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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 13 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération en cas de soutien de direction dans le secteur socio-culturel, établie en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200707
pub.
13/09/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération en cas de soutien de direction dans le secteur socio-culturel, établie en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, fixant les conditions de rémunération en cas de soutien de direction dans le secteur socio-culturel, établie en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 30 janvier 2003 Conditions de rémunération en cas de soutien de direction dans le secteur socio-culturel, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005" (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67595/CO/329)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui reçoivent des moyens maribel social pour le soutien de direction en provenance du "Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeeschap", désigné ci-après "le fonds maribel social".

Ces moyens sont octroyés en application de l'article 3 de la convention collective de travail du 19 mars 2001 concernant le soutien de direction dans le secteur socio-culturel (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005), conclue en exécution du "Vlaams lntersectoraal Akkoord voor de social-profitsector" du 29 mars 2000.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs qui exercent les fonctions que le fonds maribel social subventionne dans le cadre du soutien de direction.

Art. 3.Les rémunérations minimales pour les travailleurs sont les barèmes à 100 p.c. comme fixé dans la structure des barèmes et les annexes de la convention collective de travail du 30 janvier 2003 fixant les conditions de rémunération dans le secteur du travail socio-culturel (arrêté royal du 10 août 2005, Moniteur belge du 28 septembre 2005).

Art. 4.La présente convention collective de travail fixe les règles générales en matière de conditions de rémunération. La liberté est toutefois laissée aux parties de s'accorder sur des conditions plus avantageuses, notamment compte tenu de la compétence ou des mérites personnels du travailleur.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est exécutée moyennant le subventionnement des fonctions concernées par le fonds maribel social.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande d'une partie signataire moyennant un préavis de six mois, à notifier par recommandé au président de la commission paritaire.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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