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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 18 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203248
pub.
18/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux salaires, primes, indemnités et indexation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 9 octobre 2009 Salaires, primes, indemnités et indexation (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96329/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Ouvriers Section 1re. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums d'application depuis le 1er octobre 2008 pour les ouvriers visés aux articles 2 à 9 inclus de la convention collective du 9 octobre 2009 sont ceux qui sont repris dans la convention collective de travail du 16 décembre 2008 relative aux barèmes en vigueur dans le secteur. § 2. Le salaire d'embauche, qui n'est pas d'application pour les bases militaires, est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de 3 mois. § 3. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence.

Art. 3.Fonction du transporteur de fonds a. Critères d'octroi de la fonction. Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 p.c. du total de ses prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.

Lorsqu'un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu'en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l'employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 p.c. du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n'est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu'au moment où il remplira à nouveau les conditions. b. Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs. L'octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs.

Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.

Les heures non prestées mais assimilées ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs. c. Dispositions particulières. En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs.

Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu'il ait presté au moins 70 p.c. du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.

Toute difficulté pratique résultant de l'application du présent paragraphe doit faire l'objet d'une décision de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Section 2. - Primes

Art. 4.§ 1er. Prime "arme" : La prime par heure accordée depuis le 1er juillet 1987, reste d'application pour les prestations avec arme. Au 1er octobre 2008, elle s'élève à 0,1734 EUR par heure.

Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire.

Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires et pour les transporteurs de fonds. § 2. Prime de dimanche, de jours fériés et de week-ends : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence : a) une prime pour les prestations du dimanche (de 00 h 00 à 24 h 00) équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie SB; b) une prime pour les prestations durant les 11 jours fériés (de 00 h 00 à 24 h 00), équivalente à 30 p.c. du salaire de la catégorie SB. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est doublée à partir du 7e jour férié presté, comme convenu à l'article 16 de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 sur la durée et l'humanisation du travail.

Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : Jour de l'an - lundi de Pâques - 1er mai : Fête du travail - Ascension - lundi de Pentecôte - 21 juillet : Fête nationale - 15 août : Assomption - 1er novembre : Toussaint - 11 novembre : Armistice - 25 décembre : Noël sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande - 27 septembre : Communauté française - 15 novembre : Communauté germanophone. c) Depuis le 1er janvier 2008, un complément de 50 p.c. par heure prestée est payé à partir du 33e week-end presté.

Cette disposition n'est pas d'application pour les travailleurs ayant conclu un contrat de travail de week-end, conformément à l'article 15 de la convention collective de travail "durée du travail". d) Aux ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé. § 3. Prime de nuit : Il est accordé à toutes les catégories d'ouvriers pour toutes les heures de présence entre 22 h 00 et 6 h 00 une prime de nuit équivalant à 22,5 p.c. du salaire de la catégorie SB. Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables.

La prime de dimanche est cumulable avec le complément de 50 p.c. par heure prestée payée à partir du 33e week-end travaillé. § 4. Prime "stand-by" : Sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail du 3 mars 2009 relative au stand-by, une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures. Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" : la situation de l'ouvrier qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme.

Cette prime n'est pas d'application dans les bases militaires. § 5. Ancienneté : a) prime. Depuis le 1er janvier 2001, il est accordé à tous les ouvriers une prime d'ancienneté non récurrente équivalant à : - 74,37 EUR après 5 ans d'ancienneté; - 123,95 EUR après 10 ans d'ancienneté; - 247,89 EUR après 15 ans d'ancienneté; - 371,84 EUR après 20 ans d'ancienneté; - 495,79 EUR après 25 ans d'ancienneté; - 619,73 EUR après 30 ans d'ancienneté.

Pour cette prime, on entend par "ancienneté" : soit l'ancienneté contractuelle soit l'ancienneté conventionnelle soit celle qui résulte d'un transfert d'un contrat commercial, y compris un transfert avant 1997. b) congé d'ancienneté. Il est accordé : - un jour de congé d'ancienneté payé récurrent après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, - deux jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, - trois jours de congé d'ancienneté payés récurrents après 20 ans d'ancienneté dans le secteur.

Les jours de congé d'ancienneté récurrents, cités ci-avant, ne sont pas cumulables. § 6. Prime transport de fonds : Depuis le 1er juin 2001, il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,1000 EUR par heure de prestation effective. § 7. Prestations avec chien : a) indemnité. Depuis le 1er juin 2001, il est élaboré une liste des ouvriers effectuant sur une base fixe des prestations avec un chien personnel.

Ces ouvriers recevront une indemnité permanente d'entretien non indexée de 99,16 EUR par mois pour autant qu'ils figurent toujours sur cette liste.

Si l'employeur veut radier un travailleur de la liste en raison d'un manque de prestations avec chien (demande insuffisante de la part du client), il doit y avoir un préavis de trois mois, à partir du 1er jour du mois suivant le mois au cours duquel le préavis a été notifié.

Lors de cette période de préavis, l'employeur continue à payer l'indemnité de 99,16 EUR, et ceci que des prestations avec chien soient ou non effectuées.

Les ouvriers effectuant des prestations avec un chien personnel sur base occasionnelle recevront une indemnité d'entretien de 99,16 EUR par mois à condition qu'ils effectuent dans le mois concerné au moins une prestation avec chien personnel. b) prime. Depuis le 1er juin 2001, il est accordé une prime de 0,2500 EUR par heure pour toute prestation effective avec chien (personnel ou d'entreprise). § 8. Prime syndicale : Le montant de la prime syndicale est porté à 135 EUR. La période de référence est d'octobre à septembre. § 9. Indemnité de sécurité d'existence : Depuis le 1er janvier 2006, les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du fonds social des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence de 11 EUR par jour à concurrence de 60 jours chômés pendant la période de référence (1er octobre au 30 septembre).

Des montants plus avantageux découlant d'accords existant au niveau des entreprises restent inchangés. Section 3. - Divers

Art. 5.§ 1er. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 2. Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur base de la réglementation ONSS est introduit pour les transporteurs de fonds. § 3. Il est garanti aux ouvriers : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5;b) pour leur participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale : le temps de présence;c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un minimum de salaire journalier de 37/6. Les points c et d du § 3 ne sont pas d'application pour les transporteurs de fonds. CHAPITRE III. - Employés Section 1re. - Barèmes

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimales d'application depuis le 1er octobre 2008 pour les employés visés aux articles 11 et 12 de la convention collective du 9 octobre 2009 relative à la classification des professions sont celles qui sont repris dans la convention collective de travail du 16 décembre 2008 relative aux barèmes en vigueur dans le secteur. Section 2. - Primes

Art. 7.§ 1er. Prime "arme".

Une prime de 0,1734 EUR bruts par heure au 1er octobre 2008, indexée, est octroyée aux catégories 2, 3 et 4 (opérationnelles) pour des prestations avec arme sur demande de l'employeur. § 2. Prime "stand by".

Sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail du 3 mars 2009 relative au stand-by, une prime de 5,70 EUR par 24 heures ou de 39,90 EUR par semaine civile est accordée au personnel en "stand by". Un minimum de 2,85 EUR est garanti pour un "stand by" de moins de 12 heures.

On entend par "stand by" : la situation du personnel opérationnel qui bien que n'étant pas de service, en vertu d'un accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter une prestation d'intervention après alarme.

Chaque mois, la liste du personnel qui sera en "stand by" sera communiquée à la délégation syndicale. Automatiquement, le personnel figurant sur cette liste bénéficiera de la prime "stand by". § 3. Prime de nuit.

Une prime de nuit est accordée par heure prestée entre 22 h 00 et 6 h 00. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 22,5 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). § 4. Prime de dimanche.

Une prime est accordée pour les prestations effectuées les dimanches (de 00 h 00 à 24 h 00). Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 20 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). § 5. Prime de jours fériés.

Une prime spéciale est accordée durant les 11 jours fériés. Depuis le 1er janvier 2008, cette prime est équivalente à 30 p.c. du salaire SB des ouvriers en suivant directement l'évolution de celui-ci (augmentations conventionnelles et indexations). Comme convenu à l'article 20, f) de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 sur la durée et l'humanisation du travail, cette prime est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

Pour le calcul de cette prime, la journée commence à 00 h 00.

Outre les jours fériés légaux, sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire : 11 juillet : pour la Communauté flamande; 27 septembre : pour la Communauté française; 15 novembre : pour la Communauté germanophone. § 6. Week-ends.

Depuis le 1er janvier 2008, un complément de 50 p.c. sur le salaire (salaire de base + primes) est payé par heure prestée à partir du 33e week-end travaillé.

Cette disposition n'est pas d'application pour les travailleurs ayant conclu un contrat de travail de week-end, conformément à l'article 15 de la convention collective de travail "durée du travail". § 7. Prime forfaitaire.

Chaque année, avec le traitement de décembre, une prime forfaitaire est octroyée à tous les employés administratifs et opérationnels. Le montant de cette prime est octroyé au personnel occupé à temps plein et au prorata au personnel occupé à temps partiel. Il sera tenu compte également du nombre de mois entiers de prestation en cours d'année et des jours légalement assimilés.

Depuis le 1er octobre 2008, cette prime s'élève à 145,06 EUR. Cette prime est indexée conformément au système prévu pour les barèmes. § 8. Transporteurs de fonds.

Les employés prestant comme transporteurs de fonds dans le C.I.T. sont assimilés aux employés opérationnels et bénéficient de ce fait des mêmes primes et avantages.

En outre depuis le 1er août 2001 il est accordé à tous les transporteurs de valeurs une prime non indexée de 0,10 EUR par heure de prestation effective.

Il est également prévu le paiement d'1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.

Depuis le 1er juillet 2003, un système de cinq jours généralisé sur la base de la réglementation ONSS est introduit pour les transporteurs de fonds.

Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur, par exemple dans une banque, pour prendre son repas, n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée.

La situation des employés travaillant dans certains services tel que le C.I.T., reste particulière à certaines entreprises; en aucun cas, elle n'engendrera des obligations quelconques pour l'ensemble du secteur.

A titre indicatif, l'annexe reprend le barème des transporteurs de fonds employés. § 9. Ancienneté. a) Prime. Il est accordé une prime d'ancienneté non récurrente dans le mois d'anniversaire d'entrée en service. Depuis le 1er janvier 2001, le montant s'élève à 99,16 EUR après 5 ans, à 198,31 EUR après 10 ans, à 247,89 EUR après 15 ans, à 371,84 EUR après 20 ans, à 495,79 EUR après 25 ans et à 619,73 EUR après 30 ans de service dans l'entreprise sans préjudice aux situations plus favorables existantes.

Cette disposition n'est pas cumulative et ne concerne pas le personnel qui reçoit déjà un avantage équivalent. b) Congés. Un jour de congé est octroyé aux employés qui comptent 5 ans de service dans l'entreprise.

Un deuxième jour de congé leur est octroyé lorsqu'ils ont 10 années de service dans l'entreprise, un troisième jour lorsqu'ils ont 15 années de service, un quatrième jour après 20 années de service, un cinquième après 25 ans et un sixième après 30 ans de service.

Ces jours de congé supplémentaires sont récurrents et ne peuvent en principe être accolés aux jours de congés prévus pour les vacances annuelles.

Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire.

Sans préjudice aux dispositions citées ci-avant, tous les congés supplémentaires aux vacances annuelles doivent être pris dans l'année en cours et de toute façon avant le 1er janvier de l'année suivante. § 10. Prime de fin d'année.

Une prime de fin d'année, équivalant à un 13e mois complet, est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année, avant les fêtes de Noël, aux employés, au prorata des mois effectivement prestés dans l'année en cours, ainsi que des jours légalement assimilés. Le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata.

Hormis le cas de faute grave, l'employé qui quitte l'entreprise au cours de l'année, volontairement ou suite à un licenciement du fait de l'employeur, a également droit à une prime calculée au prorata des mois qu'il aura prestés dans l'année en cours; le demi-mois est pris en compte dans le calcul, au prorata. § 11. Prime syndicale.

Le montant de la prime syndicale est porté à 135 EUR. La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre. § 12. Toutes les primes sont cumulables. CHAPITRE IV Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.§ 1er. Les salaires horaires et mensuels minimums fixés aux articles 2 et 3 et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés depuis le 1er octobre 2008 correspondent à l'indice-pivot 110,51 (base 2004). § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indice-pivot 110,51 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

Par "indices-pivots", il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont le premier est 110,51 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.

Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 4e chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le cinquième chiffre après la virgule atteint ou non 5.

Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires mensuels à l'indice des prix à la consommation est arrondi au 2e chiffre après la virgule supérieur ou inférieur selon que le troisième chiffre après la virgule atteint ou non 5. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Généralités

Art. 9.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes qui ne sont pas modifiées par la présente convention restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2007 (arrêté royal du 27 octobre 2008, Moniteur belge du 3 décembre 2008) concernant les salaires, primes, indemnités et indexation, modifiée. § 4. A partir du 1er janvier 2010, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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