Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 21 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200735
pub.
21/06/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 26 mars 2003 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 23 juillet 2004 sous le numéro 71996/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 3.Tenant compte de l'accord national interprofessionnel 2001-2002 ainsi que la convention collective de travail 9sexies du Conseil national du travail conclue le 30 mars 2001, l'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après. CHAPITRE II. - Transport en commun (barème annexe Ire)

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport publics (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 70 p.c. du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.

Art. 5.Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la SNCB (le transport commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire : § 1er. a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa; b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train; b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 70 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train. CHAPITRE III. - Transports en commun publics combinés

Art. 7.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Art. 8.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport (barème en annexe II)

Art. 9.Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km "à vol d'oiseau", les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de cette convention. Ce barème correspond à une moyenne de 54 p.c. du prix de la carte train.

Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu du travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300 000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition 30 septembre 1968).

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200 000.

La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la distance légale (cf. Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique, publié par E. Guyot).

Art. 10.L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. En ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement, sauf celle stipulée à l'article 7.

Art. 11.Indemnité-vélo L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période.

Cette indemnité s'élève à 0,10 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail.

Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement de l'ouvrier/ouvrière. CHAPITRE V. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2003. Elle remplace la convention collective de travail du 25 avril 2001 dont la validité prend fin à la même date.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

1. Annexe 1re à la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières Barème d'intervention des employeurs dans le prix de la carte train en vigueur à partir du 1er avril 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

2. Annexe 2 à la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières Barème d'intervention dans les moyens de transport personnels en vigueur à partir du 1er février 2003 : Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006. Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 3 à la convention collective de travail du 26 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières Demande d'indemnité-vélo Le (la) soussigné(e) demande à son employeur de lui octroyer une indemnité-vélo à raison de 0,10 EUR, en vertu de la convention collective de travail du 26 mars 2003 fixant l'intervention patronale dans les frais de déplacement des ouvriers/ouvrières, conclue en Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, et déclare à cet effet : - utiliser exclusivement - ne pas utiliser exclusivement le vélo pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, ce qui correspond à une distance totale de ............... kilomètres, à savoir ............... kilomètres aller et ............... kilomètres retour. et ce au cours des ...... mois suivants de l'année 20...... : - janvier - février - mars - avril - mai - juin - juillet - août - septembre - octobre - novembre - décembre Si le déplacement du domicile au lieu de travail ne s'effectue pas exclusivement à vélo, le (la) soussigné(e) déclare se déplacer du domicile au lieu de travail de la manière suivante : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le (la) soussigné(e) déclare que les informations fournies ci-dessus sont correctes et correspondent à la réalité. Il/elle est conscient(e) de la possibilité qu'à son employeur de vérifier à tout moment l'exactitude de l'information communiquée, et, en cas de déclarations inexactes, de refuser l'attribution de l'indemnité-vélo pour les périodes au cours desquelles le droit à l'indemnité-vélo n'existe/n'existait pas. Il/elle est également conscient(e) du fait que l'indemnité-vélo n'est pas cumulable, au cours d'une même période, avec une intervention patronale dans les frais occasionnés par l'usage d'un autre moyen de transport, privé ou public.

Fait à . . . . . le . . . . .

Signature du travailleur Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^