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Arrêté Royal du 22 juin 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012510
pub.
20/10/2003
prom.
22/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/22/2003012510/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative aux initiatives d'emploi et de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 18 juin 2001 Initiatives d'emploi et de formation (Convention enregistrée le 28 octobre 2002 sous le numéro 64317/CO/120.01) Vu le protocole d'accord du 15 juin 2001 pour les ouvriers(ières) de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Vu la convention collective de travail du 18 juin 2001 pour les ouvriers(ières) de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, conclue pour les années 2001 et 2002;

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958);

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999);

Il est convenu entre : La Centrale chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de Belgique;

La F.G.T.B. Textile, Vêtement et Diamant;

La Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; d'une part et La Fédération du Textile FEBELTEX d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les années 2001-2002 en vue de développer certaines initiatives d'emploi et de formation.

La présente convention collective stipule également les modalités nécessaires concernant l'exécution du chapitre VII - Formation - de la convention collective du 18 juin 2001 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi Principe

Art. 3.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - interruption de carrière pour les + de 50 ans; - application de la convention n° 77 du Conseil national du travail; - prépension à mi-temps.

Engagements en matière d'emploi

Art. 4.Les engagements en matière d'emploi prévus aux articles 4 à 15 inclus de la convention collective de travail du 20 mars 1989, conclue au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers portant exécution de l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989, complétés et prorogés pour les années 1991-1992 par la convention collective de travail du 9 avril 1991 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, complétés et prolongés pour les années 1993-1994 par la convention collective de travail du 4 mai 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994, prolongé pour les années 1995 et 1996 par l'article 12 de la convention collective de travail des 23 juin 1995 et 4 décembre 1995 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1995-1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1996, prolongés pour les années 1997 et 1998 par l'article 18 de la convention collective de travail du 26 mai 1997, prolongés pour les années 1999 et 2000 par l'article 20 de la convention collective de travail du 18 juin 1999 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000, s'appliquent également pour les années 2001-2002, sans préjudice toutefois de l'application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992).

Art. 5.La prolongation des engagements en matière d'emploi pour les 2 ans dont question ci-dessus, concerne les principes suivants : a) Interdiction de licenciement pour des raisons économiques ou techniques.Il peut être dérogé à ce principe conformément à la convention collective de travail du 20 mars 1989 précitée. b) L'ouvrier(ière) qui, conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à la prépension en vigueur est mis(e) à la prépension, doit être remplacé(e) conformément à l'article 9 de la convention collective de travail précitée du 20 mars 1989.Il peut être dérogé à cette obligation sur base des articles 10 et 11 de cette convention collective de travail du 20 mars 1989 et moyennant respect des dispositions légales en matière d'obligation de remplacement des prépensionnés. c) L'ouvrier(ière) qui est licencié(e) pour des raisons autres que celles énoncées sous a) et b) ci-dessus doit être remplacé(e) endéans le mois suivant l'expiration du préavis ou, en l'absence de préavis, endéans le mois suivant la date de la rupture de contrat.Il peut également être dérogé à cette obligation conformément aux dispositions en la matière reprises dans la convention collective de travail du 20 mars 1989. d) En cas de restructuration d'une entreprise, les dispositifs légaux et réglementaires en matière de redistribution du travail seront examinés favorablement. Interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions de l'article 22 de la convention collective de travail du 18 juin 1999 concernant l'interruption de carrière sont prolongées pour l'année 2001. Les règles spécifiques sont fixées dans la convention collective de travail distincte du 18 juin 1999 concernant l'interruption de carrière (numéro d'enregistrement 51811) qui est prolongée pour une année.

Application convention collective de travail n° 77

Art. 7.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, il est convenu d'accorder les dérogations fixées aux articles 28 à 32 ci-après.

Ces articles ne sont pas applicables pour les entreprises en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992). Dans ce dernier cas l'exécution de la convention collective de travail n° 77 doit être réglée au niveau de l'entreprise.

Art. 8.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77, les ouvriers(ières) occupés dans les équipes relais ou des semi-équipes relais sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail n° 77. Il est en outre convenu qu'il n'est pas possible au niveau de l'entreprise de convenir d'autres exclusions du champ d'application de la convention collective de travail n° 77.

Art. 9.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 3 ans sur l'ensemble de la carrière.

Pour les ouvriers(ières) qui sont en interruption de carrière au cours de l'année 2001, la durée totale de l'interruption de carrière et du crédit-temps peut dépasser le délai précité de 3 ans, sans que ce délai puisse excéder au total 5 ans sur l'ensemble de la carrière.

L'exercice du droit au crédit-temps après épuisement de la première année se fait par période de 12 mois.

Art. 10.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit à la diminution de carrière d'1/5 est accordé aux ouvriers(ières) en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux travailleurs en équipe.

Art. 11.En exécution de l'article 9, § 2 de la convention collective de travail n° 77, le droit des travailleurs de 50 ans et plus occupés en équipes à une réduction des prestations, est accordé à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux travailleurs en équipes.

Art. 12.En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er. En outre il est exclu de modifier ce seuil au niveau de l'entreprise que ce soit vers le haut ou vers le bas.

Prépension à mi-temps

Art. 13.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps. L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 56 ans.

Aux ouvriers(ières) qui au cours des années 2001 et 2002 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Le fonds prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 14.Le CEFRET reste le moteur de la formation dans le secteur.

Les projets de formation qui sont réalisés par le CEFRET sont approuvés préalablement par le comité de direction de ce centre.

Art. 15.Comme prévu au chapitre VII - Formation - article 34, § 1er de la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 redevables d'un effort supplémentaire de 0,10 p.c. calculé sur la base du salaire complet de leurs ouvriers(ières), tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et par les arrêtés d'exécution de cette loi à la "Caisse de compensation paritaire pour les Institutions sociales de l'Industrie de Verviers".

Cette cotisation est due trimestriellement.

De cette manière, le secteur apporte sa contribution à l'exécution de l'engagement de faire des efforts supplémentaires en matière de formation permanente, en vue de mettre la Belgique sur la voie qui mènera après 6 ans au niveau moyen des trois pays limitrophes.

Art. 16.Au niveau de l'entreprise, un plan de formation peut être développé, qui tienne compte des éléments suivants : - le plan de formation concerne les formations qui seront réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. L'entreprise peut se limiter à un seul plan de formation pour les deux années; - le plan de formation mentionne le contenu de la formation prévue, le nombre d'ouvriers(ières) concerné(e)s et le temps consacré à la formation. Dans le cadre des efforts de formation éventuels en faveur des demandeurs d'emploi, des incitants financiers peuvent être prévus; - toutes les formations possibles (qualification professionnelle, sécurité, environnement, etc.) entrent en considération. Le plan concerne à la fois les formations internes et externes ainsi que les formations que l'entreprise organise et réalise elle-même (cf. formation "on the job") et celles pour lesquelles elle s'adresse à des formateurs externes; - le plan de formation doit être soumis par l'employeur au conseil d'entreprise ou à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional; - le plan de formation doit être discuté, approuvé et suivi par l'organe mentionné ci-dessus. Dans les comités de contact régionaux, le suivi a lieu sur la base des documents nécessaires, élaborés par l'entreprise concernée. Lorsque le comité de contact régional ne peut, à défaut d'information suffisante, remplir sa mission, les syndicats peuvent faire appel aux techniciens syndicaux selon la procédure appropriée dans le secteur textile; - si le plan de formation n'est pas approuvé par l'organe mentionné ci-dessus, l'employeur peut le soumettre au groupe de travail paritaire, créé au sein de la sous-commission paritaire. Ce groupe de travail paritaire prendra la décision finale concernant ce plan de formation.

Art. 17.L'entreprise qui offre une formation à ses ouvriers(ières) et/ou aux demandeurs d'emploi dans le cadre d'un plan de formation approuvé, tel que défini à l'article 16, peut récupérer une partie des coûts de celui-ci sur la base d'un droit de tirage auprès de la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers".

Le droit de tirage peut être exercé selon les conditions suivantes : - l'entreprise doit introduire sa demande auprès de la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers". A cet effet, elle envoie au fonds avant le 31 décembre 2001 par pli recommandé un exemplaire du plan de formation approuvé; - le droit de tirage s'élève par entreprise et par année civile à maximum 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) de l'entreprise; - seuls les coûts, définis à l'article 18 ci-dessous, pour les formations réalisées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 dans le cadre d'un plan de formation approuvé entrent en ligne de compte pour le droit de tirage; - le paiement du droit de tirage s'effectue sur la base de la preuve des coûts exposés. Il suffit que l'entreprise apporte la preuve de ses dépenses à concurrence du droit de tirage; - la preuve des dépenses exposées en 2001 doit être déposée avant le 31 mars 2002 à la "Caisse de compensation pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers". La preuve des dépenses exposées en 2002 doit être déposée avant le 31 mars 2003 à la "Caisse de compensation pour les Institutions sociales de l'Industrie textile de Verviers". - une copie de la preuve des dépenses est transmise aux membres du conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou, à défaut, au comité de contact régional.

Art. 18.Les coûts à prendre en compte pour le droit de tirage sont uniquement les coûts relatifs aux formations comme prévues dans le plan de formation, visé à l'article 16 ci-dessus.

Art. 19.Sans préjudice de ce qui précède concernant le droit de tirage, les entreprises doivent être encouragées à faire usage des interventions financières offertes par les instances régionales, nationales, européennes et autres.

Art. 20.Lorsque l'ouvrier(ière) qui suit une formation dans le cadre d'un plan de formation approuvé doit engager des frais supplémentaires (entre autres des frais de déplacement),ces frais seront indemnisés par l'employeur, moyennant fourniture des pièces justificatives.

Art. 21.Les parties s'engagent à faire une évaluation intermédiaire fin mars 2002 concernant les plans de formation et le droit de tirage.

Cette évaluation concernera spécialement l'affectation des moyens.

Si cette évaluation révèle que les coûts exposés dans le cadre du chapitre IV de la présente convention collective de travail se situent en deçà des cotisations perçues en 2001, le droit de tirage des entreprises en l'an 2002 pourra dépasser 0,10 p.c. de la masse salariale des ouvriers(ières) occupés dans l'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 22.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties moyennant un préavis de 8 jours adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers avant le 30 novembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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