Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mai 2017
publié le 01 août 2017

Arrêté royal déterminant les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement, et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations

source
service public federal interieur
numac
2017020359
pub.
01/08/2017
prom.
22/05/2017
ELI
eli/arrete/2017/05/22/2017020359/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MAI 2017. - Arrêté royal déterminant les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement, et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté vise à mettre en oeuvre l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer portant dispositions diverses Intérieur : « 17° le cas échéant, les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens, telles que déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres; le Roi détermine également les modalités de communication de ces données aux services du Registre national des personnes physiques et de modification de ces données par le citoyen ».

L'exposé des motifs de la loi précitée dispose en effet que l'enregistrement centralisé des données de contact est sollicité par un certain nombre d'instances, notamment des services publics tels le département des Finances ou les services de secours et de protection civile. L'enregistrement centralisé de ces données de contact et leur communication ont également pour vocation de favoriser et de développer les échanges électroniques d'informations avec les citoyens.

Le présent projet prévoit que les données de contact qui pourront être enregistrées, sur une base volontaire, sont les suivantes : - un numéro de téléphone fixe, - un numéro de gsm, - un numéro de fax, - une adresse de courrier électronique.

Le projet d'arrêté prévoit également que le citoyen pourra enregistrer et modifier ses données (ou certaines d'entre-elles), ou même les supprimer : - soit par le biais d'une application informatique mise en ligne par les services du Registre national; en l'occurrence, il s'agira de l'application « Mondossier », - soit par le biais d'un guichet électronique communal ou d'une application spécifique créée par la commune (cette possibilité est laissée à la discrétion de la commune) ; il y a lieu de noter qu'un certain nombre de communes ont déjà pris l'initiative, à l'échelle locale, d'enregistrer les données de contacts des citoyens résidant sur le territoire communal, - soit en se rendant auprès de son administration communale.

Seuls les citoyens âgés de dix-huit ans et plus, inscrits ou mentionnés au Registre national des personnes physiques, peuvent communiquer leurs données de contact. Le citoyen doit en outre disposer de la capacité juridique pour procéder à cette communication.

Il appartiendra au Comité sectoriel du Registre national d'autoriser l'accès à cette nouvelle information légale.

Dans la mesure où le citoyen pourra introduire ses données directement au Registre national des personnes physiques, il convient également de modifier l'arrêté royal du 3 avril 1984 « relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations ». Cet arrêté détermine en effet qui, outre les communes de gestion, peuvent introduire des données au Registre national. Cet arrêté doit dès lors être modifié en conséquence.

Par ailleurs, afin de répondre à une préoccupation formulée lors des travaux préparatoires précédents l'adoption de la loi précitée du 9 novembre 2015, le projet d'arrêté prévoit que lorsque l'administration communale ou les services du Registre national estiment que les données de contact communiquées présentent des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complétement extravagants, ils peuvent supprimer les données de contact en question. Le titulaire en sera préalablement tenu informé afin qu'il puisse exposer à l'autorité ses éventuelles justifications avant la prise de décision.

Le 11 janvier 2017, la Commission de la protection de la vie privée a rendu sur ce projet d'arrêté royal l'avis n° 04/2017.

Dans cet avis, la Commission a formulé un certain nombre d'observations.

La Commission recommande premièrement de rappeler aux citoyens, au moment où ils décident de communiquer leurs données de contact, que ces données pourront être communiquées aux instances habilitées.

La Commission rappelle également le principe selon lequel seules les personnes disposant de la capacité juridique et pouvant consentir valablement, peuvent communiquer leurs données de contact.

Les mesures techniques appropriées seront adoptées pour rencontrer ces deux observations, à savoir, en ce qui concerne la communication des données aux instances habilitées, un encart informatif qui apparaitra sur la page d'accueil lorsqu'un citoyen voudra introduire ses données de contact, et, en ce qui concerne la capacité juridique, un contrôle automatique réalisé sur les informations relatives à l'âge et/ou à une décision relative au régime des incapacités.

La Commission de la protection de la vie privée rappelle par ailleurs le caractère peu fiable que des données de contact enregistrées au Registre national pourraient présenter, le citoyen négligeant peut-être, au fil du temps, d'actualiser ses données.

Sans remettre en question la pertinence de cette observation, il est néanmoins rappelé que le présent projet d'arrêté royal se contente de mettre en oeuvre d'une disposition légale. La volonté du législateur ne saurait être remise en question dans le cadre du présent arrêté.

Par ailleurs, la Commission préconise la généralisation de l'e-box, à savoir la boîte aux lettres électronique mise à la disposition des citoyens dans le cadre de la sécurité sociale et grâce à laquelle chaque citoyen peut recevoir de manière centralisée et sécurisée des documents officiels émanant des différentes administrations de la sécurité sociale.

Une telle initiative mérite effectivement d'être examinée avec le plus grand intérêt. Tel n'est cependant pas l'objet du présent arrêté, qui vise uniquement, comme indiqué en ci-avant, à mettre en oeuvre l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 précitée.

Après ces considérations d'ordre davantage général et contextuel, la Commission a également formulé des remarques plus techniques.

Ainsi, la Commission conseille que l'arrêté en projet précise, lorsque le citoyen se présente à la commune pour faire enregistrer ses données de contact, que cet enregistrement ne puisse être réalisé que moyennant l'utilisation de la carte d'identité du citoyen. Il a été tenu compte de cette remarque.

Ensuite, dans la version du projet d'arrêté royal communiquée pour avis à la Commission, il était spécifié que l'historique des modifications apportées aux données de contact ne serait pas enregistré. La Commission rappelle à juste titre que l'enregistrement des modifications successives constitue une obligation prévue à l'article 3 de la loi du 8 août 1983 précitée et qu'un arrêté ne peut y déroger.

Enfin, la Commission estime que la disposition du projet d'arrêté royal permettant à l'administration communale ou aux services du Registre national de pouvoir supprimer les données de contact communiquées présentant des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complétement extravagants est trop vague et laisse trop de marge à l'appréciation personnelle des agents.

Comme déjà indiqué ci-dessus, cette disposition reflète cependant une préoccupation du législateur et est dès lors maintenue dans le présent projet. Il est ainsi renvoyé à l'exposé des motifs de la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions diverses Intérieur (doc.

Chambre des Représentants, 54-1298/001) : « Il semble également opportun que l'enregistrement de ces données de contact s'effectue via l'application "Mondossier" ce qui aura pour effet d'enregistrer ces données automatiquement dans le registre de la population de la commune concernée. Cette application nécessite en effet, d'une part, une authentification préalable par le biais de la carte d'identité électronique et, d'autre part, une vérification et validation par les autorités communales. Il ne conviendra pas, à cet égard, de permettre l'enregistrement d'extravagances ou de données farfelues. Il appartiendra notamment au Roi de prévoir un certain nombre de balises pour éviter de tels débordements de la part de citoyens qui profiteraient de cette opportunité qui leur serait offerte à des fins moins citoyennes ».

Le Conseil d'Etat a également rendu son avis sur le projet d'arrêté royal : l'avis n° 61.161/2 du 12 avril 2017. Il a été tenu compte de l'ensemble des observations formulées par ce Haut Collège.

Tel est l'objet, Sire, du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

AVIS 61.161/2 DU 12 AVRIL 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES DONNEES DE CONTACT VISEES A L'ARTICLE 3, ALINEA 1er, 17°, DE LA LOI DU 8 AOUT 1983 ORGANISANT UN REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR COMMUNICATION ET DE LEUR ENREGISTREMENT, ET MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 3 AVRIL 1984 RELATIF A L'ACCES DE CERTAINES AUTORITES PUBLIQUES AU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES, AINSI QU'A LA TENUE A JOUR ET AU CONTROLE DES INFORMATIONS' Le 16 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement, et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 avril 2017 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 avril 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale Le projet d'arrêté tend à donner exécution à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 `organisant un Registre national des personnes physiques'.

Cette disposition charge le Roi de déterminer les coordonnées communiquées sur une base volontaire par les citoyens qui sont enregistrées et conservées par le Registre national des personnes physiques, ainsi que les modalités de communication de ces données aux services du Registre national et de modification desdites données par le citoyen.

L'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 vise les coordonnées communiquées uniquement sur une base volontaire par les citoyens.

Comme l'indique l'avis que la Commission de la protection de la vie privée a donné sur le projet d'arrêté, ceci implique qu'au regard de la loi du 8 décembre 1992 `relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel', l'admissibilité de l'enregistrement de ces coordonnées par le Registre national des personnes physiques tient au fait que, selon les termes de l'article 5, alinéa 1er, a), de cette loi, « la personne concernée a indubitablement donné son consentement ».

A ce sujet, l'avis de la Commission de la protection de la vie privée contient notamment l'observation suivante : « Le consentement visé à l'article 5, premier alinéa, a) de la LVP est un consentement informé. Moyennant une autorisation, les données de contact reprises à l'article 3, premier alinéa, 17° de la LRN seront accessibles et pourront être utilisées par toute une série d'instances. Il s'agit d'un élément dont le citoyen moyen n'est pas au courant. Afin qu'il puisse être question en la matière d'un consentement informé, la procédure de communication des données de contact doit être organisée de manière à ce que le citoyen, qui manifeste l'intention de communiquer ses données de contact pour qu'elles soient enregistrées dans le Registre national, reçoive tout d'abord des explications claires sur les conséquences de cette communication et soit ensuite consulté pour savoir s'il souhaite encore continuer ».

Le projet sera complété par des dispositions qui garantissent le caractère indubitable du consentement des citoyens au traitement des données visées par celui-ci.

Observations particulières Préambule Le préambule doit être complété par un alinéa contenant le visa de l'analyse d'impact qui a été effectuée sur le projet d'arrêté, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Dispositif Article 1er L'alinéa 2 prévoit qu'il faut être âgé d'au moins dix-huit ans pour communiquer ses données de contact. Il convient d'ajouter que cette faculté est réservée aux personnes qui disposent de la capacité juridique pour ce faire (1).

Article 3 1. Comme l'indique le rapport au Roi, la disposition à l'examen tend à refléter la préoccupation, formulée lors des travaux préparatoires de la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer `portant dispositions diverses Intérieur', qui a inséré l'article 3, alinéa 1er, 17°, dans la loi du 8 août 1983, d'éviter l'enregistrement par le Registre national des personnes physiques « d'extravagances ou de données farfelues » et de veiller à ce que le Roi fixe « un certain nombre de balises pour éviter de tels débordements de la part de citoyens qui profiteraient de cette opportunité qui leur serait offerte à des fins moins citoyennes » (2). Elle prévoit à cette fin que l'administration communale ou les services du Registre national peuvent supprimer des données qui « présentent des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complètement extravagants ».

Le texte reconnaît ainsi à l'administration communale et aux services du Registre national un pouvoir d'appréciation discrétionnaire fort large. Conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs', il incombera à ces autorités de motiver adéquatement leurs décisions en la matière.

En étant rédigé en ce sens que l'administration communale ou les services du Registre national « constatent » que des données qui leur sont communiquées présentent l'une ou l'autre des caractéristiques indiquées, le texte en projet ne reflète pas correctement la nature du pouvoir reconnu à ces autorités et pourrait être compris comme impliquant que celles-ci, contrairement à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, ne devraient pas motiver adéquatement leurs décisions.

Afin d'éviter toute équivoque sur ce point, il est suggéré de remplacer le mot « constatent » par le mot « estiment ». 2. La suppression des données de contact par l'administration communale ou les services du Registre national, au motif que ces données « présentent des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complètement extravagants », constitue une mesure grave qui, en vertu du principe du caractère contradictoire de la procédure, doit en règle être soumise au préalable à l'intéressé afin que celui-ci puisse exposer à l'autorité ses éventuelles justifications avant la prise de décision. L'information faite au titulaire des données de contact est donc, en principe, censée avoir lieu préalablement à la décision de suppression des données, ce que le dispositif en projet, en énonçant que le titulaire est informé de la décision de suppression des données, ne garantit pas.

Le texte sera revu de manière à garantir l'application correcte du principe du caractère contradictoire de la procédure dans le cas de figure réglé par la disposition en projet. (1) Voir l'article 492/1, § 1er, du Code civil.(2) Doc.parl, Chambre, 2014-2015, n° 1298/001, p. 22.

Le greffier, Ch.-H. Van Hove.

Le président, P. Liénardy.

22 MAI 2017. - Arrêté royal déterminant les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les modalités de leur communication et de leur enregistrement, et modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, article 3, alinéa 1er, 17°, inséré par la loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/11/2015 pub. 30/11/2015 numac 2015000710 source service public federal interieur Loi portant dispositions diverses Intérieur fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 septembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 10 novembre 2016;

Vu l'avis n° 04/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 11 janvier 2017;

Vu l'analyse d'impact effectuée le 3 octobre 2016, conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 61.161/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les données de contact visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et qui peuvent être enregistrées, sur une base volontaire, au Registre national des personnes physiques sont les suivantes : - un numéro de téléphone fixe; - un numéro de gsm; - un numéro de fax; - une adresse de courrier électronique.

Ces données peuvent être communiquées par tout citoyen âgé de dix-huit ans et plus, inscrit ou mentionné au Registre national des personnes physiques et disposant de la capacité juridique pour procéder à cette communication.

Chaque citoyen peut modifier ou supprimer ses données de contact, ou uniquement certaines d'entre elles.

Art. 2.Chaque citoyen peut communiquer, modifier ou supprimer ses données de contact : - soit au moyen de sa carte d'identité électronique, par le biais d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national; - soit au moyen de sa carte d'identité électronique, par le biais d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée; - soit auprès de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population ou au registre des étrangers, au moyen de sa carte d'identité électronique.

Préalablement à la communication de ses données, le citoyen aura été informé, soit par les services du Registre national, soit par les services de la commune, le cas échéant par le biais d'un avis informatif inséré dans l'application internet utilisée, du fait que les données de contact que le citoyen envisage de communiquer seront accessibles et pourront être utilisées par toute une série d'instances qui auront été habilitées à y accéder. Cet avis rappellera notamment le caractère volontaire de la communication de données et que le citoyen peut à tous moments modifier ou supprimer ses données.

Art. 3.Lorsque l'administration communale ou les services du Registre national estiment que les données de contact communiquées présentent des éléments contraires aux bonnes vie et moeurs ou à l'ordre public, incitant à la haine ou complétement extravagants, ils peuvent supprimer les données de contact en question. Le titulaire en est préalablement informé afin que ce dernier puisse exposer à l'autorité ses éventuelles justifications avant la prise de décision.

Art. 4.L'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'accès de certaines autorités publiques au Registre national des personnes physiques, ainsi qu'à la tenue à jour et au contrôle des informations, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 2007 et 5 décembre 2014, est complété par le point suivant: « 7° le citoyen, afin d'introduire, modifier ou supprimer les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 17°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui le concernent. ».

Art. 5.Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

^