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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 03 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020030701
pub.
03/08/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 novembre 2019 Prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg (Convention enregistrée le 19 décembre 2019 sous le numéro 156081/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.Ratification Est approuvée la convention collective de travail du 4 novembre 2019 en pièce jointe concernant la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, à partir du 1er juillet 2019.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 4 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prime de fin d'année pour les provinces de Liège et du Luxembourg Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 5, § 1er de la convention collective relative au pouvoir d'achat de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques (numéro d'enregistrement 153162/CO/209) qui prévoit l'affectation du volet pouvoir d'achat à l'augmentation de la prime de fin d'année.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés et barémisables des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques des provinces de Liège et du Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

Art. 2.Principe A partir de l'exercice 2017, la prime de fin d'année minimale provinciale est égale à 1,18 p.c. des rémunérations brutes (double pécule de vacances et prime de fin d'année non compris) déclarées à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2019, la prime de fin d'année minimale provinciale est égale à 1,77 p.c. des rémunérations brutes (double pécule de vacances et prime de fin d'année non compris) déclarées à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

A partir de l'exercice 2020, la prime de fin d'année minimale provinciale est égale à 2,36 p.c. des rémunérations brutes (double pécule de vacances et prime de fin d'année non compris) déclarées à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).

Art. 3.Prorata Sauf en cas de licenciement pour motif grave, l'employé dont le contrat prend fin au cours de l'exercice perçoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations brutes qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail.

Art. 4.Modalités de paiement Cette prime est payable entre le 15 et le 31 décembre de chaque année.

En cas d'application de l'article 3 ci-dessus, la prime est payable lors de la clôture du compte de l'employé.

Art. 5.Exceptions La prime de fin d'année visée par la présente convention n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage, un avantage rémunératoire au moins équivalent, quel que soit par ailleurs la qualification lui donnée ou l'époque du paiement.

Art. 6.Problèmes d'application Les éventuels problèmes d'application de la présente convention sont soumis par la partie la plus diligente au président du comité régional de conciliation de la province de Liège et du Luxembourg de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 7.Entrée en vigueur et durée La présente convention remplace la convention collective du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (numéro d'enregistrement 143061/CO/209).

La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du comité régional de conciliation des provinces de Liège et du Luxembourg de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 8.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, et rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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