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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 30 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant sur la disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202166
pub.
30/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant sur la disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, portant sur la disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 18 décembre 2019 Exécution de l'accord sectoriel du 30 octobre 2019, disponibilité au lieu de résidence pour une visite du médecin-contrôleur (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156843/CO/302) CHAPITRE Ier. - Champ de compétence

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de l'article 31, § 3, 2ème alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, inséré par l'article 61, 3° de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Le travailleur qui est en incapacité de travail pour cause de maladie pendant au moins 5 jours de prestations prévues et qui a autorisation de quitter l'habitation, doit se tenir à disposition, à son domicile ou à un lieu de résidence communiqué à l'employeur, pour une visite d'un médecin-contrôleur et ce pendant les 3 premiers jours de prestations prévues de la période d'incapacité de travail.

Pendant la période mentionnée au premier alinéa, les travailleurs doivent se tenir à disposition du médecin-contrôleur dès le début de leur horaire de travail. Ceci durant les 4 premières heures pour les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, ces 4 heures sont recalculées au prorata de leur durée contractuelle de travail. Les dispositions du premier alinéa ne signifient toutefois pas qu'il est porté atteinte au droit à la médecine de contrôle de l'employeur, tel qu'établi par l'article 31 précité de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail n'est pas d'application si cette matière est déjà réglementée par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise ou par le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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