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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 03 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012268
pub.
03/08/2004
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 19 juin 2001 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58622/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Sont considérés comme « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année. Par jour presté, cette prime s'élève à : 4 heures = 0,7932 EUR 8 heures = 1,5865 EUR 10 heures = 1,9831 EUR

Art. 3.Pour le calcul de la prime de fin d'année, la période de référence commence au 1er juillet de l'année précédant celle du paiement et elle prend fin au 30 juin de l'année de paiement.

Est appliquée pour la première fois pour le paiement de la prime 2002 en décembre 2002 et cela pour la période de référence du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002.

Art. 4.La prime de fin d'année, fixée par la présente convention collective de travail, est payée par K.A.B.O.V. Ces modalités doivent être élaborées plus profondément dans le conseil de gestion de K.A.B.O.V. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois à partir de la date d'envoi du préavis. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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