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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012507
pub.
24/09/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012507/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 3 octobre 2001 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 30 novembre 2001 sous le numéro 59958/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaire horaire minimum Le salaire horaire minimum actuel pour une durée du travail de 40 heures par semaine, quel que soit l'âge, est fixé après indexation au 1er juin 2001 à : Pour la consultation du tableau, voir image Par "personnel de nettoyage", on entend : tous les ouvriers qui s'occupent exclusivement de la propreté des locaux, chantiers, garages,...

Le nettoyage de citernes et de cheminées n'y est pas compris.

Art. 3.Les salaires minima et réels sont, à partir du 1er juillet 2001, augmentés de 0,0743 EUR et, à partir du 1er juillet 2002, augmentés de 0,0743 EUR.

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont des salaires horaires minima et ne portent en rien préjudice aux salaires plus élevés obtenus par des conventions particulières, soit pour certaines firmes, soit pour certaines communes ou régions de la province.

Art. 5.Sursalaire Sans préjudice de l'application de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), le travail effectué en dehors de l'horaire de travail normal inscrit dans le livret de salaire est payé à un montant qui dépasse d'au moins 50 p.c. celui du salaire normal. Ce sursalaire est payé lors de la prochaine paie, sans compensation. CHAPITRE III. - Dispositions transitoire et dispositions finales

Art. 6.Pour la période du 1er juillet 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 compris, les montants en euro, tels que visés aux articles 2 et 3, sont remplacés par les montants en BEF selon le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois, à dater du premier jour du mois suivant la date d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

A partir du 1er juillet 2001, la présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er décembre 1999, conclue à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération, enregistrée sous le numéro 54564/CO/127.02.

La convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative aux conditions de rémunération, enregistrée sous le numéro 58228/CO/127.02, est supprimée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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