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Arrêté Royal du 22 juin 2006
publié le 24 juillet 2006

Arrêté royal modifiant les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et insérant un article 54ter dans cet arrêté

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006022651
pub.
24/07/2006
prom.
22/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/22/2006022651/moniteur
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22 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et insérant un article 54ter dans cet arrêté


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris en exécution de l'article 29 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Aux termes de cet article, il appartient au Roi de déterminer les modalités d'application des sanctions appliquées par l'Office national de sécurité sociale lorsque l'employeur omet de rentrer sa déclaration ou effectue une déclaration incorrecte ou inexacte qui contraint l'Office national de sécurité sociale en vertu de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer d'envoyer un membre de son service d'inspection sur place afin de rédiger ou rectifier d'office la déclaration de l'employeur.

En effet, certains employeurs négligent de rentrer leur déclaration trimestrielle ou omettent certains éléments de la rémunération de leurs travailleurs voire omettent d'en déclarer ce qui impliquent d'une part la perte de certains droits sociaux pour les travailleurs concernés et d'autre part l'obligation pour l'Office national de sécurité sociale de palier ces carences.

Le projet d'arrêté royal introduit un nouvel article 54ter qui comprend deux indemnités forfaitaires distinctes à charge de l'employeur lorsque celui-ci ne respecte ses obligations relatives à la rentrée de sa déclaration trimestrielle.

La première indemnité est constituée d'une part d'une indemnité forfaitaire de 50 euro qui pourrait être comparée à une indemnité de base pour défrayer les frais de déplacements, de rappels ou d'ouverture de dossier et d'une indemnité de 4 euro appliquée par manquement à la déclaration soit par omission d'un élément de la rémunération soit par l'omission d'une ligne d'occupation du travailleur.

Ces montants ont été déterminés d'une part en prenant en compte le temps nécessaire aux services compétents pour vérifier et corriger les élements manquants mais aussi en tenant compte des montants demandés par les secrétariats sociaux agréés pour effectuer le même travail. En effet, la volonté n'est nullement de substituer les srvices d'inspection ou le service de contrôle de l'Office national de sécurité sociale aux secrétariats sociaux en rendant plus attractif le fait de laisser l'Office rectifier les déclarations ou de les établir que de le faire faire par un secrétariat social.

La débitiion de ces indemnités de 50 euros plus 4 euros par ligne d'occupation rédigée ou d'éléments de la rémunération ajoutée aura lieu pour chaque trimestre qui devra être établi ou rectifié d'office.

La seconde indemnité concerne le défaut de remise de la déclaration trimestrielle par l'employeur dans les délais fixés ou une remise de déclaration comprenant de manière habituelle des données incomplètes ou inexactes.

Il n'est pas dans l'intention de cet arrêté de sanctionner tous les employeurs ou leurs mandataires de manière systèmatique à la moindre erreur mais de responsabiliser les employeurs et leurs mandataires à rentrer les déclarations dans les délais voulus et avec la plus grande rigueur en ce qui concerne la qualité des données transmises. Les employeurs ou leurs mandataires qui effectuent de leur propre initiative les rectifications même après le délai de six mois ne sont pas visés par cette indemnité forfaitaire. Lors des contrôles, l'Office national de sécurité sociale veillera aussi à laisser à l'employeur la possibilité de rectifier par lui-même la déclaration incomplète ou inexacte.

Les rectifications afférentes à une interprétation divergente de la part de l'Office national de sécurité sociale et de l'employeur en ce qui concerne notamment la qualification d'une relation de travail ou la requalification d'une partie de la rémunération ne sont pas non plus visées par l'application des présentes dispositions. Dans certains cas, la complexité de la législation peut donner lieu à des divergences d'interprétation. Le débat sera ainsi porté devant le tribunal qui tranchera le litige. Même dans le cas d'une condamnation de l'employeur, cette indemnité n'aura pas lieu d'être réclamée sauf à ce que l'employeur malgré cette requalification par le tribunal persiste à ne pas rentrer ses déclarations ou à les rentrer de manière inexacte ou incomplète.

Il en va de même lorsque les rectifications doivent être opérées suite à un changement rapide de législation ou lorsque certaines dispositions sont prises avec un effet rétroactif.

L'article 55 du même arrêté est modifié afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale de réduire le montant de ces indemnités de 50 % lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles qui justifient la rentrée tardive de la déclaration trimestrielle ou la rentrée d'une déclaration incomplète ou inexacte.

Cette réduction peut même être portée à 100 % lorsque le Comité de Gestion de l'Office estime qu'il existe des raisons impérieuses d'équité pour accorder pareille réduction.

Pour faciliter la lisibilité des différentes raisons civiles prévues au chapitre V de cet arrêté, les alinéas 2 et 3 de l'article 54 sont abrogés et repris dans l'article 54ter. Il a été jugé opportun de distinguer en trois articles les diverses sanctions civiles qui portent sur des manquements différents.

Ainsi, l'article 54 prévoit les sanctions civiles relatives au défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés.

L'article 54bis qui ne subit aucune modification, fixe les indemnités forfaitaires dues par l'employeur pour le non-paiement des provisions prévues aux articles 34, alinéa 2 et 4 et 34bis.

Le nouvel article 54ter fixe, quant à lui, le montant des indemnités dues lorsque l'employeur ne respecte ses obligations quant à la mise de ces déclarations dans les délais fixés ou les remet de manière incomplète ou inexacte.

Le dernier alinéa de l'article 54 est aussi abrogé. Cet alinéa qui prévoit une indemnité forfaitaire lorsque l'employeur omet de signaler à l'Office qu'il n'occupait plus de personnel assujeti n'a plus de raison d'être à partir du 1er janvier 2006. A cette date, tous les employeurs devront faire pour tous leurs travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés une Dimona d'entrée et de sortie. L'Office sera fonc averti lorsque l'employeur de la dernière Dimona de sortie.

Maintenir la sanction du dernier alinéa de l'article 54 après le 1er janvier 2006 n'a donc plus de sens d'autant que l'absence d'introduction de Dimona de sortie fait aussi l'objet d'une sanction à charge de l'employeur.

Commentaires des articles L'article 1er introduit un nouveal article 54ter qui énonce les indemnités à charge de l'employeur lorsque celui-ci omet de rentrer sa déclaration, la transmet de manière inexacte ou incomplète ou ne respecte pas les délais fixés pour le faire.

Le § 1er de ce nouvel article fixe le montant de l'indemnité forfaitaire lorsque les services d'inspection chargés du respect de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés doivent d'office établir la déclaration trimestrielle absente ou lorsque ces mêmes services ou les services internes à l'Office doivent rectifier les déclarations inexactes ou incomplètes.

Les notions de déclarations incomplètes, inexactes ainsi que ce qui est entendu par la notion « d'office » sont énoncées dans le second alinéa du nouvel article 54ter.

Pour répondre à la remarque faite par le Conseil d'Etat, une référence a été introduite dans le préambule à l'article 108 de la Constitution.

Les définitions introduites ne limitent pas le champ d'application de la disposition en projet mais éclaircussent des concepts inhérents à la déclaration multifonctionnelle (DMFA) et au contrôle automatique qui y sont appliqués avant que la déclaration ne soit considérée comme « définitive ». Le seul objet de ces définitions est d'apporter aux employeurs la sécurité juridique nécessaire dans l'application d'une telle disposition.

Le § 2 de l'article 54ter reproduit le second alinéa de l'article 54 tel que rédigé jusqu'à présent en y introduisant un second alinéa qui étend l'application de cette indemnité forfaitaire de 495 euro aux cas de rentrées habituelles de déclarations inexactes ou incorrectes de la part de l'employeur ou son mandataire.

Cette indemnité ne sera appliquée qu'après l'envoi d'une lettre recommandée à l'employeur ou son mandataire et pour le ou les trimestres suivants si l'employeur ou son mandataire introduit à nouveau des déclarations incomplètes ou inexactes.

La notion d'habitude doit être entendue comme le réglement du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale du 22 février1974 y fait référence.

En l'occurence, si l'employeur ou son mandataire introduit plus de deux trimestres de suite une déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale lui enverra une lettre recommandée pour l'en avertir et appliquera la sanction le ou les trimestres suivants si l'employeur ou son mandataire persiste à ne pas veiller à remettre une déclaration complète et exacte.

Le second article apporte diverses modifications à l'article 55 du même arrêté.

La première modification vise à mettre en adéquation cet article avec l'introduction de l'article 54ter.

La seconde modification introduit un second alinéa au § 2 afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale de réduire de 50 % les indemnités visées à l'article 54ter nouveau lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles qui justifient la rentrée tardive de la déclaration ou la rentrée d'une déclaration incomplète ou inexacte. Cette réduction est subordonnée tant à la rentrée de la déclaration qu'au paiement de toutes les cotisations de sécurité sociale échues.

La troisième modification permet à l'Office de porter cette réduction de 50 % telle qu'introduite par la seconde modification à 100 % dès lors que le Comité de gestion de l'Office a estimé, par décision motivée et prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité permettent d'accorder à titre exceptionnel une telle réduction.

Le troisième article abroge les alinéas 2 et 3 qui ont été repris dans l'article 54ter.

Le quatrième article abroge le dernier alinéa de l'article 54 du même arrêté.

L'article 5 fixe l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

22 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 54 et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et insérant un article 54ter dans cet arrêté ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 22 modifié par la loi du 27 décembre 2004 et l'article 29, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juin 2005;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de Sécurité sociale donné le 20 mai 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.661/1 donné le 12 juillet 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 54ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris ex exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : «

Art. 54ter.§ 1er. Sans préjudice des sanctions civiles prévues aux articles 54 et 54bis, en l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, la rédaction d'office par les fonctionnaires visés à l'article 31 de la loi ou la rectification d'office de la déclaration trimestrielle par les fonctionnaires visés à l'article 31 de la loi ou par les services intérieurs de l'Office donne lieu à débition par l'employeur d'une indemnité forfaitaire de 50 euros, augmentée d'une indemnité de 4 euros par ligne d'occupation manquante ou pour laquelle la rémunération à prendre en compte est modifiée.

Pour l'application du présent article et de l'article 55, on entend par : 1° déclaration incomplète : une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, une ou plusieurs lignes d'occupation font défaut et pour laquelle le nombre de personnes physiques pour lesquelles ces lignes d'occupation font défaut représente au moins 5 % du nombre total de personnes physiques reprises dans la déclaration;2° déclaration inexacte : une déclaration pour laquelle, six mois après la fin du trimestre concerné, des éléments de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale font défaut, ces éléments manquants de la rémunération à prendre en considération représentant au moins 5 % de la masse salariale totale reprise dans la déclaration;3° « d'office » : toute rédaction ou rectification qui ne sont pas effectuées par ou sur l'initiative ou à la demande de l'employeur ou de son mandataire. § 2. Le défaut de remise à l'Office national de sécurité sociale, dans le délai prévu à l'article 33 ou à l'article 35bis, de la déclaration trimestrielle et des annexes requises donne lieu à débition, par l'employeur, d'une indemnité forfaitaire de 495,79 euros, augmentée de 247,89 euros par tranche de 24.789,35 euros de cotisations au-delà de 49.578,70 euros.

L'alinéa précédent est applicable à l'employeur qui ne respecte pas l'obligation imposée par l'article 41, § 1er, alinéa 2.

Ces mêmes montants sont d'application lorsque l'Office national de sécurité sociale constate que l'employeur ou son mandataire transmet habituellement une déclaration incomplète ou inexacte. Il avertit l'employeur ou son mandataire par lettre recommandée et applique ensuite l'indemnité forfaitaire pour le ou les trimestres suivants si l'employeur ou son mandataire récidive.

Art. 2.A l'article 55 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du 5 novembre 1971, 23 janvier 1974, 1er juillet 1999 et 18 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « à l'article 54, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 54ter, § 2 »; 2° au § 2, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « De même, lorsque l'employeur apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives de la rentrée tardive de sa déclaration ou de la rentrée d'une déclaration incomplète ou inexacte, l'Office national de sécurité sociale peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des indemnités forfaitaires visées à l'article 54ter.

L'Office national de sécurité sociale ne peut faire usage de cette possibilité que si l'employeur a préalablement payé toutes les cotisations de sécurité sociale échues et a remis une déclaration à cette fin. »; 3° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des indemnités visées à l'article 54ter peut être porté à 100 p.c. par l'Office national de sécurité sociale lorsque son Comité de gestion admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité justifient à titre exceptionnel pareille réduction. »

Art. 3.A l'article 54 du même arrêté royal, les alinéas 2, 3, et le dernier sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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