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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 01 septembre 2003

Arrêté royal définissant les activités exercées par l'Office national du Ducroire pour son compte propre sans la garantie de l'Etat

source
spf affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, spf finances, spf economie, p.m.e., classes moyennes et energie et spf mobilite et transports
numac
2003014191
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01/09/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003014191/moniteur
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22 MAI 2003. - Arrêté royal définissant les activités exercées par l'Office national du Ducroire pour son compte propre sans la garantie de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Suite à la remarque du conseil d'Etat, il est précisé dans le rapport au Roi les critères auxquels répondent les opérations sans la garantie de l'Etat.

Les statuts de l'Office national du Ducroire, qui font l'objet de la loi du 31 août 1939, ont été modifiés de façon substantielle par la loi du 17 juin 1991.

La loi sur l'Office national du Ducroire prévoit notamment, à son article 3, que l'Office aurait trois types d'activités : la première est celle qu'il exerce pour le compte de l'Etat, la deuxième celle qu'il exerce pour son propre compte avec la garantie de l'Etat et la troisième, qui a été ajoutée, celle qu'il pourra exercer pour son propre compte sans la garantie de l'Etat.

L'instauration de ce compte propre sans la garantie de l'Etat doit permettre à l'Office d'agir dans des secteurs où il est en concurrence directe avec des sociétés privées, tout en se mettant en conformité avec les dispositions du Traité de Rome relatives au droit de la concurrence.

C'est ainsi qu'il est prévu que cette activité sans la garantie de l'Etat sera comptabilisée séparément et ne bénéficiera pas de l'exemption des impôts indirects, qui est d'application pour les deux autres types d'activité.

La loi du 17 juin 1991 n'a cependant pas défini les opérations à imputer sur ce compte. Les critères étaient en cours d'évolution à cette époque et le législateur a décidé qu'ils devaient être fixés ultérieurement par arrêté royal.

Conformément à l'article 23 de la loi sur le Ducroire, le présent arrêté royal en projet vise à mettre en oeuvre ce compte sans la garantie de l'Etat. La description des transactions concernées s'inspire très largement des dernières évolutions dans le secteur de l'assurance-crédit, ainsi que des orientations prises au niveau européen dans ce domaine.

A l'article 1er sont décrits les critères qui correspondent à ces transactions.

La définition s'articule sur plusieurs critères cumulatifs : Il s'agit de l'ensemble des risques, politiques et commerciaux, qui sont liés à des opérations de commerce courant. Par opérations de commerce courant, on entend, toutes opérations commerciales de nature répétitive, payables au moyen d'un crédit à court terme et dont la réalisation ne nécessite pas un étalement dans le temps. Les opérations de commerce courant portent sur des biens de consommation par opposition aux opérations spéciales, étant celles relatives à la vente de biens d'équipement, de travaux d'infrastructure, de prestations d'ingénierie ou de projets industriels.

La durée maximale du risque est de moins de deux ans, délai de fabrication compris, tel que cela est prévu dans les Communications de la Commission européenne.

Les risques sont assurés dans le cadre d'une police globale, qui est la forme usuelle pour l'assurance d'opérations répétitives du commerce courant, fonctionnant par déclarations d'aliment périodiques. Par police globale, on entend, toute police couvrant des opérations de commerce courant et précisant les conditions auxquelles sera susceptible d'être couvert un ensemble de risques de même nature présenté à l'assurance par le souscripteur. La globalisation permet une meilleure compensation des risques et la fixation de primes plus avantageuses. Le caractère global d'une police découle du fait que le souscripteur est tenu de déclarer périodiquement les nouveaux risques qui se présentent.

Cette assurance s'adresse aux fournisseurs de biens ou de services, qui constituent la clientèle habituelle des sociétés privées d'assurance.

En mettant en oeuvre ce compte sans la garantie de l'Etat, l'Office sera en mesure d'offrir un service complet à sa clientèle, tout en ne risquant pas d'être accusé de distorsion de concurrence.

La définition du secteur, qui a délibérément été maintenue assez ample et ne contient aucune restreinte géographique, anticipe déjà maintenant aux développements en matière de réglementation pouvant être attendu dans quelques années au sein de la Communauté européenne.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

AVIS 34.832/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de Législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 4 février 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "définissant les activités exercées par l'Office national du Ducroire pour son compte propre sans la garantie de l'Etat", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : Examen du projet Pour respecter l'habilitation qui est donnée au Roi par l'article 23, alinéa 1er, de la loi sur l'Office national du Ducroire, de définir les activités visées à l'article 3, 2°, de la même loi, il conviendrait d'expliciter dans un rapport au Roi, qui sera publié en même temps que l'arrêté, ce que l'on entend par "opérations de commerce courant" et "risques (...) assurés dans le cadre d'une police globale".

Observations de forme concernant le texte néerlandais Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu d'écrire "gewijzigd bij de wet" au lieu de "gewijzigd door de wet".

A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire "van de Inspecteur van Financiën" au lieu de "van Inspectie van Financiën".

A l'alinéa 3, il y a lieu d'écrire "Gelet op de akkoordbevinding" au lieu de "Gelet op het akkoord van".

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier. Le président, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas.

22 MAI 2003. - Arrêté royal définissant les activités exercées par l'Office national du Ducroire pour son compte propre sans la garantie de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du Ducroire, modifiée par la loi du 17 juin 1991, notamment les articles 3 et 23;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 31 janvier 2003, réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les activités visées à l'article 3, 2°, de la loi du 31 août 1939 sur l'Office du Ducroire concernent les risques de résiliation ou de non-paiement quelle qu'en soit la cause, qui sont garantis dans le cadre d'opérations de commerce courant répondant aux critères suivants : 1. la durée de risque maximale est de moins de deux ans;2. les risques sont assurés dans le cadre d'une police globale;3. les assurés sont des fournisseurs de biens ou de services, à l'exclusion des banques ou autres organismes financiers.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre d'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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