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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 21 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012508
pub.
21/11/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012508/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à l'application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 6 septembre 2001 Application des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel aux employeurs qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59088/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, suite à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel par l'arrêté royal du 13 décembre 2000 modifiant l'arrêté royal du 28 octobre 1993 instituant la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 16 janvier 2001).

Par « travailleurs » on entend : les employés et les ouvriers, masculins et féminins.

Art. 2.En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel qui sont encore d'application au 26 janvier 2001, sont intégralement d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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