Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 24 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203023
pub.
24/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 6 novembre 2009 Compensation à certains employeurs des sommes dues aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96345/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui occupent moins de 20 travailleurs.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, le code d'importance octroyé à l'entreprise par l'Office national de Sécurité sociale est déterminant pour le nombre de travailleurs occupés au sein de l'entreprise. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi

Art. 2.En exécution de l'article 3, 10° de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (nommé fonds de sécurité d'existence ci-après) assure aux entreprises visées à l'article 1er, la compensation des sommes qu'elles ont payées en exécution : - de l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - du chapitre III de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979, conclue au sein du Conseil national du travail, adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; - de la convention collective de travail du 25 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au paiement du jour de carence.

La compensation s'opère en conformité avec les règles établies à ce sujet par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Pour pouvoir prétendre à la compensation, les entreprises doivent être en règle de versement des cotisations dues au fonds de sécurité d'existence.

Art. 4.Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de se conformer aux instructions diffusées par le fonds de sécurité d'existence et les organismes intervenants, en utilisant les formulaires émis à cet effet et en fournissant tous renseignements et justificatifs requis.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence agrée des organismes payeurs, dénommés "offices patronaux de compensation" qui répondent aux conditions d'agréation prescrites à cet effet par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Les employeurs qui ne désirent pas faire le choix d'un office patronal de compensation, peuvent solliciter leur affiliation à un service spécial créé à cet effet par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent obtenir la compensation des sommes visées à l'article 2 que si elles sont au préalable régulièrement affiliées à un office patronal de compensation agréé ou au service créé par le fonds de sécurité d'existence.

Art. 7.Sans préjudice des autres mesures de contrôle susceptibles d'être appliquées, la compensation prévue à l'article 2 est subordonnée : a) à la fourniture par l'employeur d'un certificat médical attestant la réalité et la durée de l'incapacité de travail;b) à la fourniture de la justification que les sommes pour lesquelles la compensation est postulée, ont été préalablement et effectivement versées à l'ouvrier intéressé.

Art. 8.Les certificats médicaux visés à l'article 7 doivent parvenir aux offices patronaux de compensation dans les 2 jours ouvrables qui suivent celui où l'employeur a reçu le certificat. Les entreprises qui transmettent leurs certificats aux offices patronaux de compensation par l'intermédiaire d'un secrétariat social agréé peuvent prétendre à un jour ouvrable supplémentaire. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 9.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Elle remplace la décision de la Commission paritaire nationale de la construction du 10 avril 1964 relative à l'intervention du fonds de sécurité d'existence dans le remboursement du salaire hebdomadaire garanti, telle que modifiée par des conventions collectives de travail ultérieures.

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^