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Arrêté Royal du 22 mars 2004
publié le 11 mai 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014074
pub.
11/05/2004
prom.
22/03/2004
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eli/arrete/2004/03/22/2004014074/moniteur
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22 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de présenter à la signature de Sa Majesté modifie l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

L'objet principal de ce projet est de reconnaître la formation de conducteurs de poids lourds ou de conducteurs d'autobus ou d'autocars dispensée par l'enseignement de promotion sociale et par l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Examen des articles. 1. Article 1er Cet article introduit une dispense de permis de conduire en faveur des conducteurs lorsqu'ils suivent la formation organisée par l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft en vue d'obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D et D + E et sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E. Les candidats qui suivent la formation « conducteur poids lourds » organisée par l'enseignement de promotion sociale en vue d'obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E, bénéficient également de la dispense de permis de conduire pendant l'apprentissage. 2. Article 2 Cet article introduit une dispense de l'apprentissage, tel qu'il est prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, en faveur des candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » organisée par l'enseignement de promotion sociale, étant donné qu'ils suivent un apprentissage équivalent dans le cadre de cet enseignement.Les candidats qui suivent la formation organisée par l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft bénéficient également d'une dispense de l'apprentissage. 3. Article 3 Cet article prévoit les documents spécifiques que doivent présenter, lors de l'examen pratique, les candidats qui suivent la formation « conducteurs poids lourds » dans l'enseignement de promotion sociale.4. Article 4 L'article 4 donne compétence aux médecins de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft pour effectuer les examens médicaux en vue de l'obtention d'un permis de conduire du groupe 2.5. Article 5 Cet article donne compétence aux médecins et aux psychologues de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft pour effectuer les examens médicaux et psychologiques de réintégration dans le droit de conduire.6. Article 6 L'article 6 comprend une adaptation technique : il remplace, dans l'annexe 4 fixant la matière de l'examen théorique, l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière.7. Article 7 L'article 59 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est modifié afin de reconnaître les certificats délivrés par l'enseignement de promotion sociale comme certificat d'aptitude professionnelle. Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectuerux et fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

22 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 5 août 2003, l'article 21, alinéa 2, modifié par les lois du 9 juillet 1976 et du 18 juillet 1990, l'article 23, modifié par les lois du 9 juillet 1976, du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990 et les articles 26 et 47, modifiés par la loi du 9 juillet 1976;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, notamment l'article 59.2, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991, du 29 mai 1996, du 23 mars 1998 et du 14 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par les arrêtés royaux du 7 mai 1999, du 20 juillet 2000, du 14 décembre 2001, du 5 septembre 2002 et du 29 septembre 2003;

Considérant la directive 91/439/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de conduire, modifiée par les directives du Conseil 96/47/CE du 23 juillet 1996 et 97/26/CE du 2 juin 1997 et par la directive de la Commission 2000/56 du 14 septembre 2000;

Considérant la décision de la Commission du 10 juillet 1996 concernant une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la directive 91/439/CEE du Conseil;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de la Commission européenne;

Vu l'avis n° 36.440/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est complété comme suit : « d) l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft;»; 2° il est ajouté un 15°, rédigé comme suit : « 15° les candidats qui suivent la formation « conducteur de poids lourds » organisée par l'enseignement de promotion sociale, dont le programme est approuvé par le Ministre, en vue d'obtenir le permis de conduire valable pour les catégories C et C + E et les sous-catégories C1 et C1 + E.».

Art. 2.L'article 5, § 2, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° les candidats visés à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 15° pour les catégories et sous-catégories visées par ces dispositions. »

Art. 3.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « 2° le permis de conduire belge ou européen, valable pour la catégorie B au moins ou pour une catégorie équivalente.Le candidat au permis de conduire valable pour la catégorie C + E ou D + E ou pour la sous-catégorie C1 + E ou D1 + E présente le permis de conduire belge ou européen, valable pour la conduite du véhicule tracteur, sauf s'il s'agit d'un candidat visé à l'article 4, 15°. »; 2° Le 3°, c) est remplacé par la disposition suivante : « c) une attestation établissant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 6° ou 15°;».

Art. 4.A l'article 44, § 4, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « , de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » sont insérés entre les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et les mots « ou de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle ».

Art. 5.A l'article 73, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, les mots « de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft » sont insérés entre les mots « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et les mots « et de l'Office régional bruxellois de l'Emploi ».

Art. 6.A l'annexe 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point A, a), 3 est remplacé par la disposition suivante : « 3.Arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière avec les modifications en vigueur le jour de l'examen; »; 2° le point B est remplacé par la disposition suivante : « B.Mode de cotation Maximum des points : 40 Minimum requis pour réussir : 32 Toutefois, deux réponses fautives au moins à des questions relatives aux infractions graves énumérées dans l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière entraînent l'échec à l'examen. »

Art. 7.L'article 59.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés royaux du 18 septembre 1991, du 29 mai 1996, du 23 mars 1998 et du 14 mai 2002, est complété comme suit : « e) les certificats délivrés par l'enseignement de promotion sociale aux personnes qui ont suivi la formation de conducteur de poids lourds. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX

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