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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 25 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la conversion en euro des montants mentionnés dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200684
pub.
25/04/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la conversion en euro des montants mentionnés dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la conversion en euro des montants mentionnés dans les conventions collective de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 octobre 2001 Conversion en euro des montants mentionnés dans les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 30 novembre 2001 sous le numéro 59961/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour but de convertir en euro les montants en franc belge mentionnés dans les conventions collectives de travail encore en vigueur, conclues au sein de la Commission paritaire de la construction, pour autant que cette conversion n'ait pas déjà été opérée dans une convention collective de travail particulière. CHAPITRE II. - Conditions de travail

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 10 mai 1990 fixant des conditions de travail complémentaires, est remplacé par les dispositions suivantes : "Pour des travaux dans l'enceinte des entreprises pétrochimiques en activité, un supplément de salaire indexé est octroyé. Au 1er octobre 2001, ce supplément de salaire est fixé à 0,466 EUR de l'heure.

Pour la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 18,80 BEF est d'application au lieu du montant de 0,466 EUR, mentionné à l'alinéa précédent.". CHAPITRE III. - Timbres intempéries et fidélité

Art. 4.Dans les dispositions de la convention collective de travail du 28 avril 1998 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries, les montants exprimés en franc belge sont remplacés par les montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Indemnité de promotion

Art. 5.Dans les dispositions de la convention collective de travail du 14 novembre 1996 instaurant une indemnité de promotion à la construction, les montants exprimés en franc belge sont remplacés par les montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Rente annuelle de pension

Art. 6.Dans les dispositions de la convention collective de travail du 24 septembre 1998 conclue en exécution des articles 3, 4 et 5 de la convention collective de travail cadre du 24 septembre 1998 instaurant une rente annuelle de pension en faveur des ouvriers du secteur de la construction, les montants exprimés en franc belge sont remplacés par les montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail enter en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de la disposition du chapitre II, qui entre en vigueur dès le 1er octobre 2001.

Les dispositions de la présente convention ont une durée et des modalités de préavis identiques aux conventions collectives de travail qu'elles modifient.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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