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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 29 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202137
pub.
29/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155147/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

Art. 2.§ 1er. Les ouvriers qui ont réduit leurs prestations d'1/5ème dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis ou n° 103, qui ont une ancienneté d'au moins douze mois et qui ont atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein, sauf accord de l'employeur.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser le formulaire, établi par le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" à cette fin, pour l'application de cette convention collective de travail.

L'ouvrier envoie le formulaire de demande dûment complété au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" avant le début de la période de la réduction de carrière à mi-temps. § 2. Le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" verse mensuellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'ouvrier concerné. § 3. La demande est à renouveler chaque année par l'employeur et l'ouvrier en utilisant le même type de document. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 concernant l'indemnité complémentaire en cas de passage d'une réduction des prestations d'1/5ème à une réduction à mi-temps pour les travailleurs de 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries (numéro d'enregistrement 119870). Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Commentaire paritaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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