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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 30 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202373
pub.
30/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative au crédit-temps, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Crédit-temps, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04) (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155173/CO/113)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au Conseil national du travail : - Convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fins de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - Convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Le droit au crédit-temps est accordé à 5 p.c. des travailleurs de l'entreprise pour les entreprises de minimum 10 travailleurs.

Ce système de crédit-temps peut être accepté pour les travailleurs postés moyennant une convention collective de travail d'entreprise fixant les modalités d'application interne et propre à celle-ci.

Art. 4.Les travailleurs ont droit à partir du 1er avril 2018 à une suspension complète ou à mi-temps de 51 mois au maximum pour motifs soins comme prévu à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103.

Il s'agit de : - crédit-temps avec motif pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans; - soins palliatifs; - assistance et soins à un membre de son ménage ou de sa famille gravement malade.

En exécution de l'article 4, § 2 et § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs peuvent prendre 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif pour suivre une formation à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5ème.

Art. 5.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps : a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans;b) En exécution de l'article 3 et de l'article 4 de la convention collective de travail n° 137, la limite d'âge est portée : - à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration); - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (carrière longue 35 ans, travail lourd, travail de nuit ou entreprise en difficultés ou en restructuration).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019. Elle cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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