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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 24 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203244
pub.
24/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social sectoriel.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 2 septembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social sectoriel (Convention enregistrée le 18 novembre 2009 sous le numéro 95829/CO/127) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, entrée en vigueur et modalités de résiliation

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et salariés qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale.

Art. 2.§ 1er. Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être résiliée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la (sous-)commission paritaire. § 3. Préalablement à la résiliation de cette convention collective de travail la (sous-)commission paritaire doit décider l'arrêt du plan de pension sectoriel. Cette décision d'arrêt est seulement valable si elle est prise conformément l'article 10, § 1er, 3°, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer concernant les pensions complémentaires et le régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : 1° la convention collective de travail du 16 juin 2003 : la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur, modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et modifiée de nouveau par la convention collective de travail du 21 juin 2006;2° le règlement de prévoyance : le règlement de prévoyance, introduit par la convention collective de travail du 16 juin 2003, modifiée par la convention collective de travail du 17 mai 2005 et modifiée de nouveau par la convention collective de travail du 21 juin 2006. CHAPITRE III. - Modification de la convention collective de travail relative à la constitution d'un plan social de secteur

Art. 4.L'article 11, paragraphe 2, de la convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur pour la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de Flandre orientale est remplacé par le paragraphe suivant : "Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2009, le fonds de pension encaissera effectivement les contributions suivantes : - les contributions personnelles du travailleur : 1 p.c. du salaire comme défini dans le règlement de prévoyance; - les contributions patronales : 2 p.c. du salaire comme défini dans le règlement de prévoyance.

A partir du 1er janvier 2010, le fonds de pension encaissera effectivement les contributions suivantes : - les contributions patronales : 3 p.c. du salaire comme défini dans le règlement de prévoyance." CHAPITRE IV. - Modification du règlement de prévoyance

Art. 5.L'article 8 du règlement de prévoyance, introduit par la convention collective de travail du 16 juin 2003, est remplacé par le nouvel article 8 suivant : "

Art. 8.Les contributions personnelles des travailleurs sont fixées jusqu'au 31 décembre 2009 à 1 p.c. du salaire comme défini dans l'article 3.12 du présent règlement de prévoyance. A partir du 1er janvier 2010, il n'y aura plus de contributions personnelles redevables."

Art. 6.L'article 9 du règlement de prévoyance, introduit par la convention collective de travail du 16 juin 2003, est remplacé par le nouvel article 9 suivant : "

Art. 9.Les contributions patronales s'élèvent jusqu'au 31 décembre 2009 à 2 p.c. du salaire comme défini dans l'article 3.12 du présent règlement de prévoyance. A partir du 1er janvier 2010 les contributions patronales s'élèvent à 3 p.c. du salaire tel que défini dans l'article 3.12 du présent règlement de prévoyance." CHAPITRE V. - Cadre juridique

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 24 juin 2009 du secteur du commerce de combustibles pour les années 2009 et 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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