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Arrêté Royal du 22 mai 2000
publié le 27 mai 2000

Arrêté royal portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux

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ministere de la fonction publique
numac
2000002045
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27/05/2000
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22/05/2000
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22 MAI 2000. - Arrêté royal portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, notamment l'article 23;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 février 2000;

Vu le protocole n° 349 du 17 mars 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 22 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Création de cellules de ressources humaines

Article 1er.Au sein de chacun des ministères fédéraux, une cellule de ressources humaines est créée en vue de l'accomplissement des tâches suivantes : 1° sélection et recrutement des membres du personnel;2° politique d'accueil et d'intégration des nouveaux membres du personnel;3° politique de formation;4° gestion de l'évolution de carrière;5° politique de la rémunération;6° accompagnement du processus d'évaluation;7° accompagnement du processus de changement en matière de politique du personnel. La cellule de ressources humaines relevant du ministre qui a la recherche scientifique dans ses attributions est compétente en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles.

Chaque cellule de ressources humaines comprend au moins un attaché en ressources humaines ou un agent nommé à titre définitif d'un service public repris à l'article 1er, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, chargé de la fonction d'expert en ressources humaines, dénommé ci-après « expert en ressources humaines ».

Art. 2.Il est créé, au rang 10, le grade d'attaché en ressources humaines. CHAPITRE II. - Dispositions administratives

Art. 3.Sans préjudice de l'article 10, le grade d'attaché en ressources humaines est conféré à la suite d'un concours de recrutement. Le Secrétaire permanent au Recrutement détermine sur base du nombre de personnes à recruter l'ampleur et la durée de la réserve.

Il en est fait mention dans le règlement de l'examen et dans l'annonce de la vacance d'emploi.

Art. 4.Les règles de recrutement des agents de l'Etat sont applicables au recrutement au grade visé à l'article 2, sous réserve des dérogations apportées par le présent arrêté.

Art. 5.Pour participer, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme pris en considération pour le recrutement à un grade du niveau 1, repris à l'Annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou être titulaires d'un grade de niveau 1.

Les candidats doivent en outre posséder une expérience d'au moins cinq ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

Les candidats doivent avoir les compétences suivantes : 1° pratique des ressources humaines : attirer, maintenir et promouvoir des compétences, programmes et systématiques d'évaluation, stratégie de la communication, performance et motivation et intégration des ressources humaines dans différentes disciplines opérationnelles;2° compétences dans le domaine de la gestion du changement;3° compétences en gestion des affaires : connaissances financières et stratégiques générales, relations sociales, notions pertinentes en matière de droit administratif et public, qui devront être déterminées par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions en concertation avec le Secrétaire permanent au Recrutement. Les candidats doivent avoir les aptitudes relationnelles et managériales suivantes : 1° aptitude à établir facilement des contacts aux différents niveaux de l'organisation;2° aptitudes communicationnelles (oral et écrit);3° aptitude à la concertation et à la négociation;4° force de persuasion;5° aptitude à prendre des décisions;6° travail en équipe;7° accompagnement des membres du personnel;8° sens de l'organisation et de la planification;9° résistance au stress;10° créativité.

Art. 6.Le concours de recrutement comporte : 1° une épreuve informatisée et orale.Cette épreuve a pour but d'évaluer la concordance du profil du candidat avec les exigences de la fonction à conférer, telles que visées à l'article 5, ainsi que sa motivation et son intérêt pour la fonction. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 24 points sur 40; 2° un test axé sur le comportement ayant pour but d'évaluer les aptitudes essentielles requises pour la fonction, telles que visées à l'article 5, alinéa 3.Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 36 points sur 60.

Le classement final est établi en fonction du total des points obtenus aux deux épreuves.

Les candidats sont informés du fait qu'ils ont réussi ou pas et qu'ils sont repris dans la réserve de recrutement.

Art. 7.Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Conseil des Ministres répartit les lauréats classés en ordre utile entre les ministères fédéraux.

Art. 8.Les stagiaires au grade d'attaché en ressources humaines sont désignés par le Ministre dont relève la cellule concernée, conformément à la décision du Conseil des Ministres visée à l'article 7, pour exercer la fonction visée à l'article 1er.

Art. 9.Par dérogation aux articles 28 à 33 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les attachés en ressources humaines sont soumis à un stage, ainsi que déterminé ci-après.

Ce stage a une durée de six mois. Son contenu est fixé par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ou par son délégué.

Les attachés en ressources humaines sont nommés en qualité de stagiaire par le Ministre dont relève la cellule concernée et dépendent de celui-ci.

A la fin du stage, le Secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire rédige un rapport qu'il lui communique.

Si le rapport est défavorable au stagiaire, il le communique également à la commission interdépartementale des stages, qui est composée et fonctionne conformément à l'article 33bis du même arrêté royal du 2 octobre 1937. Toutefois, les membres visés au § 1er, 5° et 6° sont remplacés par le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire.

La commission interdépartementale des stages recueille les informations nécessaires et entend le stagiaire qui peut se faire assister. Elle soumet au ministre dont relève le stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de nomination.

Le licenciement du stagiaire est prononcé par le Ministre dont relève la cellule concernée.

Le stagiaire qui est estimé apte par le Secrétaire général concerné ou la commission interdépartementale des stages est nommé par Nous en qualité d'attaché en ressources humaines sur proposition du Ministre dont relève la cellule concernée. Ce dernier confirme ensuite sa désignation en qualité d'expert en ressources humaines.

Art. 10.Des agents nommés à titre définitif dans un service public repris à l'article 1er, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique sont désignés, conformément à la décision du Conseil des Ministres visée à l'article 7, par le Ministre dont relève la cellule concernée pour exercer la fonction visée à l'article 1er. Ils doivent satisfaire aux conditions et aux concours mentionnés aux articles 5 et 6.

Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, l'agent est en congé d'office, durant la période de sa désignation, pour mission d'intérêt général. Ce congé n'est pas rémunéré par son service d'origine. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Ces agents sont soumis à une période de probation de six mois. Au cours de cette période de probation, ils doivent satisfaire aux mêmes conditions de contenu que celles imposées aux stagiaires conformément à l'article 9.

A la fin de la période de probation, le Secrétaire général du ministère dont relève l'expert concerné établit un rapport qu'il lui communique.

Si le rapport est défavorable à l'intéressé, il le communique également à la commission interdépartementale des stages, qui est composée et fonctionne conformément à l'article 33bis du même arrêté royal du 2 octobre 1937. Toutefois, les membres visés au § 1er, 5° et 6° sont remplacés par le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire. La commission interdépartementale des stages recueille les informations nécessaires et entend l'expert concerné qui peut se faire assister. Elle soumet au Ministre dont relève l'intéressé une proposition motivée de fin ou de confirmation de sa désignation.

La confirmation ou la fin de la désignation est prononcée par le Ministre dont relève la cellule concernée. En cas de fin, l'article 18, alinéa 1er, n'est pas applicable.

En cas de confirmation de sa désignation, le Ministre dont relève l'agent en mission, sur avis du Secrétaire général, déclare vacant l'emploi dont l'intéressé est titulaire.

L'agent bloque un emploi d'attaché en ressources humaines au cadre de complément au cadre organique du Ministère de la Fonction publique ou au cadre organique du ministère où il exerce la fonction d'expert en ressources humaines.

Durant la période de désignation, l'agent reste soumis au régime de pension qui est applicable dans son service d'origine.

Art. 11.Dès qu'un emploi d'attaché en ressources humaines est créé dans le ministère où il exerce sa fonction d'expert en ressources humaines, le titulaire de ce grade affecté au cadre de complément au cadre organique du Ministère de la Fonction publique y est d'office transféré.

Art. 12.La désignation s'effectue pour une période de 4 ans, la période de stage incluse.

La désignation est renouvelée au terme de chaque période de 4 ans à condition que l'expert en ressources humaines dispose du certificat requis qui est délivré par le Secrétariat permanent de Recrutement.

Ce certificat résulte d'une vérification par le Secrétariat permanent de Recrutement, au plus tôt deux mois précédant le renouvellement, de l'évolution des compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'expert en ressources humaines.

Art. 13.§ 1er. L'expert en ressources humaines peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation. § 2. Si l'expert en ressources humaines fait défaut dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles il a été désigné, le Secrétaire général établit un rapport dans lequel il consigne les éléments de fait en question.

Ce rapport est envoyé dans un délai de 10 jours à l'expert concerné.

Dans un délai de dix jours après l'envoi de ce rapport, le Secrétaire général entend l'expert concerné, s'il en fait la demande, et établit un rapport final motivé. L'expert concerné peut faire valoir ses observations par écrit.

Après avoir pris connaissance du rapport final et des observations éventuelles de l'expert concerné, le Ministre dont relève la cellule concernée décide s'il est mis fin à la désignation.

Art. 14.L'attaché en ressources humaines chargé de la fonction d'expert en ressources humaines dont la désignation prend fin est nommé d'office au grade de conseiller adjoint et est affecté à un emploi de ce grade définitivement vacant dans un service public visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Il peut, le cas échéant, être affecté à un emploi définitivement vacant auquel est attachée la première échelle de traitement.

L'agent conserve dans son nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade d'attaché en ressources humaines.

Art. 15.L'expert en ressources humaines exerce sa tâche à temps plein.

Pendant sa désignation, il ne peut obtenir un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladies graves.

Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans un cabinet d'un ministre ou d'un Secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.

Il ne peut pas non plus obtenir l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle ni une absence de longue durée pour raisons personnelles. CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires

Art. 16.Au grade d'attaché en ressources humaines est liée l'échelle de traitements 10C. Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire de l'attaché en ressources humaines, il est tenu compte des services effectifs tels que prévus à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des ministères.

L'expérience professionnelle utile telle que prévue à l'article 5, peut être prise en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire, à concurrence de maximum 5 ans.

Les agents visés à l'article 10 conservent le bénéfice de leur échelle de traitement si elle est supérieure àl'échelle de traitement 10C; dans le cas contraire, leur traitement est fixé dans l'échelle de traitement 10C.

Art. 17.Pendant la période de désignation, l'expert en ressources humaines reçoit une allocation dont le montant annuel est égal à la différence entre le montant du traitement annuel qu'il aurait s'il était fixé dans l'échelle de traitement 15A et le montant de son traitement annuel effectif.

L'allocation est payée mensuellement à terme échu et est liquidée en même temps et dans la même mesure que le traitement.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, à l'exception d'absence dans le cadre de la protection de la maternité, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 18.Lorsqu'il est mis fin en application de l'article 13, à la désignation à la fonction d'expert en ressources humaines des agents visés à l'article 10, ou si celle-ci n'est pas renouvelée, ceux-ci conservent le bénéfice de l'échelle de traitement 10C si elle est supérieure à leur échelle de traitement initiale.

Lorsqu'il est mis fin en application de l'article 13, à la désignation à la fonction d'expert en ressources humaines des agents visés à l'article 14, ou si celle-ci n'est pas renouvelée, ceux-ci bénéficient, par dérogation à l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, de l'échelle de traitement 10C.

Art. 19.La charge budgétaire de l'agent chargé de la fonction d'expert en ressources humaines, incombe au budget du ministère dont relève la cellule à laquelle il appartient. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales

Art. 20.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel que modifié jusqu'à ce jour, sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, section A. Personnel administratif » et sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, section A. Personnel administratif », le grade suivant est inséré : au rang 10 : attaché en ressources humaines.

Art. 21.A l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, un nouveau § 4, rédigé comme suit, est inséré : « § 4. L'échelle de traitement 10C est également liée au grade d'attaché en ressources humaines (rang 10) ».

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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