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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 16 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les services d'accueil à domicile d'enfants malades

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201509
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les services d'accueil à domicile d'enfants malades (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les services d'accueil à domicile d'enfants malades.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Conditions de travail et de rémunération dans les services d'accueil à domicile d'enfants malades (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142304/CO/331) Préambule Vu l'arrêté royal du 30 août 2016, publié au Moniteur belge du 26 septembre 2016, concernant la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail particulière s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'accueil à domicile d'enfants malades ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Conventions collectives de travail et réglementations généralement applicables

Art. 2.Les conventions collectives de travail et réglementations conclues en CP 331 - secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé - s'appliquent aux services d'accueil à domicile d'enfants malades. Les conventions collectives de travail et réglementations énumérées, conclues en CP 331, s'appliquent également aux organisations telles que décrites à l'article 1er, créées entre le 22 août 2014 et le 5 octobre 2016.

Conditions de travail et de rémunération 1. La convention collective de travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) fixant le calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs, conclue au sein de la commission paritaire 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008). 2. La convention collective de travail du 19 mai 1992 relative à la garantie d'un salaire minimum (numéro d'enregistrement 30434/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), adaptée par la convention collective de travail du 6 novembre 2001 relative à la conversion en euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et des règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2001 (numéro d'enregistrement 62138/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305). 3. La convention collective de travail du 28 février 2001 relative au moment de paiement du salaire de certains travailleurs (numéro d'enregistrement 63289/CO/305), conclue en Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) (arrêté royal du 7 septembre 2003 - Moniteur belge du 21 novembre 2003). 4. La convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) (numéro d'enregistrement 113016/CO/331 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 17 juin 2015).5. La convention collective de travail du 9 novembre 2015 fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 3 décembre 2012 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) (numéro d'enregistrement 131227/CO/331 - arrêté royal du 28 octobre 2016 - Moniteur belge du 5 décembre 2016). Frais de transport 6. La convention collective de travail du 26 mai 2009 relative aux déplacements domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de déplacement des travailleurs, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) (numéro d'enregistrement 94368/CO/331 - arrêté royal du 4 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010). Temps de travail 7. L'arrêté royal du 4 mars 2010 (Moniteur belge du 18 mars 2010) relatif à la durée de travail des travailleurs dans les institutions ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.8. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative au travail à temps partiel et à la durée minimale des prestations de travail, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) (numéro d'enregistrement 96084/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 17 août 2010). Régimes de congé divers 9. La convention collective de travail du 26 juin 1980 concernant des journées d'absence autorisée pour des raisons familiales impérieuses (arrêté royal du 2 octobre 1980 - Moniteur belge du 4 décembre 1980) (numéro d'enregistrement 6607).10. La convention collective de travail du 5 mai 2008, conclue en Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331) (numéro d'enregistrement 88378/CO/331 - arrêté royal du 13 février 2009 - Moniteur belge du 16 juillet 2009) instituant le droit aux primes d'encouragement prévues à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 27 juillet 2002).11. La convention collective de travail du 25 mars 2013 en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 114987/CO/331 - arrêté royal du 3 février 2014 - Moniteur belge du 16 juillet 2014).12. La convention collective de travail du 1er juin 2015 en exécution de la convention collective de travail n° 118, conclue le 24 avril 2015 au Conseil national du travail, relative à l'abaissement à 55 ans du droit aux allocations crédit-temps (numéro d'enregistrement 127820/CO/331 - arrêté royal du 8 janvier 2016 - Moniteur belge du 8 février 2016). Régime de chômage avec complément d'entreprise 13. La convention collective de travail du 11 mai 2015 relative au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (numéro d'enregistrement 127761/CO/331 - arrêté royal du 11 juillet 2016 - Moniteur belge du 9 septembre 2016).14. La convention collective de travail du 23 mars 2007 relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (58 ans) (numéro d'enregistrement 83635/CO/331 - arrêté royal du 10 février 2008 - Moniteur belge du 27 février 2008).15. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 85885/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).16. La convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 99974/CO/331 - arrêté royal du 16 décembre 2010 - Moniteur belge du 18 janvier 2011).17. La convention collective de travail du 7 octobre 2013 relative au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 124769/CO/331 - arrêté royal du 2 juillet 2015 - Moniteur belge du 23 juillet 2015).18. La convention collective de travail du 1er juin 2015 relative au régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 58 ans (numéro d'enregistrement 127760/CO/331 - arrêté royal du 21 juillet 2016 - Moniteur belge du 18 août 2016).19. La convention collective de travail du 7 juin 2010 relative à la prépension conventionnelle à mi-temps à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 99973/CO/331 - arrêté royal du 12 janvier 2011 - Moniteur belge du 11 février 2011).20. La convention collective de travail du 19 mai 2005 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 75292/CO/331 - arrêté royal du 24 septembre 2006 - Moniteur belge du 21 novembre 2006).21. La convention collective de travail du 12 février 2007 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 83633/CO/331 - arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 7 août 2008).22. La convention collective de travail du 1er décembre 2008 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 90177/CO/331 - arrêté royal du 17 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010).23. La convention collective de travail du 29 juin 2009 modifiant la convention collective de travail du 1er décembre 2008 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 56 ans (numéro d'enregistrement 95185/CO/331 - arrêté royal du 17 mars 2010 - Moniteur belge du 17 juin 2010).24. La convention collective de travail du 2 mai 2011 relative à la prépension conventionnelle à temps plein à partir de l'âge de 56 ans (numéro d'enregistrement 104326/CO/331 - arrêté royal du 16 novembre 2011 - Moniteur belge du 4 janvier 2012).25. La convention collective de travail du 3 juin 2013 portant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (numéro d'enregistrement 116597/CO/331 - arrêté royal du 21 février 2014 - Moniteur belge du 6 août 2014). Affaires syndicales 26. La convention collective de travail du 18 avril 1951 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix (arrêté royal du 25 mai 1951 - Moniteur belge du 10 juin 1951).27. La convention collective de travail du 8 juin 1972 (arrêté royal du 25 septembre 1972 - Moniteur belge du 20 décembre 1972) concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la commission paritaire n° 305/330 et reprise par la commission paritaire 331 au moyen de la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).28. La convention collective de travail du 5 octobre 2009 relative à l'institution et au statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs (numéro d'enregistrement 96085/CO/331 - arrêté royal du 13 juin 2010 - Moniteur belge du 11 août 2010).29. La convention collective de travail du 16 avril 2012 relative aux crédits d'heures pour la formation syndicale et les activités syndicales externes (numéro d'enregistrement 110310/CO/331).30. La convention collective de travail du 24 juin 2014 concernant la mise à disposition d'attestations relatives à la prime syndicale (numéro d'enregistrement 122999/CO/331). Fonds sociaux 31. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85881/CO/331 - arrêté royal du 2 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).32. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant la définition des groupes à risque (numéro d'enregistrement 85883/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 7 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118280/CO/331).33. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 125649/CO/331 - arrêté royal du 2 juillet 2015 - Moniteur belge du 22 juillet 2015).34. La convention collective de travail du 5 novembre 2012 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 112582/CO/331 - arrêté royal du 8 janvier 2013 - Moniteur belge du 18 juillet 2013).35. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 125645/CO/331 - arrêté royal du 10 août 2015 - Moniteur belge du 22 septembre 2015).36. La convention collective de travail du 3 octobre 2016 concernant le montant et le mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement : 135706/CO/331 - arrêté royal du 30 août 2017 - Moniteur belge du 16 octobre 2017). Maribel social 37. L'arrêté royal du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 22 août 2002) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.38. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (numéro d'enregistrement 85884/CO/331 - arrêté royal du 24 juillet 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008).39. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 85880/CO/331 - arrêté royal du 12 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008), modifiée par la convention collective de travail du 16 avril 2012 (numéro d'enregistrement 110309/CO/331).40. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Sectoraal Fonds Sociale Maribel voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector" (numéro d'enregistrement 125650/CO/331 - arrêté royal du 2 juillet 2015 - Moniteur belge du 22 juillet 2015). Deuxième pilier de pension 41. La convention collective de travail du 7 avril 2008 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" et la fixation de ses statuts (numéro d'enregistrement 87959/CO/331 - arrêté royal du 28 septembre 2008 - Moniteur belge du 9 janvier 2009).42. La convention collective de travail du 7 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103527/CO/331 - arrêté royal du 4 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 décembre 2011).43. La convention collective de travail du 7 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103526/CO/331 - arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 4 septembre 2013), modifiée par la convention collective de travail du 22 décembre 2014 (numéro d'enregistrement 125644/CO/331 - arrêté royal du 26 octobre 2015 - Moniteur belge du 24 novembre 2015).44. La convention collective de travail du 10 mars 2014 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 121138/CO/331 - arrêté royal du 10 avril 2015 - Moniteur belge du 6 novembre 2015).45. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 transférant le siège du "Fonds social 331 de financement du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 125648/CO/331 - arrêté royal du 20 octobre 2015 - Moniteur belge du 6 novembre 2015).46. La convention collective de travail du 6 février 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour la période 2006-2010 (numéro d'enregistrement 108988/CO/331 - arrêté royal du 13 mars 2013 - Moniteur belge du 10 octobre 2013).47. La convention collective de travail du 1er octobre 2012 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 111902/CO/331 - arrêté royal du 7 mai 2013 - Moniteur belge du 12 septembre 2013).48. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 116598/CO/331 - arrêté royal du 28 mars 2014 - Moniteur belge du 17 juillet 2014).49. La convention collective de travail du 2 juin 2014 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 122609/CO/331 - arrêté royal du 18 mars 2015 - Moniteur belge du 26 mars 2015).50. La convention collective de travail du 1er juin 2015 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 127821/CO/331 - arrêté royal du 16 août 2016 - Moniteur belge du 19 septembre 2016).51. La convention collective de travail du 4 juillet 2016 relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2015 (numéro d'enregistrement 134518/CO/331 - arrêté royal du 2 mai 2017 - Moniteur belge du 27 juin 2017).52. La convention collective de travail du 3 mai 2010 fixant, pour l'année 2010, le pourcentage des cotisations au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2010 (numéro d'enregistrement 99855/CO/331).53. La convention collective de travail du 7 février 2011 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2011 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2011 (numéro d'enregistrement 103528/CO/331 - arrêté royal du 5 octobre 2011 - Moniteur belge du 8 novembre 2011).54. La convention collective de travail du 6 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 108989/CO/331 - arrêté royal du 12 mars 2013 - Moniteur belge du 7 août 2013).55. La convention collective de travail du 4 février 2013 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2013 (numéro d'enregistrement 113881/CO/331 - arrêté royal du 10 juin 2013 - Moniteur belge du 9 octobre 2013).56. La convention collective de travail du 10 mars 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2014 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2014 (numéro d'enregistrement 121139/CO/331 - arrêté royal du 9 octobre 2014 - Moniteur belge du 28 novembre 2014).57. La convention collective de travail du 22 décembre 2014 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2015 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2015 (numéro d'enregistrement 125647/CO/331 - arrêté royal du 17 août 2015 - Moniteur belge du 22 septembre 2015).58. La convention collective de travail du 7 mars 2016 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2016 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 331 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2016 (numéro d'enregistrement 134065/CO/331 - arrêté royal du 2 mai 2017 - Moniteur belge du 26 mai 2017).59. La convention collective de travail du 4 juillet 2016 modifiant le règlement de pension (numéro d'enregistrement 134519/CO/331 - arrêté royal du 30 mars 2017 - Moniteur belge du 27 avril 2017). Formation 60. La convention collective de travail du 3 juin 2013 relative à la formation (numéro d'enregistrement 116596/CO/331 - arrêté royal du 24 février 2014 - Moniteur belge du 6 août 2014). Jours de vacances supplémentaires, jours de congé conventionnels et dispense de prestations de travail 61. La convention collective de travail du 16 octobre 2007 et du 2 mars 2009 concernant la dispense de prestations en exécution du "Vlaams akkoord van de non-profit/social profitsector" (numéro d'enregistrement 91590/CO/331 - arrêté royal du 18 novembre 2009 - Moniteur belge du 16 mars 2010). Divers 62. La convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007 (numéro d'enregistrement 85879/CO/331 - arrêté royal du 29 juin 2008 - Moniteur belge du 3 septembre 2008). Dispositions finales

Art. 3.Lorsqu'à la date de signature de la présente convention collective de travail, des dispositions plus avantageuses existent au sein d'une organisation, ces dispositions restent pleinement applicables.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 octobre 2016. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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