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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 18 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et l'humanisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012196
pub.
18/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et l'humanisation du travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et l'humanisation du travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalitédes chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Durée et humanisation du travail (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96332/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par « travailleurs » on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ouvriers

Art. 2.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans les articles suivants :

Art. 3.Définitions : On entend par « heure de présence » : les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

On entend par « prestation complète » : l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.

Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires, sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.

Art. 4.Principe : Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 2009, 2010 et 2011 soit :

2009

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

januari janvier

26

160 u/h 25'

februari février

24

148 u/h 05'

maart mars

26

160 u/h 25'

april avril

25

154 u/h 15'

mei mai

24

148 u/h 05'

juni juin

25

154 u/h 15'

juli juillet

26

160 u/h 25'

augustus août

25

154 u/h 15'

september septembre

26

160 u/h 25'

oktober octobre

27

166 u/h 36'

november novembre

23

141 u/h 55

december décembre

26

160 u/h 25'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 22 jours - 135 h 45'

2010

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

januari janvier

25

154 u/h 15'

februari février

24

148 u/h 05'

maart mars

27

166 u/h 36'

april avril

25

154 u/h 15'

mei mai

23

141 u/h 55'

juni juin

26

160 u/h 25'

juli juillet

26

160 u/h 25'

augustus août

25

154 u/h 15'

september septembre

26

160 u/h 25'

oktober octobre

26

160 u/h 25'

november novembre

24

148 u/h 05'

december décembre

26

160 u/h 25'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55'

2010

Aantal dagen Nombre de jours

Aantal uren Nombre d'heures

januari janvier

25

154 u/h 15'

februari février

24

148 u/h 05'

maart mars

27

166 u/h 36'

april avril

25

154 u/h 15'

mei mai

25

154 u/h 15'

juni juin

24

148 u/h 05'

juli juillet

25

154 u/h 15'

augustus août

26

160 u/h 25'

september septembre

26

160 u/h 25'

oktober octobre

26

160 u/h 25'

november novembre

24

148 u/h 05'

december décembre

26

160 u/h 25'


A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 24 jours - 148 h 05' Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15' Communauté germanophone en novembre : 23 jours - 141 h 55' Section 1re. Toutes les activités autres que le transport de fonds et

les bases militaires

Art. 5.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : a) par jour : - 12 heures maximum.L'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné; - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations complètes; - pour les agents de garde mobiles, il est garanti une pause-repas/repos de 30 minutes lors d'une prestation prévue entre 5 et 8 heures. Si la prestation prévue dépasse les 8 heures (jusqu'à 12 heures), une pause repas/repos d'1 heure est garantie. Ces temps de repas/repos font intégralement partie de la prestation prévue. b) par période de 7 jours (cf.article 6, § 1er, b) ) : - 60 heures maximum; - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs; - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 48 heures; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. c) par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 4 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur selon les modalités définies à l'article 6. Sur la base des besoins opérationnels, le planning peut varier entre les heures contractuelles moins 15 et 175 heures. Les prestations au-delà de 175 heures s'effectueront sur base volontaire. - limite minimum : l'employeur s'engage à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'il n'y parvient pas, il doit en tout cas garantir un minimum équivalent à 15 heures en dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures; - limite maximum : 190 heures; - si le planning de l'ouvrier n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures.

Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par l'ouvrier.

Pour l'ouvrier mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.

Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail du 5 octobre 2007 sur les frais de transport. d) par an (1er janvier au 31 décembre) : - limite maximum : 1 990 heures.

Art. 6.La rémunération et la récupération des heures de présence sont fixées comme suit : § 1er. Rémunération a) par jour : Toute prestation qui dépasse les 12 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 12 heures. b) par semaine : Toute prestation qui dépasse les 60 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures.

La semaine est définie comme « un bloc » de 7 jours (de 00 h 00 à 24 h 00). Chaque jour, le nombre d'heures prestées des 7 jours précédents est calculé pour chaque travailleur. Si la limite de 60 heures est dépassée, le sursalaire doit être payé. Il est évident que des heures prestées ayant donné lieu au paiement d'un sursalaire dans un bloc ne sont prises en compte qu'une seule fois. c) par mois : - le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 4 de la présente convention; - le maximum d'heures à payer s'élève à 190 heures; - les heures qui dépassent 190 heures par mois seront récupérées en repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre); - les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à l'article 5, c) de la présente convention (un minimum équivalent à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier; - toute heure de prestation qui dépasse la 190e heure donne droit à un sursalaire de 50 p.c. d) par an : - à la fin de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un maximum de 1 990 heures; - toute heure de prestation qui dépasse les 1 990 heures donne droit à un sursalaire de 50 p.c. Ce sursalaire est payé lors du décompte de fin de période de référence; - les heures qui dépassent 1 990 heures et qui ne sont pas encore payées doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit la période de référence. e) cumul des sursalaires : Les sursalaires sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle sont cumulables.Cette règle ne vaut pas pour le cumul entre la limite mensuelle et la limite annuelle. § 2. Récupération a) principes : Au cours de la période de référence, le solde positif maximum (c'est-à-dire les heures qui dépassent les 190 heures par mois) ne peut à aucun moment dépasser les 65 heures.Dès que cette limite est atteinte, il doit y avoir récupération.

Au cours de la période de référence, le solde négatif maximum (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer à l'ouvrier le minimum d'heures contractuelles) ne peut dépasser les 30 heures. Les heures qui dépassent cette limite ne peuvent plus être prises en compte pour une récupération et restent acquises à l'ouvrier. A la fin de la période de référence, tout solde négatif doit être apuré ou reste acquis à l'ouvrier. b) modalités : - la récupération en cours de période de référence peut avoir lieu à tout moment, à l'initiative de l'ouvrier ou de l'employeur.Dès le moment où l'ouvrier a atteint son minimum d'heures contractuelles, l'employeur ne peut pas imposer la récupération; - la récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier; - pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s); - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération; - dans le cas où l'ouvrier n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures de récupération sans pouvoir excéder le minimum d'heures contractuelles; - toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée; - au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.

Art. 7.Contrôle § 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition est déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste des ouvriers qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif. Chaque mois, il lui communiquera la liste nominative des ouvriers qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise Depuis octobre 2002, une évaluation annuelle détaillée du système appliqué est présentée aux membres du conseil d'entreprise.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi sont examinées. En cas de contestation, il est fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Cette évaluation annuelle est communiquée pour information au président de la commission paritaire.

Art. 8.Patrouille et intervention après alarme Des modalités d'organisation du travail doivent être examinées au sein des entreprises. Section 2. Bases militaires

Art. 9.Durée du travail § 1er. Nombre d'heures de présence par jour - maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné); - il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations complètes; - chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures. § 2. Nombre d'heures de présence par période de 7 jours - maximum 60 heures; - la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs; - la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 48 heures; - il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente; - chaque prestation dépassant les 60 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 60 heures.

La semaine est définie comme un « bloc » de 7 jours (de 00 h 00 à 24 h 00). Chaque jour, le nombre d'heures prestées des 7 jours précédents est calculé pour chaque travailleur. Si la limite de 60 heures est dépassée, le sursalaire doit être payé. Il est évident que des heures prestées ayant donné lieu au paiement d'un sursalaire dans un bloc ne sont prises en compte qu'une seule fois. § 3. Nombre d'heures de présence par mois - limite maximale : 180 heures; - chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures dépassant les 180 doivent être récupérées; - un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant. § 4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle, peut être cumulé.

Art. 10.Période de repos sur le terrain et récupération des soldes : - Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence. - De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er mois) et le petit chômage. - Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, afin d'éviter des problèmes opérationnels. - Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier. - Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s). - La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit. - A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération. - Si le solde du « repos compensatoire » dépasse les 65 heures, l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour la partie dépassant les 65 heures. Section 3. Transport de fonds

Art. 11.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. § 2. Sont considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles : toutes les heures au-delà des 9 heures de prestation effective par jour ou au-delà des 42 heures par semaine. § 3. Il est également prévu le paiement d'1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Il est à noter que le temps de repos pris par un ouvrier (par exemple dans une banque pour prendre son repas) n'est pas considéré comme effectivement presté et n'est donc pas payé. § 4. La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.

Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. Section 4. Dispositions communes

Art. 12.Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par « temps de déplacement », il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

Art. 13.Rappels On entend par « rappel » : une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 14.§ 1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la commission paritaire. § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. § 3. Les problèmes spécifiques au niveau d'une entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.

Art. 15.Week-ends § 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. § 2. Depuis le 1er janvier 2008 : - les ouvriers peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés; - un complément de 50 p.c. par heure prestée est payé à partir du 33e week-end presté § 3. On entend par « week-end » : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. § 4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants : - Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront à l'employeur concerné la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues. § 5. Les dispositions prévues aux §§ 1er et 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.

Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et à élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

Art. 16.Jours fériés § 1er. Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § 2, b) de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

Art. 17.En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

Art. 18.En matière de flexibilité, les conventions collectives de travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une évaluation.

Art. 19.Plannings § 1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes. § 2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings. CHAPITRE III. - Employés

Art. 20.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises sera organisée comme suit : Personnel administratif : Le personnel administratif prestera 37 heures par semaine. En cas d'heures supplémentaires, l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 sera d'application.

Personnel opérationnel : Le personnel opérationnel prestera 37 heures par semaine. La moyenne sera calculée sur une période d'un trimestre civil. a) Limitation de 50 heures par semaine et prestations pendant 6 jours consécutifs au maximum.Possibilité de conclure des conventions collectives de travail dérogatoires au niveau de l'entreprise.

La semaine est définie comme un bloc de 7 jours (de 00 h 00 à 24 h 00). Chaque jour, le nombre d'heures de prestées des 7 jours précédents est calculé pour chaque travailleur. Si la limite de 50 heures est dépassée, le sursalaire doit être payé. Il est évident que des heures prestées ayant donné lieu au paiement d'un sursalaire dans un bloc ne sont prises en compte qu'une seule fois. b) Il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre deux prestations.c) La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs.La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures. Possibilité de conclure des conventions collectives de travail d'entreprise dérogatoires. d) La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures. L'employé a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. e) Les employés opérationnels ont droit à vingt week-ends libres par an en dehors des vacances annuelles.Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les employés.

On entend par « week-end » : une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. Les dispositions plus avantageuses en vigueur au niveau des entreprises restent d'application.

Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de week-end poserait problème, une convention d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants : - il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir; - la demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront la liste des volontaires à l'employeur concerné.

Toutes les conventions d'entreprise dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au président de la commission paritaire. Le président informera la commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

Depuis le 1er janvier 2008 : - les employés opérationnels peuvent refuser de travailler à partir du 29e week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés; - un complément de 50 p.c. par heure prestée est payé à partir du 33e week-end presté.

Cette disposition (e ) ne s'applique pas aux employés qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les clauses a) et b) du § 1er. Les prestations du week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. f) Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 7, § 5 de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.g) La législation en matière d'heures supplémentaires, fixée par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, portant des mesures en vue de la limitation du travail supplémentaire, sera d'application pour le personnel opérationnel.h) Pour les employés opérationnels les employeurs remettront 15 jours à l'avance le planning de la 3ème semaine.i) Pour le contrôle des plannings et des prestations du personnel employé : Un groupe de travail sera mis sur pied pour examiner la manière d'améliorer les moyens de contrôle des prestations des employés. § 2. Chaque trimestre le relevé individuel des heures supplémentaires sera communiqué au conseil d'entreprise ou à défaut à la délégation syndicale ou à défaut aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

En ultime recours, le bureau de conciliation de la commission paritaire peut être saisi de l'affaire. § 3. Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, est considéré comme temps de travail, et est donc rétribué.

Par « temps de déplacement », il est entendu : le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site. § 4. La possibilité d'introduire un horaire flottant existe. Cette question doit être examinée au niveau de l'entreprise. § 5. Les entreprises examineront la possibilité d'instaurer la semaine de 4 jours (avec maintien de la durée de travail actuelle) à tout le moins pour les cas individuels. CHAPITRE IV. - Généralités

Art. 21.Conformément à l'article 38quater, § 4, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de 15 minutes de pause après 6 heures de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Art. 22.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2007 (arrêté royal du 27 octobre 2008 - Moniteur belge du 3 décembre 2008) concernant la durée et l'humanisation du travail. § 4. A partir du 1er mars 2010, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalitédes chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe à la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la durée et l'humanisation du travail C : Heures contractuelles : Nombre minimum d'heures à payer par mois.

P : Heures prestées : Heures effectivement prestées, heures de training, heures non productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné.

SI : Heures syndicales internes : CE, CSHE, DS, missions internes dans l'entreprise.

R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.

SE : Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.

AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.

RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).

AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.

Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI Principe général : le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 190 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalitédes chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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