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Arrêté Royal du 22 mai 2014
publié le 04 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202950
pub.
04/11/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 27 janvier 2014 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119545/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.L'article 3, 4° des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie", tels que modifiés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, par la convention collective de travail du 28 novembre 2005 et par la convention collective de travail du 19 décembre 2007, est remplacé par le texte suivant : "4° prendre en charge l'indemnité complémentaire et les cotisations decava pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise.".

Art. 3.L'article 13, littera c) est complété par le texte suivant : "Une suspension de la cotisation de 0,05 p.c. est appliquée sur les salaires payés en 2014."

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre cette convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mei 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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