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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 04 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de Sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202923
pub.
04/11/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de Sécurité sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 24 octobre 2013 Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de Sécurité sociale (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118242/CO/100)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers.

Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de Sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la convention collective de travail du 20 octobre 2011 portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée.

Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers".

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014, la cotisation au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers", est fixée à 0,10 p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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