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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 31 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202168
pub.
31/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, relative au paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main pour les travailleurs faisant partie du personnel roulant étant ou entrant en service d'entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155363/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application pour les employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières, relevant de la catégorie ONSS 083, appartenant au personnel roulant. CHAPITRE II. - Cadre légal

Art. 2.Cette convention collective de travail est prise en exécution de la loi du 23 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/08/2015 pub. 01/10/2015 numac 2015012198 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération type loi prom. 23/08/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015000705 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs en ce qui concerne le paiement de la rémunération (Moniteur belge du 1er octobre 2015). CHAPITRE III. - Paiement d'une partie de la rémunération de la main à la main

Art. 3.§ 1er. Le personnel roulant a besoin d'argent en espèces ("cash") afin de payer des petites dépenses en cours de route (par exemple : des boissons, de l'eau, les toilettes, une douche,...). Afin de veiller à ce que les chauffeurs disposent toujours d'un minimum de cash, l'employeur peut payer une partie du salaire de la main à la main si les 4 critères suivants sont remplis cumulativement : 1. La demande de paiement d'une partie du salaire en cash est à la demande explicite et écrite du travailleur;2. L'employeur doit explicitement et par écrit accéder à cette demande;3. Ces paiements en cash se rapportent à l'indemnité RGPT ainsi qu'aux indemnités de séjour ou aux frais éventuels (propres à l'employeur) liés à un voyage à l'étranger. Le montant du salaire payé de la main à la main est limité à maximum 200 EUR/mois. § 2. Au moment du paiement de la main à la main, un reçu est fait en double et signé par l'employeur et le travailleur. § 3. L'indemnité nette payée en cash est ainsi explicitement reprise sur la fiche de paie. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut également être dénoncée par chaque partie contractante.

Cette dénonciation doit avoir lieu au moins trois mois à l'avance et doit être envoyée par courrier recommandé à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers qui en informera les parties concernées sans délai.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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