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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 25 juin 2020

Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2020041830
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25/06/2020
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22/06/2020
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22 JUIN 2020. - Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à déroger à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19.

En complément (1) de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté et (2) de l'arrêté du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, une nouvelle série de mesures sont prises afin de veiller, grâce à une simplification de la réglementation et à l'automatisation des procédures de travail, à un paiement rapide des ayants droit aux allocations comme chômeurs temporaires et de neutraliser le plus possible l'impact des mesures sanitaires dues au virus COVID-19 sur les chômeurs complets.

Ces mesures sont reprises dans les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du projet d'arrêté.

Il s'agit de supprimer temporairement l'application des règles en matière de cumul des allocations avec des activités accessoires ou des revenus, de prolonger le délai pendant lequel un chômeur peut, avec maintien du bénéfice des allocations, exercer une activité indépendante dans le but de s'installer comme indépendant et de prolonger la période de référence dans laquelle le chômeur doit effectuer au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi pour pouvoir être dispensé de certaines conditions d'indemnisation.

Le projet d'arrêté prévoit également de permettre temporairement à l'organisme de paiement d'introduire, sous certaines conditions, de façon électronique auprès de l'ONEM, le formulaire de demande simplifié C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA, tel qu'introduit par l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020.

A l'article 5 du projet d'arrêté, est prévue, pour la période qui court jusqu'au 31 décembre 2020, une procédure écrite en ce qui concerne la communication des moyens de défense au bureau de chômage par le travailleur à qui une décision d'exclusion du droit aux allocations peut éventuellement être appliquée. Cette procédure remplace temporairement la procédure existante de convocation du travailleur à un entretien individuel dans laquelle la possibilité d'une défense par écrit est actuellement prévue de façon facultative.

Le fait de prévoir cette règle dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2020 est justifié et proportionné car, en raison de la fermeture forcée des bureaux de l'ONEM, un arriéré s'est constitué, au cours des trois derniers mois, dans le cadre du traitement des auditions. Cet arriéré ne peut pas non plus être résorbé de manière ordinaire étant donné qu'il apparait clairement que les mesures contre la propagation du virus COVID-19 resteront d'application durant encore une période assez longue. Les mesures sanitaires strictes et la capacité limitée des salles d'attente et des locaux d'audition adaptés auront pour effet de retarder de façon significative la marche normale des auditions.

En raison d'une augmentation prévisible du chômage complet due à l'impact important de la crise sur l'activité économique et l'emploi et de la fin des mesures en matière de simplification des demandes de chômage temporaire, il faut, en outre, tenir compte d'une augmentation du nombre de personnes à auditionner.

Pour pouvoir faire face à cette situation, pour éviter les contacts personnels qui ne seraient pas strictement nécessaires et, surtout, pour ne pas laisser les chômeurs plus longtemps que nécessaire dans l'ignorance par rapport à l'issue d'un contentieux, la mise en place d'une procédure écrite durant une période de 6 mois est raisonnable par rapport aux circonstances provoquées par le virus COVID-19.

Conformément à l'avis 67.582 du 16 juin 2018 du Conseil d'Etat, l'ONEM tiendra compte, lors de cette procédure écrite et concernant l'évaluation du respect des délais, du fait que le chômeur dépend en partie du fonctionnement des services de la poste et que l'éventuelle communication tardive de la demande de report qui s'en suivrait doit être considérée comme une situation de force majeure.

Enfin, l'article 7 du projet d'arrêté rectifie une erreur matérielle qui s'était glissée dans l'arrêté royal du 30 mars 2020 de sorte que, suite à l'article 4 de cet arrêté royal, le chômeur temporaire a été dispensé, sans que ceci ne soit voulu, d'utiliser une carte de contrôle à partir du 1er février 2020 et non à partir du 1er mars 2020.

La ratio legis fait défaut pour dispenser avec effet rétroactif le chômeur temporaire de l'usage d'une carte de contrôle à partir du 1er février 2020 étant donné que ce mois était déjà écoulé, que les cartes de contrôle avaient déjà été introduites auprès des organismes de paiement et que le paiement des allocations avait déjà été effectué sur base de ces cartes.

En outre, une telle mesure ne serait pas cohérente par rapport aux articles 11 et 13 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 qui ne dispensent l'employeur qu'à partir du 1er mars 2020 de la remise au travailleur d'une carte de contrôle et de son inscription dans le livre de validation.

Les droits du chômeur temporaire ne sont pas lésés de par cette rectification étant donné qu'il devait déjà, au cours du mois de février, se conformer à l'obligation d'être en possession d'une carte de contrôle qui existait encore à ce moment.

Cette rectification évite que, lors de la vérification des dépenses des organismes de paiement par l'ONEM en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, des différences n'apparaissent en raison du fait que la réglementation pour le mois de février au moment du paiement des allocations ne soit plus identique à celle existant au moment de la vérification du paiement.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.582/1 du 16 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté' Le 9 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 11 juin 2020. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht Steen, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 16 juin 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit : « gelet op het grote aantal uitkeringsaanvragen als tijdelijk werkloze wegens de gezondheidsmaatregelen omwille van het COVID-19-virus;

Dat het om die reden en om een snelle betaling van de uitkeringen te kunnen garanderen noodzakelijk is tijdelijk afstand te doen van sommige regelingen inzake de cumulatie van uitkeringen met het uitoefenen van een bijkomstige activiteit of met de ontvangst van een ander inkomen, aangezien deze het aanvragen van de uitkeringen meer complex maken;

Dat tevens maatregelen moeten worden genomen om de rechten van de werklozen die zich met een tijdelijk behoud van de uitkering wensen te vestigen als zelfstandige of die activiteiten verrichten voor een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap in het licht van de onmogelijkheid om door de beperkende maatregelen nog de door hen beoogde activiteiten uit te oefenen;

Dat eveneens, en met respect voor de rechten van de verdediging, moet worden voorzien in een maatregel om de continuïteit van de werking van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening te garanderen op het vlak van het nemen van beslissingen tot ontzegging, uitsluiting of schorsing van het recht op uitkeringen, nu de daartoe bestaande procedure ingevolge beperkende maatregelen die niet-essentiële verplaatsingen of persoonlijke contacten pogen te vermijden, niet meer kan worden nageleefd of niet meer aangewezen is;

Dat inmiddels bijkomende maatregelen om de indiening van de uitkeringsaanvragen als tijdelijk werkloze te faciliteren in ontwikkeling zijn en dat niet voor alle maatregelen de inwerkingtreding zoals door de minister bedoeld coherent is weergegeven in het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit;

Dat het nemen van deze maatregelen dringend is teneinde de betrokken werklozen de nodige rechtszekerheid te bieden; ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'édicter de nouvelles mesures temporaires concernant la réglementation du chômage, essentiellement dans le domaine du chômage temporaire.Ces mesures concernent les conditions d'octroi, le montant et la demande d'allocations de chômage et sont prises par dérogation aux dispositions concernées de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 `portant réglementation du chômage' (ci-après : l'arrêté relatif au chômage).

En outre, le projet vise à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 30 mars 2020 `visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté', qui a déjà instauré des mesures temporaires en matière de chômage temporaire. 4. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), § 1ersepties, § 1erocties et § 2, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 `concernant la sécurité sociale des travailleurs', que vise le premier alinéa du préambule de l'arrêté envisagé. Examen du texte Article 5 5. L'article 5 du projet prévoit un régime dérogatoire pour l'audition réglée à l'article 144 de l'arrêté relatif au chômage.Cette audition est remplacée par une procédure écrite, pour autant que le courrier prévu à cet effet soit envoyé au cours de la période qui s'étend de la date de publication de l'arrêté envisagé au 31 décembre 2020 inclus. 5.1. Dans la mesure où il convient d'admettre que le régime dérogatoire en projet est destiné à pallier les effets des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ce régime dérogatoire, qui suspend temporairement la possibilité de choisir entre une audition orale et une audition écrite pour la remplacer par une procédure écrite obligatoire, peut se justifier au regard du principe constitutionnel d'égalité. Dans ce cas, il faut veiller à ce que ce régime dérogatoire ne s'applique pas plus longtemps que nécessaire pour la raison précitée. Ainsi, la question se pose de savoir si la durée de la période au cours de laquelle le régime dérogatoire s'applique, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre inclus, est effectivement proportionnée et s'il ne faut pas plutôt opter pour une application temporelle qui se rapproche davantage de la durée réelle de la nécessité d'un régime dérogatoire. 5.2. L'article 5, alinéa 3, du projet dispose que la demande de remise (de la date ultime à laquelle les moyens de défense doivent être communiqués) doit, sauf en cas de force majeure, « parvenir » au bureau du chômage « au plus tard le jour précédant la date fixée dans le courrier ». Compte tenu de ce que le respect ou non de cette condition ne dépend pas seulement de la diligence du chômeur lui-même, mais également de l'organisation des services de la poste, et eu égard notamment au délai relativement court prévu dans le régime en projet, la question se pose de savoir s'il ne vaudrait pas mieux prévoir que la transmission tardive de la demande de remise qui est principalement imputable à l'organisation des services postaux, n'entraîne pas le rejet de cette demande, sauf si une telle situation serait considérée comme un cas de « force majeure » au sens de la disposition en projet.

Articles 7 et 8 6. L'article 16, alinéas 2 et 3, en projet, de l'arrêté royal du 30 mars 2020 (article 7 du projet), combiné avec l'article 8, alinéa 6, du projet, vise à reporter avec effet rétroactif au 1er mars 2020 l'application temporelle de l'article 4 de cet arrêté, qui s'appliquait initialement durant la période s'étendant du 1er février au 30 juin 2020.L'article 4 de cet arrêté concernait une dispense temporaire des obligations relatives à la possession et à l'utilisation de la carte de contrôle visée à l'article 71 de l'arrêté relatif au chômage. Il est ainsi imposé aux chômeurs temporaires, avec effet rétroactif au mois de février 2020, une obligation dont ils étaient à l'origine dispensés, ce qui revient à la suppression rétroactive d'un avantage déterminé.

L'effet rétroactif de dispositions réglementaires n'est admissible que lorsqu'il existe une base légale à cet effet, que la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

Indépendamment de la question de savoir dans quelle mesure il est jugé utile d'imposer avec effet rétroactif une obligation à laquelle il ne peut plus être satisfait concrètement, la rétroactivité visée ne s'inscrit en tout état de cause pas dans l'un des cas permettant de la justifier. Par conséquent, il convient de renoncer à la rétroactivité de l'arrêté en projet, dans la mesure où elle porte sur la modification du champ d'application temporel de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mars 2020.

Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme Le président,

22 JUIN 2020. - Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, inséré par la loi du 25 avril 2014, § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014, et § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2020;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'avis 67.582/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence;

Vu le grand nombre de demandes d'allocations comme chômeur temporaire suite aux mesures sanitaires dues au virus COVID-19;

Qu'il est pour cette raison et pour garantir un paiement rapide des allocations nécessaire de déroger temporairement à certaines règles en matière de cumul entre les allocations et l'exercice d'une activité accessoire ou la perception d'un autre revenu, étant donné que celles-ci augmentent la complexité de la demande d'allocations;

Que des mesures doivent de surcroît être prises pour préserver les droits des chômeurs qui souhaitent s'installer comme indépendant avec le maintien temporaire des allocations ou qui exercent des activités pour une agence locale pour l'emploi, étant donné l'impossibilité, en raison des mesures limitatives, d'encore exécuter les activités visées;

Qu'une mesure doit également être prévue pour garantir, dans le respect des droits de la défense, la continuité des activités de l'Office National de l'Emploi en ce qui concerne la prise de décisions de refus, d'exclusion et de suspension du droit aux allocations, étant donné que suite aux mesures limitatives actuelles qui empêchent les déplacements non essentiels ou tentent d'éviter les contacts personnels, les procédures existantes ne peuvent plus être respectées ou ne sont plus indiquées;

Que des mesures complémentaires sont actuellement en préparation pour faciliter l'introduction des demandes d'allocations comme chômeur temporaire et que la date d'entrée en vigueur prévue par le Ministre ne ressort pas, pour toutes les mesures, de façon cohérente dans l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté;

Que la prise de ces mesures est urgente aux fins d'offrir aux chômeurs concernés la sécurité juridique nécessaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, le chômeur temporaire peut, dans la période qui s'étend du 1er février 2020 au 30 juin 2020 inclus, sans qu'il ne doive satisfaire aux conditions de l'article 48, § 1er, du même arrêté royal, exercer une activité à titre accessoire avec maintien du droit aux allocations, pour autant qu'il ait déjà exercé cette activité accessoire dans le courant des trois mois, calculés de date à date, qui précèdent le premier jour où il a été mis en chômage temporaire suite au virus COVID-19.

Art. 2.La période de douze mois visée à l'article 48, § 1bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, ne court pas durant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 3.Pour l'application de l'article 79, § 4bis, du même arrêté royal, il n'est pas tenu compte des mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020 et juin 2020 pour la période de référence de six mois calendriers située avant le mois à partir duquel la dispense est demandée.

Art. 4.Par dérogation à l'article 130, § 2, du même arrêté royal, le montant de l'allocation comme chômeur temporaire du chômeur visé à l'article 130, § 1er, n'est pas diminuée dans la période du 1er février 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Art. 5.Par dérogation à l'article 144 du même arrêté royal, l'audition prévue dans cet article est remplacée par une procédure écrite, pour autant que le courrier visé à l'alinéa suivant soit envoyé dans la période qui s'étend de la date de publication de cet arrêté jusqu'au 31 décembre inclus.

Le directeur adresse au travailleur un courrier reprenant les faits qui fondent la décision et invitant le travailleur à communiquer ses moyens de défense par écrit pour une date qui est située au plus tôt dix jours après la remise de la lettre à la poste.

Le travailleur peut demander la remise de cette date à une date qui ne peut être située plus de quinze jours après la date qui est fixée dans le courrier. La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard le jour précédant la date fixée dans le courrier.

La remise n'est accordée qu'une seule fois sauf en cas de force majeure.

Par dérogation au présent article, le directeur n'adresse pas de courrier au travailleur qui a communiqué par écrit par l'intermédiaire de son organisme de paiement qu'il ne souhaitait pas présenter de moyens de défense.

Art. 6.L'article 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, est complété par les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Les formulaires C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA et C3.2-EMPLOYEUR peuvent être adressés à l'administration centrale de cet Office ou au bureau du chômage compétent par l'organisme de paiement de façon électronique.

L'introduction de façon électronique du formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA vaut comme demande d'allocations signée par le chômeur ou au nom du chômeur par le préposé habilité de l'organisme de paiement.

L'organisme de paiement qui a introduit le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA au moyen d'un fichier électronique de données, tient à la disposition de l'Office susvisé le formulaire C3.2-TRAVAILLEUR-CORONA qui contient les données de ce fichier et adresse ce formulaire à l'Office dans un délai à déterminer par ce dernier, mais toutefois au plus tard dans un délai de quatre mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui pour lequel les allocations sont demandées.

Un paiement effectué sans que l'organisme de paiement ne puisse présenter la pièce justificative visée à l'alinéa précédent, est considéré comme un paiement effectué indûment, dont l'organisme de paiement supporte la charge et qui peut être récupéré par l'Office auprès de l'organisme de paiement. ».

Art. 7.L'article 16, alinéas 2 et 3, du même arrêté royal, sont remplacés par ce qui suit : « Les articles 1, 3, 5, alinéa 1er, 6, 7, 8, 9, 10 et 12, alinéa 1er, de cet arrêté s'appliquent uniquement à la demande, à la procédure et à l'octroi des allocations de chômage qui sont afférentes aux mois de février à juin 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 4, 5, alinéas 2 à 4, 11 et 13 de cet arrêté sont uniquement d'application du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 12, alinéas 2 à 5, de cet arrêté est d'application à partir du 1er février 2020. ».

Art. 8.Les dispositions de cet arrêté entrent et cessent d'être en vigueur comme suit.

Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er février et s'appliquent uniquement à l'octroi des allocations de chômage qui concernent les mois de février à juin 2020.

L'article 2 produit ses effets le 1er avril 2020.

L'article 3 produit ses effets le 1er mars 2020 L'article 5 entre en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Les articles 6 en 7 produisent leurs effets le 1er février 2020.

Art. 9.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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