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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les sursalaires et les primes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012264
pub.
02/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les sursalaires et les primes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, fixant les sursalaires et les primes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2002 Fixation des sursalaires et des primes (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64949/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Ouvertures tardives des magasins

Art. 2.Dans les succursales occupant à la vente, hormis le gérant, l'équivalent de plus de quatre personnes à temps plein et qui sont accessibles au public jusqu'à 20 heures, un supplément de rémunérationest accordé au personnel de vente, hormis le gérant, pour les prestations de travail fournies après 18 heures. Ce supplément s'élève pour les cinq premiers jours de la semaine à 40 p.c. et pour le samedi à 75 p.c. de la rémunération normale. Il est calculé sur la base de 151,66 heures par mois et ne peut être cumulé avec les majorations prévues lors du dépassement de la durée conventionnelle du travail hebdomadaire. CHAPITRE III. - Avantages en nature

Art. 3.Les avantages en nature attribués au personnel de vente, hormis le gérant, sont déductibles de la rémunération mensuelle, selon des forfaits qui sont, actuellement, les suivants, par journée : - 0,55 EUR pour le petit déjeuner; - 1,09 EUR pour le repas du midi; - 0,84 EUR pour le repas du soir; - 0,74 EUR pour le logement.

Art. 4.Les avantages en nature qui sont octroyés aux gérants et qui résultent du logement sont estimés à 42,14 EUR dans les grandes agglomérations et à 33,47 EUR dans les autres localités. Ces avantages ne peuvent intervenir dans le calcul des rémunérations fixées à la convention collective du travail du 5 novembre 2002 fixant les salaires.

Par contre, ils interviennent dans le calcul des cotisations pour la sécurité sociale à charge de l'employeur et de l'employé, ainsi que pour les retenues fiscales.

Le logement gratuit n'est pas fourni par l'employeur au gérant de succursales occupant, hormis le gérant, trois personnes et plus. CHAPITRE IV. - Indemnité d'inventaire

Art. 5.Il est attribué au gérant payé sur base du chiffre d'affaires une indemnité d'inventaire pour le jour de fermeture du magasin dans la mesure où la fermeture concerne une journée entière.

Cette indemnité n'est toutefois pas attribuée en cas de nouvel inventaire contradictoire fait en raison des mali constatés précédemment.

Le montant de cette indemnité est égal au salaire journalier calculé selon les modalités fixées pour le salaire d'un jour férié. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La convention collective de travail du 22 mai 1990 relative aux conditions de rémunération et de travail (arrêté royal du 4 décembre 1990, Moniteur belge du 18 décembre 1990) est abrogée.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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