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Arrêté Royal du 22 juin 2010
publié le 24 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203306
pub.
24/08/2010
prom.
22/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, relative au pouvoir d'achat 2009-2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 6 octobre 2009 Pouvoir d'achat 2009-2010 (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96356/CO/308) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et dispositions préliminaires

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 2.Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.

Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.

Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.

La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque. CHAPITRE II. - Augmentation nette et modalités d'octroi

Art. 3.Il est octroyé, une fois par an, des éco-chèques à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète : - 125 EUR en 2009; - 250 EUR en 2010.

Art. 4.Le paiement de ces éco-chèques se fera pour l'année 2009 dans le courant du mois décembre et pour l'année 2010 dans le courant du mois juin.

Art. 5.Pour entrer en ligne de compte pour cette augmentation du pouvoir d'achat, les travailleurs doivent être, à la date du versement, liés à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.

Art. 6.Les montants indiqués plus haut sont dus aux travailleurs en proportion de leur occupation. Ils seront arrondis à l'unité supérieure.

Pour le travailleur dont la période est incomplète, le montant est payé sur la base d'un prorata qui est calculé conformément aux règles qui s'appliquent dans l'entreprise pour le calcul et le paiement du treizième mois.

Le régime du prorata s'applique également en cas de passage du statut de temps plein à temps partiel et inversement. CHAPITRE III. - Information des travailleurs

Art. 7.Lors de la première remise d'éco-cheques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collecieve de travail n° 98 par tous les moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail. CHAPITRE IV. - Conversion au sein des entreprises

Art. 8.Les entreprises disposent de la possibilité de fixer par convention collective de travail un autre avantage considéré comme un avantage équivalent et/ou d'autres modalités de paiement ou d'octroi.

A défaut d'une telle convention avant le 15 décembre 2009, le système supplétif sectoriel comme prévu dans cette convention collective de travail sera d'application automatiquement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de la présente convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et le restera jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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