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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal relatif au transport de voyageurs par route

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service public federal mobilite et transports
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2014014301
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15/07/2014
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22/05/2014
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22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de voyageurs par route


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté a été pris en exécution : 1. du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;2. du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;3. de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, (ci-après nommée « la loi »). I. SITUATION ACTUELLE La réglementation actuellement en vigueur en matière de transport de voyageurs par route est constituée de : 1° l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;2° l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;3° l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes;4° l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes;5° l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;6° l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route. En outre, le service au sein du S.P.F. Mobilité et Transports qui est compétent pour le transport par route a été désigné par l'arrêté royal du 1er février 2012 comme autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

Considérant que les Règlements (CE) nos 1071/2009 et 1073/2009 susmentionnés, qui sont entrés en vigueur le 4 décembre 2009, comportent des modifications significatives par rapport à la réglementation actuelle, une nouvelle réglementation nationale est nécessaire.

II. PROJET D'ARRETE ROYAL En résumé, les modifications essentielles apportées par la loi et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes : 1. adaptation aux dispositions réglementaires de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne l'accès à la profession et l'accès au marché;2. adaptation aux dispositions de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse;3. simplification administrative;4. meilleur contrôle des conditions en matière d'accès à la profession, entre autres par l'introduction de la notion de « gestionnaire de transport », la réévaluation de l'honorabilité à la suite d'infractions graves et une collaboration plus intense entre les Etats membres;5. renforcement des sanctions administratives, principalement en ce qui concerne le retrait des licences communautaires;6. introduction d'amendes administratives afin de permettre une punition plus efficace de certaines infractions;7. création du Comité de concertation des transports de voyageurs par route. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES TITRE 1er. - Définitions L'article 1er définit certaines notions qui sont nécessaires à une interprétation correcte du présent arrêté royal. D'autres notions, qui sont expliquées dans l'article 3 de la loi et dans la réglementation communautaire, ne sont plus reprises ici.

TITRE 2. - Documents de contrôle et d'autorisation Ce titre énumère les différents documents de contrôle et d'autorisation qui, en plus de la licence communautaire, sont exigés pour le transport de voyageurs tombant dans le champ d'application de la loi. Ceci permet de mettre en application l'article 6 de la loi. CHAPITRE 1er. - Services occasionnels Section 1re. - Entreprises établies en Belgique

L'article 2, alinéa 1er, traite du service occasionnel national et du service occasionnel à destination ou en provenance d'autres Etats membres de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse. A cet effet, il faut faire usage de la feuille de route conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1073/200 9.

L'alinéa 2 dispose que pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance de pays tiers, il doit être fait usage, selon le cas : 1. d'une feuille de route et, éventuellement, d'une autorisation prévue par l'accord INTERBUS.Pour le moment, c'est le cas pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Moldavie, le Monténégro, l'Ukraine et la Turquie; 2. d'une feuille de route et, éventuellement, d'une autorisation prévue par l'accord ASOR pour le transport à l'intérieur des pays qui n'ont pas signé l'accord INTERBUS. L'alinéa 3 prévoit la possibilité de faire usage d'un document remplaçant la feuille de route si le service occasionnel reste limité au territoire national. Section 2. - Entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union

européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse L'article 3 reprend les mêmes principes que ceux qui ont été exposés à l'article 2. Section 3. - Entreprises établies dans un pays tiers

Article 4.Ces entreprises doivent faire usage, selon le cas, soit d'une feuille de route prévue par l'accord INTERBUS, soit d'une feuille de route prévue par l'accord ASOR (voir article 2, alinéa 2). CHAPITRE 2. - Services réguliers internationaux L'article 5 traite de l'autorisation supplémentaire qui, outre la licence communautaire, est exigée pour les services réguliers internationaux. CHAPITRE 3. - Services réguliers spécialisés internationaux

Article 6.Pour les services réguliers spécialisés internationaux, il est exigé, outre la licence communautaire, soit une autorisation supplémentaire, soit un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur. CHAPITRE 4. - Transports pour compte propre

Article 7.Pour le transport international pour compte propre, aucune autorisation n'est exigée, mais il faut des attestations (article 5, paragraphe 5 du Règlement (CE) n° 1073/2009).

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat il y a lieu de préciser que pour le transport national pour compte propre, ni d'autorisation ni d'attestation n'est exigée mais que des documents « appropriés » doivent se trouver à bord du véhicule comme il est prévu à l'alinéa 3 pour mettre en oeuvre l'habilitation que l'article 6 de la loi contient. En cas de transport national pour compte propre - qui ne peut être commercial ou lucratif par définition - on devra prouver au moyen de documents que les voyageurs ont bien un lien réel et permanent avec l'entreprise de transport (article 5 de la loi).

L'exposé des motifs de la loi fournit un nombre d'exemples, comme les élèves d'une école ou des membres d'une association qui sont transportés par des moyens de transport appartenant respectivement à cette école ou à cette association. Une énumération exhaustive n'est cependant impossible à cause de la grande variété des cas qui peuvent se produire.

L'exemption d'autorisation pour le transport pour compte propre découle logiquement du fait que ni le législateur européen ni le législateur belge n'ont eu l'intention de soumettre les exécuteurs de ces transports à la réglementation d'accès à la profession de transporteur par route. CHAPITRE 5. - Application des accords bilatéraux et multilatéraux L'article 8 renvoie à l'application générale des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec des pays tiers. Il faut alors vérifier si le transport concerné est soumis à certains documents de contrôle ou d'autorisation. CHAPITRE 6. - Obligations L'article 9, alinéa 1er formule l'obligation générale d'être couvert par une licence pour les services occasionnels, les services réguliers internationaux et les services réguliers spécialisés internationaux.

Il s'agit ici (de la copie certifiée conforme) de la licence communautaire ou d'une autorisation suisse y assimilable (ou éventuellement d'une licence de transport internationale pour les entreprises établies dans d'autres pays situés en dehors de l'E.E.E.).

L'alinéa 2 dispose que cette licence de base doit être présentée lors d'un contrôle (routier), ainsi que les autres documents de contrôle et d'autorisation visés aux articles précédents.

TITRE 3. - Licence communautaire CHAPITRE 1er. - Délivrance Section 1re. - Demande et remplacement

L'article 10 n'appelle aucun commentaire. Section 2. - Validité

Article 11.La licence communautaire ne peut, en aucun cas, être transférée à une autre personne physique ou morale.

L'article 12 définit les cas où la licence communautaire n'est pas valable.

Paragraphe 1er, 4°. Pour des motifs de simplification administrative, la marque d'immatriculation ne sera dorénavant plus être mentionnée sur la copie certifiée conforme de la licence communautaire. Afin d'éviter des abus - toute copie certifiée conforme sera dès lors utilisable pour n'importe quel autocar - l'entreprise restera obligée de communiquer à l'administration, avant le début des activités, les marques d'immatriculation des véhicules qu'elle va utiliser sous le couvert de la licence communautaire. L'administration les enregistrera dans l'eRegistre des entreprises de transport par route. Lors d'un contrôle sur la route, l'agent qualifié pourra vérifier si la marque d'immatriculation est enregistrée dans l'eRegistre. La copie certifiée conforme qui se trouve à bord du véhicule sera invalide lorsque la marque d'immatriculation n'est pas reprise dans la banque de données.

Dans ce cas, il s'agit d'un transport illégal.

Le paragraphe 2 mentionne les cas où il faut procéder au remplacement d'une licence communautaire.

Afin de pouvoir se justifier lors d'éventuels contrôles, il est accordé à l'entreprise le bénéfice de ne pas devoir envoyer, en même temps que la demande de remplacement, les exemplaires à remplacer de la licence communautaire dont elle est titulaire. Cette entreprise devra cependant les renvoyer à l'administration en vue de leur destruction dès la réception des nouveaux exemplaires. Le renvoi doit se faire dans les 30 jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires.

Les paragraphes 3 et 4 n'appellent aucun commentaire.

Article 13, § 1er. Tant l'original que les copies de la licence communautaire sont délivrés pour au maximum cinq ans.

Paragraphe 2. Dans certaines conditions, il n'est pas justifié de délivrer des licences communautaires pour cinq ans. 1° Des entreprises de transport peuvent être utilisées comme couverture pour des activités illégales telles que le trafic de drogues, la traite d'êtres humains, etc., qui sont souvent aux mains d'organisations criminelles. Ces pratiques illégales peuvent générer d'importants avantages patrimoniaux. Le législateur a prévu une confiscation spéciale de ces avantages (voir notamment art. 43quater Cp). Si les informations dont dispose l'administration montrent qu'il existe un risque que l'entreprise ou des personnes identifiées de cette entreprise puissent utiliser la licence également pour commettre des délits graves qui génèrent des avantages importants, il est, pour autant que l'entreprise réponde à l'ensemble des conditions d'accès, délivré une licence pour une durée limitée (p.ex. six mois). Ensuite, une nouvelle évaluation aura lieu. 2° Il se peut que des indications existent que l'entreprise ne satisfera pas de façon durable (permanente) à la condition d'établissement ou de capacité professionnelle.En ce qui concerne l'établissement, cela peut être le cas lorsque l'ensemble des gérants et le gestionnaire de transport habitent ou vont habiter à l'étranger et que l'entreprise n'a pas (plus) de personnel en service en Belgique. Sur le plan de la capacité professionnelle, ceci peut apparaître du contrat d'emploi du gestionnaire de transport qui indique que l'intéressé met son attestation de capacité professionnelle « à la disposition » de l'entreprise ou la lui « loue ». Dans de tels cas, une licence de durée plus courte est délivrée.

Après un certain temps, l'établissement ou la compétence professionnelle est contrôlée (sur place). 3° Les entreprises qui, régulièrement, ne respectent pas la réglementation en matière de transport, ne recevront pas de licence pour cinq ans et seront régulièrement contrôlées. Cette décision ne doit pas être motivée, du fait qu'elle ne lèse pas l'entreprise.

Paragraphe 3. Avant le renouvellement (quinquennal), il est vérifié si l'entreprise et les personnes concernées répondent encore aux conditions d'accès. Le transporteur ne doit pas demander le renouvellement. Il se fait automatiquement, pour autant que les conditions soient réunies. Section 3 - Exécution

Article 14.La délégation au ministre est prévue par l'article 8, § 2, de la loi. CHAPITRE 2. - Refus et retrait Section 1re. - Refus

Article 15.La licence communautaire est refusée lorsque l'entreprise ne satisfait pas aux conditions d'accès relatives à l'établissement, à l'honorabilité, à la capacité professionnelle et à la capacité financière. Section 2. - Retrait

Les articles 16 et 17 énumèrent les cas qui justifient un retrait de la licence communautaire.

Le retrait n'est pas définitif, dans le sens où une réattribution de la licence est possible si toutes les conditions de délivrance sont à nouveau remplies (cf. article 19).

Toutefois, la licence peut dans certains cas être retirée pour une certaine période, même si les conditions de délivrance sont à nouveau réunies avant la fin de ladite période (article 16, § 3 et article 17, §§ 1er et 2). Il s'agit ici d'une sanction administrative qui est prise lors d'abus ou de manquements considérés comme très graves.

Ceci permet de mettre en application l'article 7, § 3, 4°, de la loi, même si c'est laissé à l'appréciation du ministre ou de son délégué de déterminer ad hoc la durée (minimale) où le retrait doit rester effectif.

Ainsi, la licence est retirée pour une durée de vingt-quatre mois au maximum lorsque le retrait découle de la direction insuffisante des activités de transport par le gestionnaire de transport, ou du constat que le prétendu lien réel - visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 - entre lui et l'entreprise n'a pas existé (article 16, § 3).

La licence est retirée pour une durée de trente-six mois au maximum lorsque l'entreprise, en ce compris ses préposés et mandataires, a donné des informations inexactes ou incomplètes ou fait des déclarations dito pou obtenir ou conserver la licence communautaire.

La communication de l'information ou les déclarations se font notamment au moyen des formulaires avec lesquels les licences communautaires sont demandées. L'administration tiendra pour véridiques les informations fournies, mais elle doit pouvoir sanctionner de façon suffisamment dissuasive les entreprises qui trahissent sa confiance (article 17, § 1er).

La licence communautaire - ou un certain nombre de copies certifiées conformes - peut être retirée pour une période de vingt-quatre mois au maximum lorsque le transporteur commet des infractions graves aux règles en matière de transport (article 17, § 2).

Article 18.La licence communautaire doit être renvoyée de façon probante (envoi recommandé), dans les dix jours à dater de la réception de la notification du retrait. L'entreprise a la charge de la preuve.

Article 19.L'entreprise ne peut obtenir à nouveau une licence communautaire à sa demande qu'après vérification par l'administration que toutes les conditions d'accès sont toujours réunies. Section 3. - Dispositions communes pour le refus et le retrait

L'article 20 reprend les règles de procédure qui sont d'application tant pour le retrait que pour le refus d'une licence communautaire.

Le ministre ou son délégué doit, par lettre recommandée, offrir à l'entreprise la possibilité d'introduire ses moyens de défense. Cette lettre du ministre est envoyée à la dernière adresse connue de l'entreprise.

Le délai de trente jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la remise aux services postaux. L'entreprise qui prétend ne pas avoir reçu la lettre, devra fournir la preuve qu'elle était dans l'impossibilité absolue de recevoir la lettre. Tout cas de force majeure devra être prouvé.

Les moyens de défense qui sont reçus d'une autre façon que de celle qui est prescrite ou qui sont reçus en dehors du délai, sont irrecevables de droit et ne doivent plus être examinés ( § 1er).

L'entreprise qui prétend ne pas avoir reçu la notification du retrait, doit en fournir la preuve. La preuve de l'envoi par recommandé suffit en principe pour l'administration.

Un recours auprès du Conseil d'Etat est possible contre tout refus ou retrait formel (ou implicite) d'une licence communautaire. Le Conseil d'Etat est, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1071/2009, un organe indépendant et impartial. Cette possibilité de recours ne doit pas être reprise de façon explicite dans la réglementation, mais doit être mentionnée dans la notification de la décision à l'entreprise concernée. CHAPITRE 3. - Statistiques L'article 21 stipule que les entreprises qui sont titulaires d'une licence communautaire sont tenues de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les activités visées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi et qui leur sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui.

TITRE 4. - Accès à la profession CHAPITRE 1er. - Honorabilité Section 1re - Preuve

Article 22.L'article 11 de la loi détermine quelles personnes (l'entreprise même, son gestionnaire de transport et ses gestionnaires journaliers) doivent être honorables et quels éléments sont pris en considération pour déterminer s'il est satisfait à la condition d'honorabilité (condamnations pénales à des peines d'emprisonnement ou à des amendes, sanctions non pénales telles que des amendes administratives ou autres amendes, interdictions professionnelles générales ou spécifiques). Seuls les antécédents des dix dernières années sont vérifiés.

Paragraphe 1er. L'honorabilité est prouvée en première instance au moyen d'un extrait du casier judiciaire (ou au moyen d'un document avec une autre dénomination qui peut être considéré comme équivalent quant à son contenu). L'extrait doit reprendre toutes les peines qui sont prises en considération par la réglementation belge, notamment les peines d'emprisonnement, les amendes et les interdictions professionnelles à caractère pénal encourues par les personnes concernées.

La preuve de l'honorabilité des personnes physiques et des personnes morales est fournie par les intéressés mêmes tant que le ministre ou son délégué n'a pas d'accès électronique au Casier judiciaire central.

Dans certains cas, l'extrait du casier judiciaire belge ne suffit pas pour démontrer tous les antécédents pénaux des dix dernières années.

Le casier judiciaire belge ne reprend, en effet, que les condamnations de personnes physiques de nationalité belge encourues en Belgique ou à l'étranger, ainsi que les condamnations des ressortissants étrangers en Belgique. Ainsi, l'honorabilité d'une personne physique de nationalité française habitant en France, qui est administrateur délégué d'une entreprise de transport belge, sera démontrée au moyen d'un extrait du casier judiciaire français. Une personne physique de nationalité belge habitant en France, qui est gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge devra, en principe, prouver son honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.

Les personnes morales de droit étranger prouvent leur honorabilité au moyen d'un extrait du casier judiciaire délivré par l'Etat où se trouve leur siège social.

Les Etats s'échangent des informations relatives aux condamnations pénales de leurs ressortissants respectifs. Le cas échéant, des accords bilatéraux et multilatéraux d'assistance judiciaire seront d'application pour obtenir l'ensemble des antécédents pénaux des intéressés, par exemple la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et ses Protocoles additionnels. Lorsqu'un ressortissant belge, domicilié ou non en Grande Bretagne, est condamné dans ce pays, la condamnation est, selon la périodicité fixée dans l'accord en vigueur, communiquée au SPF Justice et enregistrée dans le Casier judiciaire central. Compte tenu de cette périodicité qui est normalement annuelle, il peut être nécessaire de demander un extrait du casier judiciaire britannique, en attendant que la condamnation soit communiquée aux autorités belges.

Etant donné que la nationalité est dans tous les cas déterminante pour définir quelle preuve de l'honorabilité est requise, l'administration doit savoir quelle(s) nationalité(s) l'intéressé a eu dans le courant des dix dernières années. Prenons un ressortissant turc de trente ans domicilié en Belgique qui a acquis la nationalité belge par naturalisation en 2008 et qui est, en 2014, désigné comme gestionnaire de transport d'une entreprise de transport belge. Son honorabilité devra, pour la période de 2004 à 2014 être prouvée au moyen d'un extrait du casier judiciaire turc pour la période de 2004 à 2008, l'intéressé étant, nonobstant son domicile, un ressortissant turc de sorte que ses condamnations étaient enregistrées en Turquie, pour autant que la Turquie ait conclu un accord d'assistance judiciaire avec l'état qui a prononcé la peine. Pour la période de 2008 à 2014, la preuve est fournie au moyen d'un extrait du casier judiciaire belge.

Il convient également de veiller à ce que le genre d'extrait de casier judiciaire présenté par l'intéressé reprenne bien l'ensemble des peines à prendre en considération. Dans de nombreux pays, il existe diverses sortes d'extraits dont le contenu peut fortement différer.

Ainsi, le bulletin n° 3 français et luxembourgeois, qui est le seul bulletin qui est délivré à un particulier, contient trop peu d'éléments. Les états arabes ne délivrent à leurs ressortissants que des extraits du casier judiciaire qui ne reprennent que les peines d'emprisonnement et non les amendes. Ces documents ne sont pas acceptés comme preuve suffisante de l'honorabilité. Dans un tel cas, le ministre ou son délégué demande via le SPF Justice directement un bulletin n° 2 à l'autorité compétente du pays d'origine de l'intéressé. Des demandes d'entraide judiciaire pourront, à l'avenir, directement être adressées par le SPF Mobilité et Transports à l'autorité administrative ou judiciaire de la partie requise conformément au Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ. Lorsque l'honorabilité ne peut être prouvée parce que l'état concerné ne délivre pas à ses ressortissants d'extrait du casier judiciaire ou de document équivalent et que le ministre ou son délégué ne peut également pas obtenir le document requis auprès de la partie requise parce qu'il n'existe pas de convention d'entraide judiciaire, l'extrait peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur ou une déclaration sous serment ( § 2). Dans ce cas, il ne suffit pas que l'intéressé se limite à affirmer qu'il ne peut pas obtenir d'extrait du casier judiciaire de son pays d'origine : il doit prouver son affirmation au moyen de pièces, par exemple une déclaration délivrée par le consulat de l'Etat dont il a (eu) la nationalité qui prouve clairement qu'il est dans l'impossibilité de satisfaire à la demande.

Les documents susmentionnés doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation ( § 3).

La preuve de sanctions non pénales ne peut, en principe, pas être fournie au moyen d'un extrait du casier judiciaire. Les sanctions extrajudiciaires qui sont infligées pour les infractions graves qui sont définies à l'article 11, § 1er, 4°, de la loi sont enregistrées dans le eRegistre des entreprises de transport par route. Le ministre ou son délégué se procure un extrait (imprimé) du registre sans intervention des intéressés ( § 4).

Paragraphe 5. Enfin, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la preuve en matière d'honorabilité repose, en premier lieu, auprès des personnes physiques et morales en question, qu'elles doivent récolter à temps les informations auprès les Etats qui doivent leur délivrer une preuve (extrait du casier judiciaire ou autre document).

L'honorabilité doit être prouvée chaque fois que le ministre ou son délégué le demande. De toute façon, elle devra être prouvée tous les cinq ans, c'est-à-dire dans le cadre de la prolongation quinquennale de la licence communautaire (voir article 13, § 3).

Le paragraphe 5 prévoit un délai de trois mois pour apporter la preuve de l'honorabilité.

Le fait que l'intéressé n'apporte pas ou pas à temps la preuve de son honorabilité et le fait que la partie requise ne donne pas suite à une demande d'entraide judiciaire a comme conséquence le refus ou le retrait de la licence communautaire (voir articles 15 et 16).

Après le retrait d'une licence communautaire l'honorabilité doit de nouveau être prouvée (art. 19). Section 2. - Diviseur

L'article 23 fixe le diviseur de la division qui est appliqué aux amendes pénales qui ne sont pas soumises au régime des décimes additionnels. Il s'agit plus particulièrement ici des amendes en droit fiscal, en ce compris la matière de douanes et accises et quelques autres lois particulières, ainsi que les amendes encourues à l'étranger, où le système des décimes additionnels n'existe pas.

La moindre amende de droit fiscal ou étrangère risque de donner lieu à un statut de non honorabilité. Ce n'est évidemment pas l'intention d'accorder une importance disproportionnée à de petites condamnations fiscales ou étrangères ; c'est pour cette raison que l'article 23 prévoit un diviseur.

Le diviseur suit l'évolution des décimes additionnels. Lorsqu'une personne a été condamnée en 2006, le diviseur est égal à 45 décimes additionnels + 10 : 10 = 5,5 ; en 2013 le diviseur est égal à 50 + 10 : 10 = 6. Section 3. - Examen de l'honorabilité

Article 24.§ 1er. Une infraction grave aux réglementations visées à l'article 11, § 1er, 4°, de la loi peut compromettre le statut d'honorabilité de l'entreprise (et donc aussi sa licence communautaire). Afin d'éviter qu'une infraction grave, qui par exemple peut être causée par des conditions exceptionnelles uniques, n'ait de conséquences disproportionnées, le Règlement (CE) n° 1071/2009 et l'article 11, § 8, de la loi prévoient que l'autorité compétente évalue de façon discrétionnaire les conditions d'honorabilité.

Le ministre ou son délégué prend un certain nombre d'éléments en considération ( § 1er, 1° à 5° ) sans avoir l'obligation de s'y limiter. Lorsqu'il s'agit d'une infraction grave qui a été commise à l'étranger, il peut également se baser sur l'information qui lui est donnée par l'Etat où l'infraction a eu lieu. § 2. Le ministre ou son délégué peut demander l'avis du Comité de concertation des transports de voyageurs par route.

L'entreprise est convoquée afin d'y être entendue sur l'affaire. Elle peut se faire représenter par ses représentants légaux (gérant, administrateur) et se faire assister par un conseil (avocat). La séance a lieu dans le mois qui suit la mise en état de l'affaire. § 3. L'entreprise reçoit le résultat de l'évaluation dans les quatre mois qui suivent le moment où le ministre ou son délégué a pris connaissance de l'infraction en question, s'il s'agit d'une demande de licence communautaire. Si tel n'est pas le cas, l'évaluation est considérée comme étant favorable. Le délai de quatre mois ne vaut pas pour les entreprises détentrices d'une licence communautaire. Lorsque le refus ou le retrait du statut d'honorabilité n'est pas considéré, dans le cas en question, comme une mesure disproportionnée, la licence de transport est refusée (article 15, § 1er, 2° ) ou retirée après trois mois (article 16, § 2). Toutefois, pour garantir au maximum les droits de l'entreprise, aucune évaluation négative ne peut être prononcée en matière d'honorabilité sans que l'avis préalable (non contraignant) du Comité de concertation des transports de voyageurs par route n'ait été sollicité ( § 4). CHAPITRE 2. - Capacité professionnelle Section 1re. - Preuve

L'article 25. L'alinéa 1er de cet article énumère les attestations qui peuvent être considérées comme une preuve suffisante de la capacité professionnelle en transport de voyageurs.

Sous le 1° tombent toutes les attestations belges de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route délivrées conformément à l'article 8, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 1071/2009 par l'Etat fédéral ou, le cas échéant, par les Régions.

Sous le 2° et le 3° tombent les certificats de capacité professionnelle belges qui ont été délivrées sur la base de réglementations antérieures.

Sous le 4° tombent les attestations qui sont ou ont été délivrées par les (autres) Etats membres de l'U.E. et de l'E.E.E. ou par la Suisse sur la base du Règlement (CE) n° 1071/2009 ou d'anciens instruments (Directive 96/26/CE du 29 avril 1996, Directives 74/562/CEE du 12 novembre 1974 et 77/796/CEE du 12 décembre 1977, telles que modifiées) ou sur base des Accords avec la Suisse et l'E.E.E. Les documents doivent mentionner explicitement qu'il est ou a été satisfait à la réglementation communautaire actuelle ou en vigueur à l'époque.

Alinéa 2. L'administration a constaté que le nombre de demandes de duplicata des attestations de capacité professionnelle augmente d'année en année et que la négligence des diplômés entraîne une surcharge de travail. L'alinéa 2 dispose qu'aucun duplicata de l'attestation ne sera plus délivré. En remplacement, une attestation sera encore délivrée, exclusivement sur demande motivée, aux personnes concernées qui ont absolument besoin d'un exemplaire de leur certificat (par exemple à ceux qui veulent le faire valoir à l'étranger). Section 2. - Formation et examen

Sous-section 1re . - Cours L'article 26 a été revu pour donner suite à la remarque du Conseil d'Etat que l'article doit s'inscrire plus fidèlement dans le cadre défini par l'article 16, 2°, de la loi.

Ainsi, conformément à l'article 16, 2°, de la loi, les critères de sélection et les critères pondérés d'agrément des établissements qui organisent la formation préparatoire à l'examen de capacité professionnelle ont été déterminés.

L'agrément lui-même se fera par le ministre. Celui-ci peut retirer l'agrément de l'établissement qui ne satisfait plus aux critères ou qui ne respecte pas ses instructions.

Compte tenu de la mise en oeuvre de nouvelles formes d'enseignement, il est aussi prévu, au niveau des critères de sélection, que les institutions offrent dans leur programme, en plus de l'enseignement traditionnel, la possibilité d'un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un « e-learning » établies par le ministre.

Article 27.Le ministre détermine les modalités de l'organisation des cours et les conditions de participation.

Sous-section 2. - Examen L'article 28 détermine la façon dont l'examen est organisé. L'examen consiste en une épreuve écrite - en partie de la théorie, en partie des exercices - et en une épreuve orale. Les matières sur lesquelles porte l'examen sont reprises dans le Règlement (CE) n° 1071/2009, complété des éventuelles matières supplémentaires qui, conformément à l'article 16, 4°, de la loi, peuvent être déterminées par le Roi. Le paragraphe 4 définit les normes de réussite pour l'examen et détermine la marge dont dispose le jury d'examen pour délibérer.

L'article 29, § 2, détermine les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen. Ces rémunérations sont à charge de l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, chargée d'assurer un soutien logistique au jury d'examen.

L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique perçoit pour son compte le droit d'inscription à l'examen dont le montant est fixé par le ministre ( § 3).

Le Conseil d'Etat fait remarquer qu'il n'aperçoit pas quelle serait la disposition de la loi, qui procurerait un fondement légal à l'article 29, §§ 2 et 3.

Le fondement légal est procuré par l'article 16, 5°, de la loi. Selon cette disposition, le Roi peut déterminer les modalités d'organisation des cours et de l'examen.

Le ministre fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen et les autres modalités d'organisation de l'examen ( §§ 1er et 4).

Sous-section 3. - Dispense

Article 30.Le ministre peut dispenser les titulaires de certaines qualifications (diplômes) agréées de l'enseignement supérieur ou technique de passer l'examen dans certaines matières et il détermine comment la dispense doit être invoquée. Section 3. - Gestionnaire de transport

L'article 31 détermine que l'entreprise doit, à la demande du ministre ou de son délégué, immédiatement apporter la preuve qu'elle satisfait encore à la condition de capacité professionnelle (exigence de gestionnaire de transport). L'entreprise devra donc produire sans délai les documents qui prouvent qu'elle a un gestionnaire de transport qui a été régulièrement désigné, par ex. son contrat de mandat ou son contrat de travail, une attestation de résidence, etc...

En outre il devra immédiatement être prouvé que le gestionnaire de transport dirige de façon effective et permanente (depuis sa désignation) les activités de transport de la firme. Le contrôle de la direction effective et permanente peut se faire tant au siège de l'entreprise qu'à distance.

Article 32.§ 1er. Le gestionnaire de transport désigné doit informer le ministre ou son délégué, dans les quinze jours, de la date à laquelle il a cessé de diriger les activités de transport de l'entreprise ( § 1er, 1° ). Le fait que la personne concernée quitte ou non l'entreprise, ou qu'elle soit affectée à d'autres tâches n'a aucune importance ici. Le gestionnaire de transport a le devoir de notification, et le non-respect de cette obligation a des conséquences pénales.

Le gestionnaire de transport doit communiquer dans le même délai la cessation de son lien avec l'entreprise ( § 1er, 2° et 4° ). Ainsi, il peut résilier son contrat de travail ou son mandat, être licencié ou vendre les actions de l'entreprise qu'il possède. La cessation du lien peut donc être la conséquence d'une décision soit du gestionnaire de transport lui-même, soit de l'entreprise.

Les modifications qui doivent être communiquées englobent donc tout changement intervenu dans le statut du gestionnaire de transport qui maintient néanmoins un lien avec l'entreprise ( § 1er, 3° et 5° ).

Ainsi, un employé peut devenir par exemple un chef d'entreprise, le pourcentage d'actions du gestionnaire de transport peut changer ou le contrat le liant à l'entreprise peut changer sur le plan du contenu.

Les communications visées au § 1er doivent être faites de façon probante par le gestionnaire de transport (par exemple lettre signée et recommandée, télécopie signée, etc.).

Paragraphe 2. Un message comportant un accusé de réception est envoyé dans les quinze jours au gestionnaire de transport et à l'entreprise.

Le message peut aussi reprendre les délais qui sont prévus pour désigner un remplaçant, ainsi que la façon dont cela doit avoir lieu.

Paragraphe 3. Le délai non prolongeable de six mois est automatiquement d'application à partir de la date incontestable où le gestionnaire de transport a cessé de diriger les activités ou de la date incontestable où le lien réel ou contractuel exigé a cessé d'exister (alinéa 1er).

Dans le cas d'une direction de l'entreprise, ou d'un lien (réel ou contractuel) avec celle-ci qui n'est pas permanent ni durable, le délai de six mois peut être réduit à trois mois. En fait, il convient d'éviter que des entreprises engagent un gestionnaire de transport uniquement de façon formelle pour obtenir une licence communautaire, puis le licencient par exemple après un mois avant de reprendre, cinq mois plus tard, un nouveau gestionnaire de transport et de répéter la même opération par la suite (alinéa 2).

L'entreprise devra communiquer suffisamment tôt à l'administration l'identité de son nouveau gestionnaire de transport. Concrètement, cela se fera au moyen d'un formulaire (électronique) (alinéa 3).

Dans les cas repris dans l'alinéa 4, l'entreprise ne peut pas demander un délai de remplacement : 1° logiquement avant que la première licence communautaire ait été délivrée;2° lorsqu'un contrôle fait apparaître que le gestionnaire de transport n'a pas dirigé effectivement les activités de transport, donc que la réglementation n'a pas été respectée;3° lorsqu'un contrôle fait apparaître que le lien nécessaire n'a pas existé entre la personne compétente et l'entreprise, notamment des suites de la communication de données incorrectes ou de la déposition de déclarations incorrectes. L'article 33. Le décès ou l'incapacité physique du gestionnaire de transport est signalée par l'entreprise. Le délai de remplacement de six mois peut être prolongé. L'administration peut demander une preuve de l'incapacité. CHAPITRE 3. - Capacité financière Section 1re. - Capitaux et réserves

L'article 34 définit la façon dont la capacité financière doit être prouvée. Section 2. - Cautionnement

Sous-section 1re. - Preuve L'article 35 énumère les organismes auprès desquels les entreprises de transport peuvent constituer un cautionnement qui, dans le cas où cela concerne des personnes physiques ou des personnes qui ne sont pas tenues au dépôt de leurs comptes annuels auprès de la Banque nationale de Belgique, est considéré comme preuve de leur capacité financière.

La Caisse des Dépôts et Consignations a été ajoutée à la liste pour offrir une alternative temporaire aux entreprises qui risquaient d'être les victimes de la politique de prudence extrême des banques et des assurances depuis la survenue de la crise financière. Les entreprises peuvent y fixer un cautionnement comme garantie pour les créanciers en question.

Il est recommandé de mettre fin à cette mesure de crise dès que l'économie indique à nouveau une tendance suffisamment stable. A terme, un cautionnement auprès d'un organisme qui assume lui-même le risque est en effet un indicateur plus fiable sur la capacité financière puisqu'un tel organisme a tout intérêt à ne pas négliger de suivre la solvabilité de l'entreprise.

Sous-section 2. - Affectation du cautionnement L'article 36 traite de l'affectation du cautionnement : il est destiné à garantir certaines dettes de l'entreprise de transport.

L'affectation du cautionnement, c'est-à-dire les dettes ou les créances pour lesquelles il peut être affecté, est limitée et nécessairement arbitraire. Elle doit, toutefois, être considérée comme complète. Le cautionnement ne peut par exemple pas être affecté pour les dettes ou les créances qui découlent de la livraison de carburant. 1° Le cautionnement garantit les dettes qui découlent de la livraison de certains biens et services matériels qui sont considérés comme étant indispensables pour l'exécution des transports de voyageurs par route qui sont soumis à la loi. En ce qui concerne les livraisons visées au a) et b), il importe peu, faute de limitations explicites, que les biens soient facturés directement par les fournisseurs ou qu'ils soient achetés au moyen d'une carte de paiement. 2° En plus, le cautionnement garantit les créances qui découlent de conventions relatives au transport de voyageurs qui est soumis à la loi et les créances (sur le transporteur principal) des entreprises qui ont effectué le transport en sous-traitance. Sous-section 3. - Appel au cautionnement Sous-section 4. - Libération du cautionnement Les articles 37 à 40 comportent les règles relatives à l'appel au cautionnement et les obligations des parties en cas de prélèvement opéré sur le cautionnement et dans le cas de diminution ou de résiliation du cautionnement.

L'article 38 traite de la procédure pour l'appel au cautionnement et du règlement des appels.

Le cas de la faillite inclus, la règle prior tempore, potior iure, sera appliquée en principe aux appels au cautionnement : le premier en date est préférable en droit ( § 2, alinéa 1er). Si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers dont les appels au cautionnement ont été faits à la même date ( § 2, alinéa 2).

Les créanciers qui prouvent l'existence de leur créance par une preuve de l'admission de la créance au passif de la faillite, ne pourront pas faire appel au cautionnement avant le dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances. De cette façon il ne sera pas porté préjudice aux créanciers dont les créances ont été admises à différentes dates. Ensuite il sera procédé à un partage proportionnel entre ces créanciers à condition qu'ils fassent validement appel au cautionnement dans les 30 jours suivant la date du dépôt de ce dernier procès-verbal. Ainsi ces créanciers disposeront du même délai raisonnable afin de faire valoir les mêmes droits sans qu'il se produise une course au cautionnement dans les premiers jours suivant le dépôt de ce dernier procès-verbal ( § 2, alinéa 3, 2° ). Cette règle est une dérogation au principe prior tempore, potior iure.

Les créanciers qui démontrent leur créance par une décision judiciaire - qui découle d'une procédure entamée avant la faillite - ont priorité sur les créanciers qui revendiquent la pure admission de leur créance au passif. Cette règle est la deuxième dérogation au principe prior tempore, potior iure. Sans cette dérogation les créanciers qui ont entamé une procédure judiciaire avant la faillite, verraient disparaître le résultat de leurs efforts à cause d'une faillite survenue entre-temps. Cette priorité vaut jusqu'au moment où la période de 30 jours suivant la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances, prend fin ( § 2, alinéa 3, 1° ). Le principe prior tempore, potior iure, s'appliquera à nouveau intégralement pour tous les créanciers qui feront appel au cautionnement après l'expiration de cette période ( § 2, alinéa 1er).

Dans l'article 39, il est fait remarquer que les obligations des entreprises sont assouplies lorsque celles-ci se trouvent en situation de réorganisation judiciaire. D'une part, après le prélèvement du cautionnement, le délai de régularisation est porté de trente jours ( § 1er, 5° ) à trois mois et devient le même délai de régularisation que celui accordé après une résiliation ou une diminution partielle des obligations de la caution solidaire ( § 2, 4° ). D'autre part, les deux délais de régularisation sont suspendus durant la période de réorganisation judiciaire. L'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire indique en effet que l'entreprise, d'après les conclusions du tribunal de commerce, est en mesure de retrouver sa solvabilité. Il ne serait alors absolument pas logique de retirer à l'entreprise sa licence de transport pendant la période de réorganisation judiciaire pour la simple raison que cette entreprise ne répondrait plus aux conditions de capacité financière. Cela lui enlèverait en effet toute chance de redressement et constituerait une discrimination des entreprises de transport en raison de l'impossibilité de recourir à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises.

L'article 40 traite de la libération des obligations (découlant de l'attestation visée à l'article 35) de la caution solidaire à l'égard des créanciers éventuels; ces dispositions n'ont pas d'effet sur la relation contractuelle entre la caution solidaire et l'entreprise de transport de voyageurs par route.

TITRE 5. - Amendes administratives L'article 41 se rattache à l'article 36, § 1er, de la loi et dispose que les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route.

En pratique, cela veut dire que le recrutement ne peut porter que sur un nombre très limité de fonctionnaires et qu'il n'est donc pas souhaitable de poser des critères encore plus restrictifs. Il revient au ministre de nommer les fonctionnaires qu'il juge les plus aptes pour cette fonction.

L'article 42 définit le délai pour le paiement de l'amende, ainsi que les modalités et le destinataire de ce paiement.

TITRE 6. - Comité de concertation des transports de voyageurs par route Les articles 43 à 46 traitent de la composition, de la fréquence des réunions et du fonctionnement du Comité de concertation des transports de voyageurs par route (ci-après nommé « le Comité de concertation »).

En spécifiant la composition du Comité de concertation, il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat. De facto, les réunions de concertation qui s'étaient déjà tenues, seront poursuivies avec les mêmes organisations du secteur du transport routier.

Conformément aux dispositions du présent arrêté, le Comité de concertation donnera aussi son avis sur l'appréciation de l'honorabilité des entreprises de transport. A cet effet, des règles plus strictes seront intégrées dans le règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur sera soumis à l'approbation du ministre.

La fréquence des séances sera évidemment déterminée par les besoins, toutefois il a été décidé que le Comité de concertation se réunira au moins une fois par an (article 44).

Le fonctionnement du Comité de concertation sera défini par le ministre (article 45).

TITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 47.Les tableaux relatifs au transport de personnes à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, sont entièrement remplacés par l'annexe au présent arrêté.

Désormais on prévoit une amende (990 euros) lorsque la copie certifiée conforme de la licence communautaire présentée est utilisée pour un véhicule dont la marque d'immatriculation n'est pas reprise dans l'eRegistre des entreprises de transport par route [point i), 1.2].

Cet ajout est logique étant donné que l'enregistrement de la marque d'immatriculation dans l'eRegistre deviendra une condition de validité pour les copies certifiées conformes des licences communautaires.

Les montants des amendes pour les infractions qui impliquent de la fraude ou de l'entrave manifeste de contrôle, sont doublés afin d'augmenter leur effet dissuasif [points i), 4 et 5].

L'article 48 concerne l'abrogation, en ce qui concerne l'autorité fédérale, d'un certain nombre d'articles de l'arrêté du Régent précité du 20 septembre 1947, qui sont maintenant remplacés par de nouvelles dispositions dans le présent arrêté.

L'article 49 concerne l'abrogation des arrêtés royaux devenus superflus en raison de l'introduction du présent arrêté. Pour le bon ordre il est à signaler que l'arrêté royal du 1er février 2012 désignant l'autorité compétente chargée de l'application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil est abrogé aussi puisque l'exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 est réglée désormais par et en vertu de la loi, ainsi que par la réglementation analogue concernant le transport de marchandises par route, dont l'entrée en vigueur est prévue à la même date. Cette abrogation a été incorporée dans l'arrêté royal relatif au transport de marchandises par route.

TITRE 8. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 50.Les licences communautaires délivrées avant le 4 décembre 2011, date à laquelle le Règlement (CE) n° 1073/2009 est devenu applicable, restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 51.Les cautionnements (solidaires) constitués conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur, sont considérés équivalents au cautionnement qui sera constitué sur base de la loi.

Dans le cas où le cautionnement solidaire constitué conformément aux dispositions réglementaires qui étaient en vigueur, ne serait pas suffisant pour répondre aux montants fixés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009, le montant du cautionnement devra sans aucun doute être augmenté.

L'article 52 fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté et de la loi.

L'article 53 est l'article d'exécution qui désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Conseil d'Etat, section de législation avis 55.262/4 du 3 mars 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif au transport de voyageurs par route' Le 3 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif au transport de voyageurs par route'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 3 mars 2014 . La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', le projet examiné a été communiqué une première fois aux gouvernements de région par courrier daté du 5 octobre 2011. Une nouvelle version modifiée du projet leur a cependant été communiquée par un courrier daté, tout comme la demande d'avis adressée à la section de législation, du 29 janvier 2014.

Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. Il convient également de soumettre à nouveau le projet examiné à l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de chacun des ministres proposants et à l'accord du Ministre du Budget ;les avis et accords donnés en 2011 se basant sur la situation budgétaire de l'époque. 3. L'alinéa 13 du préambule est consacré au visa de « la dispense de l'examen préalable quant à la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable ». Cet alinéa doit être omis, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', et plus particulièrement de son Titre 2, Chapitre 2 - Analyse d'impact préalable de la réglementation.

Examen du projet Préambule A l'awinéa 3, l'article 13 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer `relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006', doit être omis de l'énumération des dispositions procurant un fondement légal au projet. Dispositif Article 7 L'article 7, alinéa 3, du projet, se borne, pour ce qui concerne les transports nationaux pour compte propre entrant dans le champ d'application de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer, à répéter le prescrit de l'article 6 de cette loi, sans mettre en oeuvre l'habilitation qu'il contient.

L'article 7, alinéa 3, du projet doit être revu et l'article 6 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer, le cas échéant ajouté à l'énumération figurant à l'alinéa 3 du préambule. (1) Article 26 L'article 26 du projet, consacré à l'agrément des centres de formation, ne s'inscrit qu'imparfaitement dans le cadre de l'exécution de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer.

En effet, l'habilitation prévue par l'article 16, 2°, de cette loi : - ne prévoit pas de réserver l'agrément pour l'organisation des cours aux seuls centres de formation « constitués par les pouvoirs publics ainsi que les associations privées dotées de la personnalité juridique » à l'exclusion des personnes physiques et de toute autre forme de sociétés ; - ne prévoit pas que l'auteur du projet fixe le prix maximal de la formation ; - impose de déterminer des critères de sélection, d'une part, et les critères pondérés d'agrément, d'autre part.

L'article 26 du projet sera revu afin de s'inscrire plus fidèlement dans le cadre défini par cette disposition légale.

Article 29 La section de législation n'aperçoit pas quelle serait la disposition de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer, qui procurerait un fondement légal à l'article 29, §§ 2 et 3, du projet.

Article 31 1. Il y a lieu d'assurer la cohérence entre les versions française et néerlandaise du projet.2. L'article 31, alinéa 2, du projet, doit être revu afin d'en exprimer plus clairement et plus correctement la portée. Article 32 L'énumération figurant à l'article 32, § 3, alinéa 4, ne comporte pas de 3°. La comparaison de cette disposition avec l'article 11, § 3, alinéa 4, du projet d'arrêté royal `relatif au transport de marchandises par route', faisant l'objet de l'avis 55.260/4 donné ce jour, permet de supposer un oubli.

Article 43 Dans l'avis 55.260/4 précité, la section de législation a formulé l'observation suivante : « Dans l'avis 32.264/4 donné le 5 décembre 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 7 mai 2002 `relatif au transport de choses par route', la section de législation a formulé l'observation suivante : `En vertu de l'article 40, § 3, 1°, de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, précitée, le Roi est habilité à déterminer la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route.

Le projet d'arrêté ne se conforme pas à cette habilitation, dans la mesure où il ne fait que paraphraser l'article 40 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, précitée, sans fournir les précisions nécessaires sur la composition du Comité de concertation.

Il convient de préciser le nombre et le mode de désignation des représentants des départements ministériels et des organisations professionnelles représentatives du secteur des transports de choses par route ainsi que ce que l'auteur du projet entend par organisation professionnelle représentative'.

Celle-ci vaut également, mutatis mutandis, pour l'article 53, § 1er, du projet examiné, qui se borne à paraphraser l'article 52, § 2, de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer, sans mettre réellement en oeuvre l'habilitation prévue au paragraphe 5, 1°, de cette même disposition ».

Cette observation vaut également pour l'article 43 du projet examiné.

Article 51 Il est renvoyé, pour ce qui concerne la disposition transitoire relative aux cautionnements prévue par l'article 51 du projet, à l'observation particulière formulée par la section de législation, dans l'avis 50.422/4 donné le 26 octobre 2011, à propos de l'article 43 de l'avant-projet devenu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer précitée.

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Pierre Liénardy _______ Note (1) Dans le texte français de l'article 7 du projet, les termes : « § 1er » seront en outre omis. 22 MAI 2014. - Arrêté royal relatif au transport de voyageurs par route PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil;

Vu le Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;

Vu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, les articles 6, 7, 11, 12, 16, 18, 23, 24, 29, 36, 37 et 39;

Vu l'annexe de l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;

Vu l'arrêté royal du 29 novembre 1974 portant des règles particulières aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité consultatif des transports de personnes par route;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 55.262/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « eRegistre des entreprises de transport par route » : le registre électronique visé à l'article 4 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route;2° « loi » : la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;3° « pays tiers » : pays tiers à l'Union européenne, à l'Espace économique européen et à la Suisse;4° « INTERBUS » : l'accord du 22 juin 2001 relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus;5° « ASOR » : l'accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, signé à Dublin le 26 mai 1982. Les notions non définies dans le présent arrêté doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans la réglementation communautaire ou dans la loi.

TITRE 2. - Documents de contrôle et d'autorisation CHAPITRE 1er. - Services occasionnels Section 1re. - Entreprises établies en Belgique

Art. 2.§ 1er. Pour tout service occasionnel limité au territoire national ou effectué sur le territoire national à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage d'une feuille de route, conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 1073/2009. § 2. Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers, les entreprises établies en Belgique doivent faire usage, selon le pays tiers concerné, soit d'une feuille de route prévue par INTERBUS, soit d'une feuille de route prévue par ASOR. Lorsque le service occasionnel visé à l'alinéa 1er n'est pas libéralisé, il doit également être couvert par une autorisation établie conformément à INTERBUS ou à ASOR. § 3. Lorsque le service occasionnel est limité au territoire national, la feuille de route peut être remplacée par un document reprenant les indications minimales suivantes relatives au service en question : date, numéro de marque d'immatriculation de l'autocar, identification et signature du transporteur, identification du ou des conducteurs, identification du donneur d'ordre, numéro de licence, lieu(x) et heure(s) de départ du service, lieu(x) de destination, itinéraire principal, nombre de voyageurs transportés et kilométrage du service.

Ce document peut être utilisé pour plusieurs services occasionnels s'ils sont effectués le même jour. § 4. Les carnets de feuilles de route ainsi que les feuilles de route utilisées ou les documents qui en tiennent lieu, visés aux paragraphes 1er à 3, doivent être conservés à l'établissement belge de l'entreprise pendant les trois années qui suivent celle à laquelle se rapporte le dernier service de transport et doivent être présentés à toute demande d'un agent visé à l'article 22 de la loi. Section 2. - Entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union

européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse

Art. 3.Pour tout service occasionnel à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Suisse, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse, doivent faire usage de la feuille de route visée à l'article 2, § 1er.

Pour tout service occasionnel effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers, les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Suisse doivent satisfaire aux dispositions visées à l'article 2, § 2. Section 3. - Entreprises établies dans un pays tiers

Art. 4.Pour tout service occasionnel les entreprises établies dans un pays tiers doivent satisfaire aux dispositions visées à l'article 2, § 2. CHAPITRE 2. - Services réguliers internationaux

Art. 5.Tout service régulier international visé à l'article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation établie conformément aux dispositions du chapitre III du Règlement (CE) n° 1073/2009. CHAPITRE 3. - Services réguliers spécialisés internationaux

Art. 6.Tout service régulier spécialisé international visé à l'article 2, 2°, de la loi doit être couvert par une autorisation ou un contrat visé à l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1073/2009. CHAPITRE 4. - Transports pour compte propre

Art. 7.Les documents de contrôle et d'autorisation visés dans les chapitres 1er à 3 ne sont pas requis pour le transport pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi.

Tout transport pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi effectué à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doit être couvert par le document visé à l'article 5, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 1073/2009.

Tout transport national pour compte propre visé à l'article 2, 3°, de la loi, ainsi que le respect de l'article 5 de la loi doivent être prouvés par des documents appropriés qui doivent se trouver à bord du véhicule. CHAPITRE 5. - Application des accords bilatéraux et multilatéraux

Art. 8.Tout transport international effectué à destination ou en provenance d'un pays tiers doit être couvert, le cas échéant, par les documents de contrôle et d'autorisation prévus dans les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de voyageurs par route dont la Belgique ou l'Union européenne et ce pays tiers sont des parties contractantes. CHAPITRE 6. - Obligations

Art. 9.Les véhicules utilisés pour les services de transport visés aux chapitres 1er, 2, 3 et 5 doivent être couverts par une copie certifiée conforme de la licence communautaire visée à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1073/2009 ou d'une autorisation suisse similaire ou d'une licence de transport international si cette licence est prévue dans les accords bilatéraux ou multilatéraux visés à l'article 8.

Les documents de contrôle et d'autorisation visés aux chapitres 1er à 5, ainsi que le document visé à l'alinéa 1er, doivent être présentés à toute demande d'un agent visé à l'article 22 de la loi.

TITRE 3. - Licence communautaire CHAPITRE 1er. - Délivrance Section 1re. - Demande et remplacement

Art. 10.Le ministre ou son délégué détermine les modalités de la demande, ainsi que les modalités de la demande après retrait, des licences communautaires visées à l'article 7 de la loi.

Sans préjudice des dispositions de l'article 12, § 2, le ministre ou son délégué détermine les modalités en cas de remplacement des licences communautaires. Section 2. - Validité

Art. 11.Les licences communautaires ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

Art. 12.§ 1er. Les licences communautaires ne sont pas valables : 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie certifiée conforme ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original;3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;4° lorsque les copies certifiées conformes sont utilisées pour un véhicule couvert par un numéro de marque d'immatriculation qui n'est pas enregistré dans l'eRegistre des entreprises de transport;5° lorsque leur durée de validité est expirée. L'entreprise doit informer le ministre ou son délégué : 1° du numéro de la marque d'immatriculation, à l'occasion de chaque mise en circulation d'un autocar avec lequel les activités déterminées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi sont exercées, avant le début de ces activités;2° de chaque modification ou radiation du numéro de la marque d'immatriculation d'un autocar qui est ou qui a été utilisé pour exercer les activités déterminées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi. § 2. L'entreprise qui est détentrice d'une licence communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l'original de cette licence et des copies certifiées conformes qui sont détériorés ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes.

Les exemplaires remplacés doivent être renvoyés au ministre ou à son délégué dans les trente jours qui suivent la réception des nouveaux exemplaires. § 3. L'entreprise qui constate la perte ou le vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence communautaire doit le signaler immédiatement au ministre ou à son délégué; dans ce cas, l'entreprise peut solliciter un duplicata. § 4. L'entreprise qui cesse d'effectuer du transport rémunéré de voyageurs par route, doit, dans le mois, renvoyer pour radiation sa licence communautaire au ministre ou à son délégué.

Art. 13.§ 1er. Les licences communautaires sont valables pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la date de délivrance.

Toutefois, la date d'expiration des copies certifiées conformes des licences communautaires ne peut dépasser la date d'expiration de l'original. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut, par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, délivrer des licences communautaires dont le délai de validité est inférieur à cinq ans : 1° lorsqu'il existe un risque réel que l'entreprise les utilise pour commettre des faits punissables qui peuvent générer des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal;2° lorsqu'il existe des indications que l'entreprise ne répondra pas durablement aux conditions relatives à l'exigence d'établissement ou à l'exigence de capacité professionnelle;3° lorsque l'entreprise, son gestionnaire de transport ou une personne chargée de la gestion journalière a commis une ou plusieurs des infractions graves visées à l'article 11, § 1er, 4°, de la loi. § 3. Le ministre ou son délégué vérifie, avant la délivrance de l'original des licences communautaires, ainsi qu'avant la prolongation quinquennale de l'original des licences communautaires, si l'entreprise satisfait aux conditions relatives aux exigences d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. Section 3. - Exécution

Art. 14.Le ministre détermine les documents et les justificatifs à fournir par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d'un duplicata, la réattribution et le renouvellement des licences communautaires. CHAPITRE 2. - Refus et retrait Section 1re. - Refus

Art. 15.Le ministre ou son délégué refuse la délivrance, la réattribution et le renouvellement de la licence communautaire lorsque l'entreprise concernée : 1° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence d'établissement visées à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et à l'article 10 de la loi;2° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité visées à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 4, chapitre 1er, du présent arrêté;3° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle visées à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 31, 32 et 33 du présent arrêté;4° ne satisfait pas aux conditions relatives à l'exigence de capacité financière visées à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 5, de la loi et aux articles 34, 35, 39, § 1er, 5° et § 2, 4°, du présent arrêté. Le ministre ou son délégué refuse la délivrance de copies certifiées conformes supplémentaires de la licence communautaire : 1° lorsque le gestionnaire de transport qui est désigné dans une ou plusieurs entreprises conformément à l'article 14 de la loi, gérerait de ce fait un nombre de véhicules dépassant le nombre maximum autorisé;2° lorsque la capacité financière est insuffisante à cette fin. Section 2. - Retrait

Art. 16.§ 1er. Le ministre ou son délégué retire l'original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence d'établissement visées à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et à l'article 10 de la loi. § 2. Le ministre ou son délégué retire l'original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité visées à l'article 6 du Règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 3, de la loi et au titre 4, chapitre 1er, du présent arrêté. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 32, § 3 et 33, § 2, le ministre ou son délégué retire l'original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle visées à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009, au titre 2, chapitre 4, de la loi et aux articles 31 et 32, § 1er, du présent arrêté.

Si le retrait visé à l'alinéa 1er découle plus particulièrement de la direction insuffisante des activités de transport de l'entreprise par le gestionnaire de transport, ou de l'absence de lien réel comme visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 entre le gestionnaire de transport et l'entreprise, l'original et toutes les copies certifiées conformes de la licence communautaire sont retirés pour une durée de vingt-quatre mois au maximum. § 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 39, le ministre ou son délégué retire l'original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire ou les limite au nombre de copies certifiées conformes pour lequel la capacité financière demeure suffisante, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus aux conditions relatives à l'exigence de capacité financière visées à l'article 7 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et au titre 2, chapitre 5, de la loi.

Art. 17.§ 1er. Le ministre ou son délégué retire l'original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire pour une durée de trente-six mois au maximum lorsqu'il appert que l'entreprise ou ses préposés ou mandataires ont communiqué des renseignements inexacts ou incomplets ou ont fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue d'obtenir ou de conserver la licence communautaire. § 2. Le ministre ou son délégué peut retirer, pour une durée de vingt-quatre mois au maximum, l'original et les copies certifiées conformes de la licence communautaire ou une partie de ces copies certifiées conformes lorsque l'entreprise a commis des infractions graves aux réglementations visées à l'article 11, § 1er, 4°, de la loi.

La mesure prévue à l'alinéa 1er ne peut être prise sans que l'avis préalable du Comité de concertation des transports de voyageurs par route n'ait été sollicité.

Art. 18.En cas de retrait de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la licence communautaire, l'entreprise doit renvoyer cet original ou cette copie dans les dix jours, par envoi en recommandé, au ministre ou à son délégué.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours le jour de la réception de la notification visée à l'article 20, § 2.

Art. 19.Le ministre ou son délégué vérifie, avant la réattribution d'une licence communautaire qui a fait l'objet d'un retrait, si l'entreprise satisfait aux conditions relatives aux exigences d'établissement, d'honorabilité, de capacité professionnelle et de capacité financière. Section 3. - Dispositions communes pour le refus et le retrait

Art. 20.§ 1er. Le ministre ou son délégué offre à l'entreprise concernée, par lettre recommandée, la possibilité de communiquer ses moyens de défense avant chaque refus ou retrait d'une licence communautaire.

Les moyens de défense doivent, sous peine de non-recevabilité, être communiqués au ministre ou son délégué par lettre recommandée, dans un délai de trente jours.

Ce délai prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre du ministre ou de son délégué a été remise aux services postaux. § 2. Tout refus ou retrait d'une licence communautaire doit être notifié à l'entreprise concernée par lettre recommandée.

Le destinataire est supposé avoir reçu la notification le troisième jour ouvrable qui suit le jour de la remise de la lettre aux services postaux par le ministre ou son délégué. CHAPITRE 3. - Statistiques

Art. 21.Toute entreprise titulaire d'une licence communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les transports de voyageurs visés à l'article 2, 1° et 2°, de la loi et qui lui sont demandés par le ministre ou son délégué ou par les organismes désignés par lui.

TITRE 4. - Accès à la profession CHAPITRE 1er. - Honorabilité Section 1re. - Preuve

Art. 22.§ 1er. L'honorabilité de l'entreprise visée à l'article 11 de la loi est attestée par un extrait du casier judiciaire.

Si l'extrait visé à l'alinéa 1er n'a pas été délivré par l'Etat dans lequel l'entreprise a son siège social ou par l'Etat ou les Etats où les personnes physiques visées à l'article 11, § 1er, de la loi sont ou ont été domiciliées ou dont elles sont ou ont été des ressortissants, l'honorabilité peut être prouvée par un document équivalent délivré par ces Etats.

L'extrait ou le document équivalent doit contenir toutes les données qui permettent de juger de l'honorabilité définie à l'article 11 de la loi. § 2. Lorsqu'un ou plusieurs des Etats visés au paragraphe 1er ne délivrent pas l'extrait du casier judiciaire ou le document équivalent visés au paragraphe 1er, ceux-ci peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une déclaration sur l'honneur devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente de ces Etats, ou, le cas échéant, devant un notaire de ces Etats selon laquelle l'entreprise et les personnes physiques visées à l'article 11, § 1er, de la loi n'ont pas encouru une des condamnations ou interdictions professionnelles visées à l'article 11 de la loi. § 3. Les documents visés aux paragraphes 1er et 2 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 4. Un extrait de l'eRegistre des entreprises de transport par route est ajouté par le ministre ou son délégué aux documents visés aux paragraphes 1er et 2. § 5. L'entreprise doit apporter la preuve qu'elle satisfait toujours aux conditions relatives à l'exigence d'honorabilité chaque fois que le ministre ou son délégué le demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.

Sans préjudice de l'article 13, § 3, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de la demande du ministre ou son délégué pour fournir la preuve de l'honorabilité. Section 2. - Diviseur

Art. 23.Le diviseur visé à l'article 11, § 4, alinéa 3, de la loi est fixé conformément à la formule suivante : nombre des décimes additionnels qui sont applicables au jour du jugement ou de l'arrêt en vertu de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, majoré de 10 et divisé par 10. Section 3. - Appréciation de l'honorabilité

Art. 24.§ 1er. Pour l'application de l'article 11, § 8, de la loi, le ministre ou son délégué prend en compte : 1° les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise;2° l'impact de l'infraction sur la sécurité routière et sur la position concurrentielle;3° l'évolution dans le comportement de l'entreprise ou des personnes visées à l'article 11, § 1er, de la loi, y compris le gestionnaire de transport;4° le type d'activités de l'entreprise;5° le nombre de véhicules dont dispose l'entreprise ou qui tombent sous la gestion des personnes visées à l'article 11, § 1er, de la loi, y compris le gestionnaire de transport. Le ministre ou son délégué peut tenir compte de tout renseignement et document qui sont mis à sa disposition par les instances compétentes d'autres Etats. § 2. Si le ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour l'appréciation de l'honorabilité, il peut solliciter l'avis du Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l'article 39 de la loi qui, le cas échéant, tient une séance dans le mois qui suit la mise en état de l'affaire.

L'entreprise est convoquée à la séance du Comité de concertation visé à l'alinéa 1er afin d'y être entendue sur les faits; elle peut s'y faire assister ou représenter. § 3. Le ministre ou son délégué communique sa décision dans les quatre mois qui suivent le moment où il a pris connaissance de l'infraction s'il s'agit d'une demande de licence communautaire.

Si le ministre ou son délégué n'a pas communiqué de décision dans le délai fixé à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme étant favorable de plein droit. § 4. Lorsque le ministre ou son délégué estime que le refus ou le retrait du statut d'honorabilité n'est pas une mesure disproportionnée, la licence communautaire est refusée ou retirée conformément aux articles 15, alinéa 1er, 2° ou 16, § 2.

Toutefois, le ministre ou son délégué ne peut pas refuser ou retirer le statut d'honorabilité sans que l'avis préalable du Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l'article 39 de la loi n'ait été sollicité. CHAPITRE 2. - Capacité professionnelle Section 1re. - Preuve

Art. 25.La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par une attestation de capacité professionnelle au transport de voyageurs par route, délivrée conformément à l'article 8, paragraphe 8, du Règlement (CE) n° 1071/2009;2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de voyageurs par route, délivré avant le 4 décembre 2011 conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de voyageurs par route, délivré conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;4° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée conformément à la réglementation communautaire par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Suisse. Il n'est pas délivré de duplicata des attestations de capacité professionnelle, hormis dans des circonstances exceptionnelles, sur demande expressément motivée du titulaire. Section 2. - Formation et examen

Sous-section 1re. - Cours

Art. 26.§ 1er. Pour pouvoir être agréé conformément au paragraphe 2, l'établissement de formation visé à l'article 13, alinéa 2, de la loi satisfait aux critères de sélection suivants : 1° disposer d'une expérience d'au moins cinq ans en matière de formation en administration des entreprises;2° disposer de manuels, approuvés par le jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi et relatifs aux cours visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi, portant sur toutes les matières prévues à l'article 8, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1071/2009 en ce qui concerne le transport de voyageurs par route ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l'article 16, 4°, de la loi;3° être apte à dispenser les cours, visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi, en français, en néerlandais et en allemand;4° offrir, à côté ou en combinaison avec un enseignement donné dans une salle de cours, la possibilité d'un « e-learning » dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un « e-learning » établies par le ministre. § 2. Pour pouvoir être agréé pour l'organisation des cours visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi, l'établissement de formation qui satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er, satisfait conformément à l'alinéa 2 aux critères pondérés d'agrément suivants : 1° une infrastructure adéquate pour la formation de tous les participants aux cours, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;2° le nombre de chargés de cours qui possèdent la formation ou l'expérience professionnelle nécessaire pour pouvoir dispenser des cours portant sur toutes les matières en ce qui concerne le transport de voyageurs par route, prévues à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1071/2009 ainsi que, le cas échéant, sur toutes les matières déterminées en vertu de l'article 16, 4°, de la loi, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;3° le nombre d'heures de cours que l'établissement de formation peut dispenser dans le cas d'enseignement donné entièrement dans une salle de cours comportant au moins 115 heures, ayant une valeur pondérée de vingt pour cent;4° le prix pour lequel la formation est offerte, n'excédant pas le montant maximal fixé par le ministre, ayant une valeur pondérée de quarante pour cent. Pour satisfaire aux critères d'agrément visés à l'alinéa 1er, l'établissement de formation obtient : 1° au moins 50 % des points pour chaque critère pondéré d'agrément visé à l'alinéa 1er;2° au moins 70 % des points pour l'ensemble des critères pondérés d'agrément visés à l'alinéa 1er; § 3. La demande d'agrément comme établissement de formation est introduite par écrit auprès du ministre ou de son délégué.

Cette demande contient les données suivantes : 1° les données d'identification de l'établissement de formation;2° les pièces montrant que l'établissement de formation satisfait aux critères de sélection visés au paragraphe 1er : a) une description détaillée de l'expérience en matière de formation en administration des entreprises dont dispose l'établissement de formation;b) une attestation du jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi approuvant l'ensemble des manuels relatifs aux matières visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2;c) toute pièce probante relative aux langues (français, néerlandais et allemand) utilisées par les chargés de cours pour donner cours;d) dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un « e-learning » établies par le ministre, une attestation d'approbation par le jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du programme offert de « e-learning »;3° les pièces montrant comment l'établissement de formation satisfait aux critères pondérés d'agrément visés au paragraphe 2 : a) une description détaillée de l'infrastructure disponible ainsi que le nombre maximal de candidats qui pourront être acceptés par cycle de cours;b) une liste mentionnant, pour chacune des matières visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'identité, l'adresse et les compétences des chargés de cours ainsi que toute pièce probante relative à ces compétences;c) dans le cas d'enseignement donné entièrement dans une salle de cours, le nombre d'heures de cours qui peut être presté par les chargés de cours;d) le prix de la formation, y compris les manuels. § 4. Les établissements de formation agréés dispensent les cours visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi sur le territoire belge.

Les établissements de formation acceptent les candidats aux cours visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi dans l'ordre des demandes d'inscription et à concurrence du nombre de places disponibles.

Ils tiennent un registre annuel dans lequel sont mentionnées par numéro d'ordre : l'identité et l'adresse des candidats inscrits, la date de l'inscription et les dates des cours donnés. Une colonne est réservée aux observations éventuelles.

Ces données peuvent aussi être stockées sur des supports destinés à des traitements informatisés. Les données doivent être conservées pendant six ans.

Les établissements de formation qui ont été agréés avant que les modalités en matière de « e-learning » ne soient déterminées, disposent d'un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur des modalités d'un « e-learning » établies par le ministre pour satisfaire au critère de sélection visé au paragraphe 1er, 4°. § 5. Les établissements de formation agréés avertissent immédiatement le ministre ou son délégué de toute modification des données qui ont été communiquées en vue de l'agrément.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les établissements de formation confirment au ministre ou à son délégué, tous les cinq ans, à compter de la date de l'agrément, qu'aucune modification des données qui ont été communiquées en vue de l'agrément n'est intervenue. § 6. Le ministre retire l'agrément si un établissement de formation : 1° ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 1er ou 2;2° ne respecte pas les dispositions des paragraphes 4 ou 5;3° ne respecte pas les instructions qui lui sont données par le ministre ou par son délégué, conformément à la loi ou au présent arrêté. Le responsable de l'établissement de formation est entendu au préalable par le ministre ou son délégué.

Le retrait est notifié, sous peine de nullité, à l'établissement de formation par lettre recommandée.

Art. 27.Le ministre fixe les modalités d'organisation des cours visés à l'article 13, alinéa 2, de la loi et notamment les conditions de participation à ces cours.

Les établissements de formation agréés appliquent les modalités d'organisation des cours visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Examen

Art. 28.§ 1er. L'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi consiste, hormis l'épreuve écrite prévue à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1071/2009, en une épreuve orale prévue à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1071/2009 portant sur des matières visées à l'article 26, § 1er , 2°, qui ont été tirées au sort parmi les matières ne faisant pas l'objet de l'épreuve écrite et pour lesquelles une dispense d'examen n'a pas été obtenue. § 2. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite de l'épreuve écrite qui comportera deux parties conformément à l'annexe I, partie II, 1, a), du Règlement (CE) n° 1071/2009. § 3. Pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25 %, ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. § 4. Pour réussir l'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, les candidats doivent obtenir : 1° au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite, 2° au moins 50 % des points pour l'épreuve orale et 3° au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen. Toutefois, le jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi peut accepter, pour une des parties de l'épreuve écrite ou pour l'épreuve orale, des notes plus basses pour autant que ce résultat ne soit pas inférieur à 40 % des points.

Art. 29.§ 1er. Le ministre fixe la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi.

Le président, le vice-président et les assesseurs du jury d'examen sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans au maximum.

Les mandats sont renouvelables. § 2. L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique assure un soutien logistique au jury d'examen et elle prend en charge les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury d'examen, ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission.

Les rémunérations de base relatives aux prestations visées à l'alinéa 1er sont fixées comme suit : 1° correction de l'épreuve écrite : 2,49 euros par cahier d'examen;2° interrogation lors de l'épreuve orale : 41,03 euros par heure, le samedi, et 55,95 euros par heure, le dimanche;3° participation à la délibération du jury d'examen : 24,87 euros par heure;4° exercer la présidence du jury d'examen : 159,15 euros par session d'examen;5° exercer la fonction de secrétaire du jury d'examen : 247,42 euros par session d'examen et 1,87 euros par participant à l'épreuve écrite de l'examen, avec un montant maximal de 953,64 euros. Pour l'indemnisation des frais occasionnés pour l'accomplissement de leur mission, le président, le secrétaire et les membres du jury d'examen sont assimilés aux fonctionnaires de rang A3.

Les rémunérations de base visées à l'alinéa 2 sont adaptées au 1er septembre de chaque année, à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : rémunération de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 4, il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois d'août qui précède l'adaptation de la rémunération, et par « indice de départ », l'indice santé du mois d'août 2013. § 3. L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique perçoit pour son compte le droit d'inscription à l'examen. Le montant de ce droit d'inscription est fixé par le ministre. § 4. Le ministre fixe les autres modalités d'organisation de l'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, et notamment : 1° la pondération des points pour chaque partie de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale;2° la fréquence des sessions d'examen;3° les modalités relatives à la préparation de l'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi et les conditions de participation à cet examen;4° les règles de discipline lors des séances d'examen;5° les règles relatives à la correction des épreuves et à l'attribution des notes d'appréciation;6° les règles relatives à la communication des résultats de l'examen. Sous-section 3. - Dispense

Art. 30.En tenant compte de l'article 8, paragraphe 7, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1071/2009, le ministre détermine les dispenses éventuelles de l'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi, ainsi que la façon dont une dispense doit être invoquée. Section 3. - Gestionnaire de transport

Art. 31.L'entreprise doit sans délai apporter la preuve qu'elle satisfait aux conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle prévues à l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009 chaque fois que le ministre ou son délégué le lui demande par lettre, par télécopie ou par voie électronique.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'entreprise doit, à la demande des agents visés à l'article 22 de la loi lors d'un contrôle dans son établissement, sans délai apporter la preuve que le gestionnaire de transport dirige effectivement et en permanence les activités de transport.

Art. 32.§ 1er. Un gestionnaire de transport désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1071/2009 informe le ministre ou son délégué : 1° de la date à laquelle il a cessé de diriger les activités de transport de l'entreprise;2° de la date à laquelle il n'a plus de lien réel visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 avec l'entreprise dont il gère les activités de transport;3° de tout changement survenu dans le lien réel visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 qu'il entretient avec l'entreprise;4° de la date à laquelle a pris fin le contrat visé à l'article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) n° 1071/2009;5° de tout changement du contrat visé à l'article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) n° 1071/2009. La communication doit être faite dans les quinze jours à dater de l'événement ou du changement visé à l'alinéa 1er. § 2. La réception de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est confirmée, dans les quinze jours, par le ministre ou son délégué par lettre, télécopie ou par voie électronique au gestionnaire de transport désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1071/2009 et à l'entreprise. § 3. L'entreprise dispose d'un délai de six mois à partir des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, pour désigner un remplaçant.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être réduit à trois mois par le ministre ou son délégué lorsque le gestionnaire de transport a dirigé pendant moins d'un an les activités de transport ou lorsque le lien réel ou le contrat avec l'entreprise a duré moins d'un an.

L'entreprise informe le ministre ou son délégué, avant la fin du délai fixé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, de la désignation d'un nouveau gestionnaire de transport selon la façon que le ministre ou son délégué définit.

Le délai visé à l'alinéa 1er ou 2 n'est pas applicable : 1° lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, survient avant qu'une première licence communautaire ait été délivrée à l'entreprise;2° lorsqu'il est constaté que le gestionnaire de transport n'a pas dirigé effectivement les activités de transport de l'entreprise;3° lorsqu'il est constaté que le gestionnaire de transport n'avait pas de lien réel comme visé à l'article 4, paragraphe 1er, b), du Règlement (CE) n° 1071/2009 avec l'entreprise;4° lorsqu'il est constaté qu'aucun contrat n'a été conclu conformément à l'article 4, paragraphe 2, a) et b), du Règlement (CE) n° 1071/2009.

Art. 33.§ 1er. L'entreprise informe le ministre ou son délégué dans un délai d'un mois du décès ou de l'incapacité physique du gestionnaire de transport désigné conformément à l'article 4, paragraphe 1er ou paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 1071/2009.

Le ministre ou son délégué envoie dans les quinze jours par lettre, télécopie ou par voie électronique un accusé de réception à l'entreprise. § 2. L'entreprise dispose d'un délai de six mois à partir des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sur demande introduite à temps et motivée, adressée au ministre ou son délégué, peut être prolongé de trois mois, pour désigner un remplaçant.

L'entreprise informe le ministre ou son délégué, avant la fin du délai visé à l'alinéa 1er, de la désignation d'un nouveau gestionnaire de transport selon la façon que le ministre ou son délégué définit. CHAPITRE 3. - Capacité financière Section 1re. - Capitaux et réserves

Art. 34.La capacité financière visée à l'article 17, § 1er, de la loi est prouvée soit par une attestation de capitaux et de réserves établie par un notaire ou par un réviseur d'entreprises, soit par les plus récents comptes annuels déposés conformément aux dispositions légales en la matière.

Les attestations de capitaux et de réserves sont à fournir au ministre ou à son délégué à chaque demande du ministre ou de son délégué. Section 2. - Cautionnement

Sous-section 1re. - Preuve

Art. 35.§ 1er. La capacité financière visée à l'article 17, § 2, de la loi est prouvée par une attestation d'un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'article 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. La capacité financière peut également être attestée par un avis de cautionnement en numéraire émanant de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Sans préjudice des dispositions de l'article 40, les espèces déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont restituées au plus tôt neuf mois après la date à laquelle l'entreprise a cessé d'être titulaire d'une licence communautaire. Le délai de neuf mois est suspendu dans les cas et sous les conditions visés à l'article 40, paragraphes 2 et 3.

Sous-section 2. - Affectation du cautionnement

Art. 36.Le cautionnement visé à l'article 17, § 2, de la loi est affecté dans sa totalité à la garantie des dettes de l'entreprise, pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant les périodes visées à l'article 37 et pour autant qu'elles résultent : 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités visées à l'article 2, 1° et 2°, de la loi : a) les pneus, ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des autocars;b) les réparations et entretiens d'autocars;c) les prestations du personnel roulant;2° des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise. Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement.

Sous-section 3. - Appel au cautionnement

Art. 37.Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par l'envoi recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par lettre recommandée, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cette lettre recommandée.

L'appel au cautionnement ne peut toutefois être fait pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 35 a été rédigée;2° qui sont nées après la déclaration de faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 38.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement, les titulaires des créances visées à l'article 37, à condition que les pièces visées sous 1° ou 2° soient produites par lettre recommandée adressée à la caution solidaire visée à l'article 35 : 1° une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de l'entreprise, découlant d'une procédure dont la date de l'acte introductif d'instance précède la faillite de l'entreprise;2° la preuve de l'admission de la créance au passif de la faillite, accompagnée d'une attestation portant confirmation de la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances;ces deux documents doivent être rédigés par le curateur ou par le tribunal de commerce. § 2. Sauf en cas d'application des dispositions de l'alinéa 3, les appels au cautionnement sont traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi en recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Sauf en cas d'application des dispositions de l'alinéa 3, il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers dont les appels au cautionnement ont été déposés à la poste à la même date si le montant du cautionnement est insuffisant.

En cas de faillite de l'entreprise et jusque trente jours après la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances : 1° la priorité est accordée aux créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 1° ;2° il est procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui ont fait appel au cautionnement conformément au paragraphe 1er, 2°. § 3. La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de l'appel ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 3, 2°, dans les nonante jours qui suivent la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances.

Sous-section 4. - Libération du cautionnement

Art. 39.§ 1er. En cas de prélèvement total ou partiel opéré sur le cautionnement : 1° la caution solidaire notifie immédiatement au ministre ou à son délégué, par lettre recommandée ou par voie électronique, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné;2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1° ;4° le ministre ou son délégué fait part à l'entreprise du prélèvement opéré;5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans les trente jours à compter de la date d'envoi de la communication visée au 4°. Lorsque l'entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire visée à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, ce délai est porté de trente jours à trois mois et est suspendu jusqu'au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire. § 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations : 1° la caution solidaire notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique;2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le ministre ou son délégué fait part à l'entreprise de la décision de la caution solidaire;4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la communication visée au 3°. Lorsque l'entreprise se trouve dans la situation de réorganisation judiciaire visée à la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, ce délai de trois mois est suspendu jusqu'au moment où il est mis fin à la situation de réorganisation judiciaire. § 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire : 1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou par voie électronique;2° le ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution solidaire dont les obligations ont été reprises;3° la caution solidaire dont les obligations ont été reprises avise ensuite sans délai de la reprise des obligations tous les créanciers qui se manifestent par écrit après cette reprise et leur communique l'identité de la caution solidaire qui a repris ses obligations.

Art. 40.§ 1er. La caution solidaire, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, est libérée de ses obligations à l'égard des créanciers éventuels après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire la lettre recommandée ou le message électronique lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit devenue exigible avant le début de ces six derniers mois. § 2. Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire par envoi recommandé d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire est passée en force de chose jugée. § 3. En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 1er, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par l'envoi recommandé d'une copie de sa déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'à la date du dépôt du dernier procès-verbal de vérification des créances. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, aucun appel au cautionnement ne peut être fait valablement à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle le ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations de la caution précédente.

TITRE 5. - Amendes administratives

Art. 41.Sans préjudice de l'article 36, § 1er, alinéa 2, de la loi, les fonctionnaires qui sont désignés pour infliger une amende administrative visée à l'article 35 de la loi doivent être du grade de niveau A et doivent appartenir au service qui est compétent pour le transport par route au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Art. 42.Les amendes administratives sont perçues par le Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'amende administrative doit être payée dans un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision par laquelle l'amende a été infligée. Elle est réglée par versement ou virement au compte bancaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions, mentionnant la communication structurée jointe à la décision.

TITRE 6. - Comité de concertation des transports de voyageurs par route

Art. 43.Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l'article 39 de la loi est composé : 1° d'un président;2° de maximum six représentants de l'administration compétente pour le transport de voyageurs par route;3° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des entrepreneurs de transport de voyageurs par route;4° de maximum six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs employés dans les entreprises de transport de voyageurs par route.

Art. 44.Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route doit se réunir au moins une fois par an.

Art. 45.Le ministre détermine le fonctionnement du Comité de concertation des transports de voyageurs par route.

Art. 46.Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route peut compléter les règles relatives à son fonctionnement, déterminées par le ministre, par un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le ministre.

TITRE 7. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 47.A l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots « par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars » sont remplacés par les mots « par les articles 27 à 29 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 ».

A l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, le tableau sous i) Transport de personnes par route - autorisations, est remplacé par la liste reprise en annexe du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Art. 48.Sont abrogés dans l'annexe à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels, en ce qui concerne l'autorité fédérale : 1° les articles 1er à 3;2° les articles 4 à 6, modifiés par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;3° les articles 7 et 8;4° les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;5° l'article 11;6° les articles 12 à 16, modifiés par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;7° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;8° les articles 19 et 20;9° l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;10° l'article 24;11° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;12° les articles 56 et 57, modifiés par l'arrêté royal du 22 septembre 1988;13° l'article 58, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1974;14° l'article 60, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 2009;15° les articles 61 à 63, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 1974;16° l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1988.

Art. 49.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 29 novembre 1974 portant des règles particulières aux transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus;2° l'arrêté royal du 25 septembre 1984 relatif au Comité consultatif des transports de personnes par route;3° l'arrêté royal du 25 mars 1986 fixant les conditions d'octroi des autorisations d'exploiter des services occasionnels de transports rémunérés de personnes;4° l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route. TITRE 8. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires

Art. 50.Les licences communautaires délivrées avant le 4 décembre 2011 demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration.

Art. 51.Les cautionnements solidaires constitués conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route, sont assimilés en ce qui concerne leur montant, leur champ d'application et leurs conséquences, aux cautionnements constitués conformément à l'article 17, § 2, de la loi. CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur

Art. 52.Entrent en vigueur le 1er septembre 2014 : 1° la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006;2° le présent arrêté.

Art. 53.Le ministre qui a le Transport par route dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image

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