Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 27 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales

source
service public federal securite sociale
numac
2014022326
pub.
27/06/2014
prom.
22/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/22/2014022326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, l'article 94, § 2, a), remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales;

Vu les propositions du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés des 6 mars 2012 et 3 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 décembre 2013;

Vu l'avis n° 55.076/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2006 et 4 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° à partir de l'exercice 2014 : a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;d) 9,92 EUR par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;e) 4,96 EUR par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;f) 2,48 EUR par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;h) 0,782 EUR par paiement;i) 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été légalement recouvrées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du premier alinéa » sont remplacés par les mots « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 1er ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « Les montants définis à l'article 2, 1°, a), b), c), e), f), g) et h), 2°, a), b), c), e), f), g) et h), 3°, a), b), d), e), f) et g), 4°, a), c), d), e), f), g) et h), 5°, a), c), d), e), f), g) et h), 6°, a), c), d), e), f), g) et h) et 7° a), c), d), e), f), g) et h), augmentent ou diminuent conformément à l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, déterminé au 31 décembre de l'exercice, tel qu'il est fixé et publié par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et qui est lié à l'index de base 100,71, révisé en 1997 pour le calcul de cet index. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2001 et modifié par l'arrêté royal du 4 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.La partie de la subvention attribuée sur la base de l'évaluation de la qualité de la gestion financière, visée à l'article 7, 2°, et pondérée conformément à l'article 8, 2°, est obligatoirement affecté au fonds de réserve : a) à raison de 50 % pour l'exercice 2014, 70 % pour l'exercice 2015 et 100 % à partir de l'exercice 2016, lorsque la valeur du fonds de réserve est inférieure à 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant; b) à raison de 37, 50 % pour l'exercice 2014, 43 % pour l'exercice 2015 et 50 % à partir de l'exercice 2016 lorsque la valeur du fonds de réserve s'élève à moins de 125 % et au moins 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant, en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales versant plus de 100.000.000 EUR annuellement ou lorsque la valeur du fonds de réserve s'élève à moins de 150 % et au moins 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant, en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales versant moins de 100.000.000 EUR annuellement. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales et aux Familles, Ph. COURARD

^