la procédure à suivre (dont, éventuellement, la collaboration avec des consultants externes) seront convenus.

Les frais à budgétiser strictement liés à l'exercice de cette étude seront supportés par les employeurs.

Le groupe de travail tiendra compte des caractéristiques propres (par exemple taille) du secteur.

Les résultats de l'étude seront discutés au niveau de l'entreprise (comité PPT) et de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (global). CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 12.Les parties se concerteront afin d'élaborer un modèle de règlement d'ordre intérieur de l'entreprise. Ce modèle sera supplétif.

Cela veut dire qu'il s'appliquera uniquement aux entreprises qui ne possèdent pas leur propre règlement d'ordre intérieur du conseil d'entreprise. Les parties conviennent que quelques dispositions minimales à convenir pourront être insérées dans ce modèle supplétif et qu'elles seront d'application dans tous les cas.

Art. 13.Les parties reprendront les travaux du groupe de travail "classification des fonctions" ainsi que les négociations en matière de classification des cadres et des inspecteurs, et ce dans le cadre déjà négocié.

Art. 14.Les parties créeront un groupe de travail dans le cadre des discussions éventuelles relatives à l'application de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés (Moniteur belge du 9 juin 2001). A l'invitation du président de la commission paritaire, ce groupe de travail entamera ses activités et élaborera son planning le plus vite possible après les vacances d'été. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et le restera jusqu'au 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe à la convention collective de travail du 19 septembre 2001 relative à l'accord 2001-2002 Prépension à 58 ans Au cours des négociations qui ont conduit à cette convention collective de travail, les organisations représentatives des travailleurs ont émis le souhait que, lorsqu'un employeur voit la possibilité de prendre des initiatives conduisant à la prépension à 58 ans, il offre cette possibilité à tous les travailleurs qui sont dans les conditions et en formulent la demande. La délégation patronale, loin de reconnaître le moindre droit à la prépension, est disposée à accéder à ce souhait pour la durée de la convention collective de travail précisée à l'article 4 et sous toutes réserves pour l'avenir.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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