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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 31 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de cars zonaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202374
pub.
31/07/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de cars zonaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative à la prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de cars zonaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 janvier 2020 Prime de fin d'année complémentaire pour les accompagnateurs de cars zonaux (Convention enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 157495/CO/225.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

La présente convention s'applique exclusivement aux accompagnateurs de cars zonaux. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année complémentaire

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail enseignement X conclue le 13 décembre 2013, une prime de fin d'année complémentaire est octroyée tant au personnel contractuel qu'au personnel subsidié. Pour les accompagnateurs de cars zonaux, un montant de 232,86 EUR est prévu par équivalent temps plein.

Art. 3.La prime de fin d'année complémentaire est versée en décembre, en même temps que la prime de fin d'année ordinaire.

La prime de fin d'année complémentaire brute est calculée comme suit : Prime complémentaire = (232,86 x TWV1 x A/10) + (232,86 x TWV2 x B/10) où : - TWV1 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er février/38; - A = nombre de mois de service entre janvier et juin; - TWV2 = volume de travail hebdomadaire prévu dans le contrat au 1er octobre/38; - B = nombre de mois de service entre septembre et décembre.

Si le travailleur quitte l'entreprise avant ces dates, on tient compte du volume de travail au moment du départ. Si le travailleur entre en service après ces dates, on tient compte du volume de travail au moment de l'entrée en service. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Pour les écoles, ce montant s'ajoute à la subvention réservée à l'accompagnement du transport scolaire zonal, telle que prévue aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Elle constitue un prolongement de la convention collective de travail du 18 septembre 2014, conclue en Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné sous le numéro d'enregistrement 124312/CO/225.

Art. 6.Chacune des parties peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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