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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 30 mars 2006

Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext

source
service public federal finances
numac
2006003219
pub.
30/03/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006003219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers règle l'organisation et le contrôle des marchés secondaires d'instruments financiers. La loi opère une distinction entre, d'une part, les marchés réglementés, pour lesquels elle prévoit un large éventail de mesures visant à assurer leur bon fonctionnement, leur transparence et leur intégrité, et, d'autre part, d'autres marchés non réglementés, pour lesquels le Roi est chargé de définir plus précisément les règles applicables. Les marchés réglementés sont par ailleurs soumis à de nombreuses dispositions de droit européen, tandis que, dans l'état actuel du droit communautaire, tel n'est pas le cas pour les autres marchés d'instruments financiers.

L'arrêté soumis à Votre approbation vise à prévoir pour Alternext, une nouvelle initiative boursière émanant d'Euronext Brussels, un encadrement réglementaire portant sur différents aspects dont l'objectif est de contribuer à l'intégrité du marché. Un marché comparable existe déjà en France depuis mai 2005 (Alternext organisé par Euronext Paris) et démarrera également à Amsterdam, en même temps que le marché belge. Les marchés du type Alternext visent à rencontrer les besoins des petites et moyennes entreprises qui souhaitent disposer d'un accès simplifié à la bourse, tout en bénéficiant d'un niveau adéquat de protection des investisseurs, de transparence et d'intégrité du marché.

L'arrêté trouve son fondement légal dans les articles 25, 39 et 40 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. L'article 25, § 3, 1°, habilite le Roi à désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étendent les interdictions applicables aux marchés réglementés en matière d'abus de marché, qui peuvent être sanctionnées administrativement par la CBFA. Les articles 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, habilitent de même le Roi à désigner les autres marchés non réglementés auxquels s'étend le champ d'application des infractions pénales de manipulation de marché et de délit d'initié, qui s'appliquent aux marchés réglementés.

En application de ces dispositions légales, le présent arrêté déclare les interdictions précitées, passibles de sanctions administratives et pénales, applicables aux actes qui concernent des instruments financiers admis aux négociations sur le marché Alternext organisé par Euronext Brussels. Ces interdictions trouvent à s'appliquer, que les transactions soient réalisées en Belgique ou à l'étranger.

Le présent arrêté ne constitue qu'une première étape de la mise en place d'un encadrement réglementaire pour Alternext. L'intention existe en effet d'arrêter à court terme des mesures complémentaires destinées à promouvoir la transparence et l'intégrité du marché. Il s'agira en particulier de nouvelles règles - au respect desquelles la CBFA sera chargée de veiller - concernant les obligations d'information incombant aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur Alternext.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

22 MARS 2006. - Arrêté royal relatif au marché d'instruments financiers Alternext ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 25, § 3, 1°, 39, § 2, 1°, et 40, § 4, 1°, modifiés par les arrêtés royaux du 25 mars 2003 et du 24 août 2005;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 21 février 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait : - qu'Euronext Brussels projette la création, pour le début du mois d'avril de cette année, d'un nouveau marché secondaire d'instruments financiers, appelé « Alternext »; - qu'Alternext ne sera pas un marché réglementé au sens de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, mais qu'il devra néanmoins présenter un niveau élevé d'intégrité du marché et de protection des investisseurs; - qu'il s'impose dès lors d'urgence de déclarer applicables à Alternext les interdictions d'abus de marché et de délit d'initié, passibles de sanctions administratives et pénales, afin de contribuer à l'intégrité de ce marché; - que la compétitivité du marché Alternext belge sera en partie tributaire de ce niveau élevé d'intégrité du marché, de sorte que l'applicabilité de la réglementation visant à lutter contre les abus de marché doit être assurée le plus rapidement possible, afin de ne pas désavantager le marché belge, notamment lors de la sollicitation d'instruments financiers d'émetteurs belges, par rapport aux initiatives boursières étrangères ayant un profil comparable;

Vu l'avis 40.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme autre marché au sens de l'article 25, § 3, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 2.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme autre marché au sens de l'article 39, § 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 3.Alternext, organisé par Euronext Brussels, est désigné comme autre marché au sens de l'article 40, § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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