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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 19 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 dans le secteur préparation du lin

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012497
pub.
19/09/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 dans le secteur préparation du lin (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 dans le secteur préparation du lin.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001-2002 dans le secteur préparation du lin (Convention enregistrée le 24 octobre 2001 sous le numéro 59343/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés des entreprises, qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Dans la préparation du lin, les salaires barémiques et effectifs sont augmentés de 5 BEF par heure dans la simple équipe à partir du premier paiement suivant le 1er mai 2001.

A partir du premier paiement se situant après le 1er octobre 2001, les salaires barémiques et effectifs de l'industrie du lin seront augmentés de 4 BEF par heure dans la simple équipe. Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires précités doivent être augmentés des coefficients correspondants.

Art. 3.Les échelles de salaires dégressives des jeunes travailleurs, telles que prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 6 mars 1989 et rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, sont abrogées à partir du 1er mai 2001.

Art. 4.A partir du 1er octobre 2001, un système de chèques-repas comportant une cotisation patronale minimale de 45 BEF par jour presté est introduit dans la préparation du lin. Une convention collective de travail distincte est conclue à cette fin. CHAPITRE III. - Mesures d'emploi Principe

Art. 5.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont adoptées : - prolongation des engagements en matière d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail interruption de carrière pendant l'année 2001; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail à partir du 1er janvier 2002.

Engagements en matière d'emploi

Art. 6.Les dispositions relatives aux engagements d'emploi, fixées à l'article 5 de la convention collective de travail du 15 juin 1999, sont prolongées pendant la période d'application de la présente convention collective de travail.

Prépension à mi-temps

Art. 7.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la préparation du lin". Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En outre, les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de la préparation du lin" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Interruption de carrière

Art. 8.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant l'interruption de carrière sont prolongées pour l'année 2001.

Les règles spécifiques sont fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 concernant l'interruption de carrière (numéro d'enregistrement 53126/CO/122) qui est prolongée pour une année et qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Travail à temps partiel

Art. 9.Les dispositions de l'article 7 de la convention collective de travail du 15 juin 1999 concernant le travail à temps partiel, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail distincte du 15 juin 1999 (numéro d'enregistrement 53124/CO/122) en matière de travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2002 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Application convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail

Art. 10.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu la dérogation suivante : En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée d'un an à cinq ans sur l'ensemble de la carrière professionnelle. CHAPITRE IV. - Prépension

Art. 11.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 19 mai 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981, prorogée par la convention collective de travail du 24 mai 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 1993, prorogée par la convention collective de travail du 26 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996, prorogée par convention collective de travail du 13 mai 1997, prorogée par convention collective de travail du 15 juin 1999, est prolongé pour une durée de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2002, dans les conditions mentionnées à l'article 12 ci-après.

Art. 12.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, 4e et 5e alinéas, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans à partir du 1er janvier 2001. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, les ouvriers(ières) doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs de la préparation du lin et/ou textile, bonneterie, habillement, confection pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité.

Art. 13.Pour les ouvriers(ières) accédant au régime de prépension au cours des années 2001 et 2002, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 14.A partir du 1er avril 2001 l'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 4 000 BEF par mois, accordée dans le cadre de la prépension conventionnelle pour ouvriers(ières), est majorée jusqu'à 4 000 BEF brut par mois. Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille à verser à l'Office national des Pensions et qui pour le moment est fixé à 38 616 BEF par mois.

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" seront adaptés conformément à ce qui précède.

Art. 15.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail distincte.

De plus, une convention collective de travail distincte sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds de sécurité d'existence, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation

Art. 16.A partir du 1er janvier 2001 et pour la période 2001-2002, les employeurs du sous-secteur de la préparation du lin verseront en sus de la cotisation de 0,10 p.c. des groupes à risques, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin", calculée sur base du salaire complet de leurs travailleurs, tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi. Cette cotisation sera payée trimestriellement au "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin".

Pour les années 2001 et 2002 la cotisation globale perçue sera donc de 0,30 p.c. Le rapport de cette cotisation sera affecté à la formation et au recyclage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risques.

Une convention collective de travail distincte sera conclue sur l'affectation de la cotisation de 0,10 p.c.

Les plans de formation seront poursuivis. Une procédure adaptée sera prévue dans les entreprises. Un droit à la formation des travailleurs peut être prévu dans cette procédure. CHAPITRE VI. - Avantages sociaux Allocation sociale

Art. 17.L'avance non récupérable (article 8 des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du lin") est octroyée pendant une année supplémentaire aux inactifs.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.

Allocation sociale supplémentaire

Art. 18.L'indemnité journalière en cas de chômage temporaire pour raisons économiques est portée de 180 BEF à 200 BEF à partir de l'année 2001. Cette indemnité journalière majorée sera d'application pour la première fois sur la période de référence du 3e et du 4e trimestres 2000 et du 1er et du 2e trimestres 2001.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VII. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans

Art. 19.Pour l'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où le contrat prend fin, l'allocation supplémentaire de chômage est portée de 100 BEF à 150 BEF par jour. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.

Les conditions pour avoir droit à cette allocation supplémentaire de chômage majorée sont : - prouver 40 ans de carrière conformément aux dispositions de l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - prouver 20 ans de carrière professionnelle dans le sous-secteur de la préparation du lin, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec une ou plusieurs entreprises dépendant de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède.

Ouvriers frontaliers

Art. 20.Pour les ouvriers frontaliers ayant été licenciés pour un motif quelconque, à l'exception du motif grave, et qui ont au moins 58 ans au moment du départ, l'allocation de chômage supplémentaire est portée à 150 BEF par jour.

Cette indemnité est payée jusqu'à l'âge de la pension légale et ne peut être cumulée avec le régime de la prépension conventionnelle ni avec le régime de la pension légale.

L'ouvrier frontalier doit remplir les conditions d'ancienneté légales et sectorielles en matière de prépension.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Fidélité à l'entreprise

Art. 21.A partir de 2001, l'ouvrier(ière) qui compte au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue au sein de la même entreprise, pourra bénéficier d'une journée d'absence rémunérée au cours de chaque année calendrier. L'employeur peut récupérer le coût de cette journée auprès du fonds social et de garantie, moyennant les pièces justificatives appropriées.

Les statuts du fonds seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE IX. - Classification des fonctions et qualité du travail

Art. 22.Un groupe de travail paritaire sera créé pour étudier l'actualisation de la classification des fonctions. Ce groupe de travail sera en outre chargé de procéder à un examen des mesures contre le stress.

Ce groupe de travail paritaire doit présenter ses conclusions avant le 1er avril 2002.

Art. 23.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire.

Art. 24.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche. CHAPITRE X. - Mobilité

Art. 25.Les dispositions de la convention collective de travail du 12 novembre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 avril 1992 concernant la participation financière de l'employeur dans le prix de transport des travailleurs dans la préparation du lin sont, à partir du 1er avril 2001, mises en concordance avec l'arrêté royal du 27 mars 2001 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 6 avril 2001), aux termes duquel l'intervention patronale dans le prix de l'abonnement est portée à 60 p.c. en moyenne.

Art. 26.Le pourcentage de 59 p.c. dont il est question aux articles 4a et 8 de la convention collective de travail précitée est remplacé par 64,9 p.c. à partir du 1er avril 2001. Dans l'article 4b de la convention collective de travail précitée, le pourcentage de 50 p.c. est remplacé par 60 p.c. à partir du 1er avril 2001.

Art. 27.Le paiement de cette intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. Aux articles 4 et 8 de la convention collective de travail précitée seront supprimées les dispositions mentionnant "à partir de 5 km". CHAPITRE XI. - Petit chômage Art. 28. - Lors de la conclusion d'un contrat de vie commune tel que réglé par l'article 1475 et suivants du Code civil, l'ouvrier(ière) a le droit de s'absenter du travail avec maintien du salaire dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 pour le mariage de l'ouvrier(ière) (Moniteur belge du 11 septembre 1963). - Pour l'application de l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 (Moniteur belge du 11 septembre 1963) la conclusion de pareil contrat de vie commune est assimilée à un mariage. CHAPITRE XII. - Paiement jour de carence en cas de maladie ou d'accident

Art. 29.Chaque ouvrier(ière) occupé dans une entreprise ressortissant du secteur de la préparation du lin, a droit, par année civile, au paiement du salaire normal pour le premier jour de carence en cas de maladie ou d'accident.

Par "salaire normal", il faut entendre : le salaire calculé sur base de la réglementation en matière de jours fériés payés. CHAPITRE XIII. - Solidarité internationale

Art. 30.Aussi bien pour l'année 2001 que pour l'année 2002, le fonds social et de garantie met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidalité internationale.

Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 31.Les parties s'engagent pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention collective de travail.

Art. 32.Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, une bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre formellement le problème devant le bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 33.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et sont d'application à partir du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2002, à l'exception des articles 3, 4 et 28 qui sont convenus pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés par les parties, moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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