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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 29 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202138
pub.
29/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le complément de garde d'enfants.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 17 février 2020 Complément de garde d'enfants (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157647/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : tous les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'article 9, § 6 de l'accord concernant la programmation sociale 2019/2020 du 1er juillet 2019. CHAPITRE III. - Le complément de garde d'enfants

Art. 3.A partir du 1er janvier 2020, les employés visés à l'article 1er ont droit à une intervention dans les frais de garde d'enfants. Cette intervention est à charge du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire".

Le complément est versé une fois par an sur la base des frais de garde encourus l'année précédente.

Le complément est versé une première fois en 2020 sur la base des frais de garde encourus en 2019.

Art. 4.Le complément est accordé pour tous les jours de garde entamés pour lesquels une attestation fiscale peut être produite. Il doit s'agir d'un établissement d'accueil agréé (par Kind en Gezin, l'ONE ou la Communauté germanophone) ou d'un milieu d'accueil (extrascolaire) agréé pour enfants de 0 à 3 ans. Les employés qui résident à l'étranger et travaillent en Belgique ont droit à une intervention pour des options de garde similaires.

Art. 5.Le droit à l'intervention est valable jusqu'à l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de 3 ans.

Art. 6.Pour bénéficier de cette intervention, l'employé doit, au cours de l'année pour laquelle la demande de complément est introduite, avoir travaillé pendant au moins 1 jour sous la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, quel que soit le régime de travail. Les jours de maladie sont assimilés aux jours prestés.

Art. 7.L'intervention s'élève à 2 EUR brut par jour de garde entamé et par enfant. Le nombre de jours pour lesquels l'intervention est octroyée au cours de l'année civile est limité à 230 jours d'accueil maximum par enfant.

L'employé a droit pour chaque trimestre au cours duquel il a presté au moins un jour sous la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, à un montant de 115 EUR maximum par enfant.

Le montant est limité à 460 EUR maximum par enfant et par année civile.

Si les deux parents travaillent dans le secteur et satisfont aux conditions d'octroi, ils ont droit tous deux à une intervention dans les frais de garde du même enfant. Ils doivent alors chacun introduire une demande distincte et percevront chacun le complément.

Art. 8.Les demandes d'intervention sont introduites par les employés auprès du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire".

Le délai de prescription de cette intervention est de trois ans suivant la fin de l'année à laquelle celle-ci se réfère.

Art. 9.Les modalités pratiques d'application sont déterminées par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie des employés de l'industrie alimentaire". CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Elle a été conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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