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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 29 octobre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012089
pub.
29/10/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 22 octobre 2013 Modification de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118247/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire qui entrent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004, numéro d'enregistrement 68708). § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, telles que fixées par la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004, numéro d'enregistrement 68709), modifiée par les conventions collectives de travail des 7 décembre 2005 (arrêté royal du 19 juillet 2006, Moniteur belge du 12 septembre 2006), 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8 octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008), 12 novembre 2009 (arrêté royal du 13 juin 2010, Moniteur belge du 17 août 2010) et 8 mai 2012 (arrêté royal du 13 mars 2013, Moniteur belge du 10 avril 2013).

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "6.2quinquies. A partir du 1er trimestre 2014 : 1,46 p.c. du salaire de référence.".

Art. 4.L'article 7 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "7.2quinquies. A partir du premier trimestre 2014 : 0,06 p.c. du salaire de référence.".

Art. 5.L'article 8 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par les dispositions suivantes : "8.1.2quinquies. A partir du premier trimestre 2014 : 1,52 p.c. du salaire de référence.". et "8.2.2quinquies. A partir du premier trimestre 2014 : 0,06 p.c. du salaire de référence.".

Art. 6.Le tableau de l'article 13 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante :

Vanaf 1e kwartaal 2014 A partir du 1er trimestre 2014

1,86 pct./p.c.

0,08 pct./p.c.

1,94 pct./p.c.


Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Edition 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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