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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 24 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203281
pub.
24/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'instauration d'une indemnité de prépension complémentaire.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 octobre 2009 Instauration d'une indemnité de prépension complémentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96354/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs(euses) ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Art. 2.§ 1er. La Commission paritaire du spectacle institue pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 la prépension conventionnelle pour les travailleurs ayant une carrière de 37 ans et les travailleuses ayant une carrière de 33 ans qui atteignent l'âge de 58 ans, sur la base de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et modifiée ultérieurement. A partir du 1er janvier 2012 les conditions de carrière sont portées à 35 ans pour les travailleuses et à 38 ans pour les travailleurs. § 2. En cas de licenciement, le/la travailleur(euse) reçoit une indemnité de prépension complémentaire à charge de l'employeur.

L'indemnité complémentaire est octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de la retraite. § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs(euses) doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel. En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à temps plein. § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en vigueur.

Art. 3.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice, conformément aux dispositions concernant l'indexation des rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission paritaire.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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