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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 22 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2001-2002

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012499
pub.
22/08/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012499/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2001-2002 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2001-2002.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 22 mai 2001 Accord de paix sociale 2001-2002 (Convention enregistrée le 4 juillet 2001 sous le numéro 57762/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle contient les nouveaux accords valables durant la période mentionnée ci-avant. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minima, ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 6 BEF (0,1487 EUR) au 1er juillet 2001, de 0,0495 EUR (2 BEF) au 1er janvier 2002 et de 0,0495 EUR (2 BEF) au 1er juillet 2002. § 2. Par dérogation au § 1er de cet article, dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, les salaires réellement payés seront augmentés de 8 BEF (0,1983 EUR) au 1er juillet 2001, de 0,0991 EUR (4 BEF) au 1er janvier 2002 et de 0,0495 EUR (2 BEF) au 1er juillet 2002. § 3. Par dérogation au § 1er de cet article, le chapitre X de la présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui fournissent à l'industrie automobile.

Art. 4.La convention collective de travail du 28 avril 1999 fixant les conditions de travail sera modifiée à partir du 1er juillet 2001, dans le sens où : 1) l'article 9 actuel de la présente convention collective de travail est supprimé;2) les jeunes à partir de 18 ans ont droit au salaire horaire minimum garanti sans application de pourcentages de réduction en fonction de l'âge et de l'ancienneté.Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux étudiants, aux apprentis industriels et aux jeunes en apprentissage en alternance. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle 1) Prépension à temps plein Art.5. Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite, pour la dernière fois jusqu'au 31 mars 2001 par la convention collective de travail du 7 février 2001, sera poursuivi durant la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002, conformément aux conditions fixées à l'article 6 de la présente convention collective de travail et dans la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle à temps plein qui sera conclue pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2002.

Art. 6.L'âge minimal pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est de 58 ans.

Outre les conditions d'ancienneté, fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), les ouvriers et ouvrières devront, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire en outre à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire à charge du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", visé par la convention collective de travail spécifique concernant la prépension conventionnelle, s'élève à partir du 1er mai 2001 à un minimum de 74,37 EUR (3 000 BEF) par mois sur base d'une prépension à temps plein.

Art. 8.Les conditions et engagements précis concernant le régime de prépension à temps plein sont réglés par convention collective de travail séparée. 2. Prépension à mi-temps Art.9. La convention collective de travail du 8 février 2000 concernant la prépension à mi-temps sera prolongée sans modifications pendant la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE V. - Système d'indexation

Art. 10.Après analyse des conséquences des différentes évolutions possibles de l'inflation au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, un nouveau système de liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, qui correspond mieux à l'évolution de l'inflation, sera instauré à partir du 1er avril 2002.

Ce nouveau système prévoit une adaptation semestrielle des salaires, soit chaque 1er avril et 1er octobre.

Le calcul de l'adaptation s'effectue sur base de l'index des mois de février et août, précédant la date de l'adaptation.

En cas de consensus au sein de la commission paritaire pour le 31 décembre 2001 au plus tard, sur la prolongation du système existant ou sur l'instauration d'un autre système, il en sera tenu compte lors de la rédaction d'une nouvelle convention collective de travail spécifique concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 11.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 sera modifié comme suit : "§ 1er. Du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001, les cotisations patronales seront fixées à 2,6 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières. § 2. Du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les cotisations patronales seront fixées à 3 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières. § 3. Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières."

Art. 12.L'instauration d'une assurance hospitalisation sectorielle qui sera valable pour les ouvriers et ouvrières est prévue à partir du 1er janvier 2003.

Pour les entreprises qui possèdent déjà une assurance hospitalisation, un règlement est élaboré afin d'octroyer un avantage complémentaire similaire aux ouvriers et ouvrières concernés.

La perception d'une cotisation en vue de financer cette assurance hospitalisation sectorielle s'effectuera à partir du 1er janvier 2002.

Les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" seront adaptés dans ce sens.

Art. 13.L'allocation complémentaire de chômage, octroyée simultanément à l'allocation sociale complémentaire qui est accordée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" et est attribuée aux ouvriers et ouvrières qui ont été mis au chômage pendant 10 jours au moins durant la période de référence fixée à l'article 6.2. des statuts précités est fixée à 61,97 EUR (2 500 BEF) pour les années 2001 et 2002.

Art. 14.La convention collective de travail concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence du 17 juin 1997 - prolongée par convention collective de travail du 28 avril 1999 - est reconduite jusqu'au 31 décembre 2002.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenus par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

De cette manière, les délais de préavis, prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), pourront être appliqués au moins jusqu'au 30 juin 2002 inclus, en application des accords conclus par les partenaires sociaux dans l'accord interprofessionnel 2001-2002.

Art. 15.Une allocation complémentaire aux allocations de chômage sera octroyée par le fonds social de garantie, aux ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : - être chômeur involontaire et avoir atteint l'âge de 54 ans au cours de la durée du contrat de travail et de cette convention collective de travail; - pouvoir démontrer une ancienneté de 40 ans d'emploi sous contrat de travail (moyennant assimilations à préciser) auprès d'un ou de plusieurs employeurs, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 16.Une allocation complémentaire aux allocations de chômage ou aux allocations pour cause de maladie ou d'invalidité peut être octroyée par le fonds social de garantie aux ouvriers et ouvrières s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : - être devenu involontairement chômeur, malade ou invalide et avoir atteint l'âge de 52 ans au cours de la durée du contrat de travail et de cette convention collective de travail; - pouvoir démontrer une ancienneté de 25 ans d'emploi sous contrat de travail auprès d'un ou de plusieurs employeurs, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - ne pas pouvoir être réinséré ou replacé au niveau de l'entreprise; - soumettre une déclaration écrite du dernier employeur motivant les raisons médicales et/ou d'organisation de travail qui sont à la base du licenciement; - être reconnu en tant que "travailleur en difficulté" par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 17.Le montant de l'allocation complémentaire, visée aux articles 15 et 16, s'élève à 74,37 EUR (3 000 BEF) par mois sur la base d'un temps plein.

Art. 18.Les conditions et engagements précis concernant les articles 15, 16 et 17 seront fixés dans une convention collective de travail en complément de la convention collective de travail concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence. CHAPITRE VII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77

Art. 19.Ce chapitre réfère à la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Il contient le complément sectoriel de différentes dispositions de la convention collective de travail précitée et entrera par conséquent en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 20.§ 1er. La période maximale d'un an pour l'exercice du droit, visée à l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est portée à trois ans pour tous les ouvriers et ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, les ouvriers et ouvrières visés à l'article 22 de la présente convention collective de travail, prenant du crédit-temps via un accord au sein de l'entreprise, en application de l'article 3 précité, peuvent, pour la deuxième et troisième année, uniquement le faire par période minimum d'un an.

Art. 21.Le seuil de 5 p.c., visé à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77 précitée, est applicable à toutes les entreprises du secteur.

Au niveau de l'entreprise, ce seuil peut être augmenté, moyennant accord de l'employeur et en tenant compte des possibilités au niveau de l'organisation du travail et de l'éventuelle nécessité de remplacement des ouvriers et ouvrières qui souhaitent se référer à la convention collective de travail visée.

Ce seuil de 5 p.c. ne constitue pas un obstacle pour les ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 50 ans ou plus pour faire appel à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77. Pour ces ouvriers et ouvrières, la règle visée à l'article 22 de la présente convention collective de travail s'applique cependant ainsi que les règles visées à l'article 14 de la convention collective de travail n° 77 précitée.

Art. 22.Les ouvriers et ouvrières avec une fonction appartenant au groupe salarial 6 et groupes supérieurs, visés dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Il peut être dérogé à cette règle au niveau de l'entreprise individuelle, après discussion des nécessités d'organisation de travail.

L'employeur peut invoquer le droit à un délai lorsque le remplacement est nécessaire. CHAPITRE VIII. - Mobilité

Art. 23.Les articles 8 et 10, § 1er, de la convention collective de travail du 3 juillet 1991 concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières seront modifiés comme suit : « a) Les employeurs doivent vérifier les droits des travailleurs à une intervention dans les frais de transport. Au 1er janvier 2002 au plus tard, ils veilleront à disposer d'une déclaration signée de chaque travailleur mentionnant la distance exacte entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé pour se déplacer entre le domicile et le lieu de travail. L'absence d'une telle déclaration signée ne constitue pas une raison de ne pas payer d'intervention dans les frais de transport. b) Les travailleurs doivent communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation de la même façon.c) L'employeur peut à tout moment vérifier si la déclaration d'un travailleur correspond à la réalité.» CHAPITRE IX. - Formation et emploi

Art. 24.La convention collective de travail du 28 avril 1999 concernant la formation et l'emploi est prolongée jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 25.Les nouvelles initiatives suivantes sont prises au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)". 1) Dans le cadre des programmes de formation et de reconversion organisés par l'"IREC" dans les entreprises, une procédure offrant à chaque ouvrier la possibilité d'introduire une proposition de formation personnelle est instaurée.2) Dans le cadre d'une politique axée sur la réinsertion des demandeurs d'emploi ou le maintien des ouvriers et ouvrières dans le processus du travail, l'"IREC" examine techniquement et financièrement si une politique d'encouragement peut être menée, sans discrimination entre les ouvriers et ouvrières.3) L'"IREC" rédigera un manuel d'accueil à l'attention des ouvriers et ouvrières des entreprises du secteur de l'habillement et de la confection. CHAPITRE X. - Entreprises fournisseurs à l'industrie automobile

Art. 26.Pour les entreprises suivantes qui fournissent à l'industrie automobile, les accords spécifiques figurant dans les articles 27 à 29 inclus sont applicables : - ECA à Assenede, Johnson Controls à Anderlecht, Johnson Controls à Geel, Rieter à Genk, Stankiewicz à Grobbendonk et Tisco à Hamme; - des entreprises similaires qui, durant la durée de la présente convention collective de travail, adhéreraient à la description des compétences de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 27.Conformément à l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les salaires minima ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de : 7 BEF au 1er juillet 2001, de 0,10 EUR au 1er janvier 2002 et de 0,05 EUR au 1er juillet 2002.

Les augmentations salariales générales, visées à l'article 3, § 1er, de la présente convention collective de travail - soit au total 0,074 EUR (3 BEF) doivent être considérées comme un acompte sur l'application des règles définies aux articles 28 et 29.

Art. 28.Les parties signataires s'engagent à mettre tout en oeuvre afin de clôturer les discussions en cours sur la classification de fonctions pour le 30 juin 2001.

Art. 29.L'application cumulative de l'augmentation salariale brute pour tous les ouvriers et ouvrières, prévue à l'article 27, et l'instauration de la classification des fonctions à convenir, visée à l'article 28, ne peut en aucun cas donner lieu au sein de chaque entreprise individuelle à une augmentation de la masse salariale brute de plus de 2,5 p.c. calculés au mois de décembre 2002 par rapport au mois de décembre 2000 et de plus de 4 p.c. calculés au mois de décembre 2004 par rapport au mois de décembre 2000.

Pour le calcul de la masse salariale brute visée dans cet article dans les mois à comparer, il sera tenu compte proportionnellement des postes de travail qui ont été créés ou qui ont disparu. CHAPITRE XI. - Fonds de pension sectoriel

Art. 30.Un groupe de travail paritaire consacrera une étude à la réglementation sur les fonds de pension sectoriels, avec pour objectif de les instaurer à partir de 2003. CHAPITRE XII. - Prolongation des accords existants

Art. 31.Les conventions collectives de travail auxquelles il n'est pas référé dans la présente convention collective de travail contenant la paix sociale et qui prendront éventuellement fin au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, sont prolongées pour la durée de cette convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Incompatibilité avec d'autres avantages

Art. 32.Dans les entreprises ayant déjà accordé, entre le 1er avril 2001 et la date de conclusion de la présente convention collective de travail, des avantages au moins égaux aux avantages convenus dans la présente convention collective de travail, ces derniers avantages ne devront plus être accordés. CHAPITRE XIV. - Paix sociale

Art. 33.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national, ni au niveau régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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