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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 30 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202170
pub.
30/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 16 septembre 2019 Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155323/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : - "fonds social" : le "Fonds social et de garantie pour les employés de l'industrie alimentaire"; - "maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail; - "jour" : toute journée pour laquelle une indemnité de maladie est payée par la mutualité. CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée

Art. 3.A compter du premier paiement à partir du 1er janvier 2020, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,56 EUR brut par jour est payée par le fonds social aux employés à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de maladie inclus.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour l'octroi de cette indemnité complémentaire.

Art. 4.Si l'employé n'a pas droit aux indemnités de la mutualité pour une raison propre à l'assurance maladie, la demande sera examinée au cas par cas par le fonds social.

Art. 5.L'indemnité complémentaire accordée n'est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale mais uniquement au précompte professionnel. CHAPITRE IV. - Modalités et information

Art. 6.§ 1er. Les modalités de l'indemnité complémentaire et l'information à ce sujet sont élaborées par le conseil d'administration du fonds social. § 2. Le fonds social verse trimestriellement l'indemnité complémentaire sur le compte bancaire de l'employé. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2020.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mars 2018, conclue au sein de la Commission paritaire 220 pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 septembre 2018 (Moniteur belge du 21 septembre 2018) et enregistrée sous le numéro 145930/CO/220.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Commentaire paritaire Les employeurs qui octroient déjà une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie peuvent en déduire l'indemnité sectorielle susmentionnée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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