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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 29 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202193
pub.
29/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière, adaptant et prorogeant la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Crédit-temps et emplois de fin de carrière, adaptation et prorogation de la convention collective de travail du 13 mars 2018 relative à une indemnité complémentaire en cas de crédit-temps (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155149/CO/118) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière à mi-temps à 55 ans en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012

Art. 2.Les ouvriers occupés à temps plein, ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps, ont droit à une indemnité complémentaire de 97 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Commentaire paritaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 97 EUR qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Passage au chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Pour les ouvriers qui font usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103, et qui passent de la réduction des prestations au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base du régime de travail préalable à cette réduction.

Commentaire paritaire Les travailleurs de 50 ans ou plus ayant fait usage du droit à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Emploi de fin de carrière - carrière longue

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers visés à l'article 1er ayant atteint l'âge de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine, moyennant une carrière professionnelle préalable d'au moins 28 ans.

Régime subsidiaire

Art. 5.Les dispositions suivantes sont en vigueur dans les entreprises qui, par application de la convention collective de travail n° 103, n'ont pas fixé de modalités particulières en matière de crédit-temps : - Dans les entreprises occupant plus de 10 travailleurs au 30 juin de l'année précédente, au moins un ouvrier aura droit au crédit-temps; - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif soin, tel que prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois.A partir du 1er avril 2017, ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 51 mois; - Les ouvriers ont droit au crédit-temps avec motif formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103. Ce droit peut être pris à temps plein, à mi-temps et à 1/5ème temps pendant 36 mois; - Lorsque l'ouvrier est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise, le crédit-temps avec motif ne peut être demandé; - Le plafond de 5 p.c. peut être dépassé moyennant accord de l'employeur.

Commentaire paritaire : Ne correspondent pas à la définition "il est le seul à exercer sa fonction pour laquelle une formation d'au moins trois mois est requise" : les travailleurs à la chaîne, les caristes, les mécaniciens non spécialisés, les nettoyeurs, les manutentionnaires,...

Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle adapte et proroge la convention collective de travail du 27 avril 2005 relative au crédit-temps (arrêté royal du 6 décembre 2005 Moniteur belge du 29 décembre 2005 - numéro d'enregistrement 75051), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13 mars 2018, enregistrée sous le numéro 145850/CO/118.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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