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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 03 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202336
pub.
03/08/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 10 mars 2020 Organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157759/CO/125.03)

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : 1. "licenciement collectif" : tout licenciement d'au moins 10 p.c. du personnel occupé par l'entreprise au cours du trimestre précédant le licenciement, avec un minimum de 3 travailleurs pour les entreprises occupant moins de 30 travailleurs, dans une période de 120 jours calendrier. On entend par "personnel" et par "travailleurs" : les ouvriers liés par un contrat de travail à l'entreprise; 2. "représentants des travailleurs" : la délégation syndicale des ouvriers ou, à défaut de délégation syndicale, les permanents régionaux des organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire;3. "licenciement individuel" : tout licenciement non visé sous le 1. du présent article; 4. "comité restreint" : l'organe institué au plan de la sous-commission paritaire et composé du président de celle-ci, de deux représentants des employeurs et de deux des représentants des travailleurs désignés par les organisations siégeant au sein de la sous-commission paritaire;5. "entreprise" : Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par entreprise, l'unité technique d'exploitation telle que cette notion est précisée à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ainsi que dans les arrêtés d'exécution de cette loi.

Art. 3.Les employeurs ne procéderont à aucun licenciement collectif avant d'avoir respecté la procédure prévue par l'article 5 de la présente convention collective de travail ni avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de sauvegarde de l'emploi, en ce compris le recours au chômage temporaire pour raisons économiques.

Art. 4.Si des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles ou imprévues se présentaient faisant en sorte que les mesures de sauvegarde de l'emploi convenues dans le cadre de l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail ou d'autres mesures de sauvegarde de l'emploi soient intenables du point de vue socio-économique, la situation fera l'objet d'une négociation au plan de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

L'employeur informe le président de la sous-commission paritaire de l'ouverture des négociations dans le cadre de l'alinéa précédent.

Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait appel au comité restreint.

Art. 5.En cas de menace de licenciement collectif, nonobstant les obligations prévues par la législation en la matière, l'employeur en informe les représentants des travailleurs ainsi que le président de la sous-commission paritaire.

Dans les deux semaines qui suivent cette information, l'employeur et les représentants des travailleurs entament des négociations au plan de l'entreprise au sujet des mesures qui peuvent être prises en la matière.

Si cette négociation n'aboutit pas, la partie la plus diligente fait appel au comité restreint.

Pendant la durée de la procédure prévue par le présent article, l'employeur ne peut procéder ni à la notification d'un licenciement collectif ni à la notification de licenciements, même individuels, hormis le cas de motif grave.

Art. 6.En cas de non-respect des dispositions des articles 3 et/ou 4 et/ou 5 de la présente convention collective de travail, nonobstant l'application des sanctions prévues par la réglementation ou la législation applicable, l'employeur est tenu de verser au "Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois", par ouvrier concerné, une cotisation réparatoire fixée forfaitairement à : - 694 EUR par ouvrier comptant moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 1 389 EUR par ouvrier comptant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 7.Dès réception des montants perçus en application de l'article 6, le fonds de sécurité d'existence transfère ceux-ci au profit des ouvriers concernés.

Art. 8.En cas de licenciement individuel, il est recommandé aux employeurs de respecter les dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 10 mars 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 6 juin 2011 relative à l'organisation d'une procédure de négociation visant à éviter les licenciements, enregistrée sous le numéro 104776/CO/125.03.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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