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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 03 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2005-2006

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200740
pub.
03/05/2006
prom.
22/03/2006
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22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2005-2006 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2005 - 2006.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 2 juin 2005 Accord national (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75319/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient ratifiées par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat Section 1re. - Indexation

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier précédente comparé à décembre de l'année calendrier antérieure. Section 2. - Augmentation des salaires horaires minimums

et des salaires horaires effectifs - Au 1er octobre 2005, tous les salaires seront majorés de 0,4 p.c. - Le 1er janvier 2006, le solde sera calculé selon la formule suivante : 4,5 p.c. moins la somme de l'index réel au 1er janvier 2005, l'augmentation salariale de 0,4 p.c. au 1er octobre 2005 et l'index réel au 1er janvier 2006.

Si ce solde est négatif, aucune augmentation ne sera appliquée.

Si ce solde se situe entre 0,01 p.c. et 0,20 p.c., il sera affecté à partir du 1er janvier 2006 à l'augmentation de la cotisation du fonds de pension sectoriel, majoré d'un coefficient de 1,5.

L'affectation du solde éventuel au-dessus de 0,20 p.c. sera décidée en janvier 2006 au niveau de la sous-commission paritaire et servira à une augmentation de la cotisation au fonds de pension sectoriel et/ou à une augmentation salariale, à chaque fois à partir du 1er juillet 2006.

La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative aux salaires horaires sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Art. 4.Frais de transport § 1er. A partir du 1er juillet 2005 un nouveau dispositif est mis en place pour les ouvriers se rendant du domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier qui ne correspond pas au lieu de recrutement, comme repris au chapitre III de la convention collective de travail relative aux frais de transport du 24 juin 2003. - Les ouvriers qui se déplacent en transports en commun ont droit à une indemnité de l'employeur, égale au remboursement intégral du coût total du transport en commun utilisé (type 1); - Les ouvriers qui se déplacent avec leur véhicule personnel ont droit à une indemnité de 0,2190 EUR par kilomètre, et ce sans limite de distance (type 2); - Les ouvriers qui se déplacent avec un véhicule de l'employeur ont droit à une indemnité de 0,0903 EUR par kilomètre, et ce sans limite de distance (type 3). § 2. Les montants de type 1 sont adaptés conformément aux tarifs fixés par la SNCB et les autres sociétés de transport.

A partir du 1er février 2007, les montants kilométriques fixes de type 2 et 3 sont indexés le 1er février de chaque année sur base de l'index social de janvier de l'année calendrier concernée, comparé à l'index social de janvier de l'année calendrier précédente.

Cependant, le montant indexé de type 3 ne peut en aucun cas dépasser le montant exonéré de cotisations ONSS. § 3. A partir du 1er juillet 2005 l'indemnité pour le chauffeur sera portée à 0,1076 EUR par kilomètre.

A partir du 1er juillet 2005 la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative aux frais de transport sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

La convention relative à la réglementation transitoire en matière de frais de transport reprise dans la sous-commission paritaire du 9 juillet 2002, expire le 1er juillet 2005.

Art. 5.Prime de fin d'année A partir du 1er juillet 2005 la convention collective de travail relative à la prime de fin d'année - régime général du 24 juin 2003 est adaptée comme suit : - Les ayants droit des ouvriers décédés pendant la période de référence, touchent une prime de fin d'année de base s'élevant à 1.660 EUR; - Pour avoir droit à une prime de fin d'année, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps partiel, doivent avoir une ancienneté de 30 jours ouvrables ou assimilés.

Art. 6.Fonds de sécurité d'existence § 1er. A partir du 1er juillet 2005 toutes les indemnités complémentaires seront augmentées jusqu'au montants suivants : - Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire : - 6,21 EUR par allocation de chômage; - 3,10 EUR par demi-allocation de chômage. - Indemnités complémentaires pour chômage complet, chômeurs âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de prépension : - 5,17 EUR par allocation de chômage et de maladie; - 2,59 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie. - Indemnités complémentaires en cas de maladie : - 1,45 EUR par allocation de maladie; - 0,72 EUR par demi-allocation de maladie. - Indemnité complémentaire en cas de fermeture : - 256,56 EUR + 12,93 EUR/an avec un maximum de 846,22 EUR. - Indemnité complémentaire lors d'un crédit-temps à mi-temps : 64,14 EUR. § 2. En ce qui concerne l'indemnité complémentaire de prépension faisant suite à un licenciement, les adaptations suivantes sont prévues : - L'indemnité complémentaire est calculée au moment où l'intéressé est prépensionné. L'employeur doit aussi annexer à la demande les fiches de paie de l'année précédente. Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence est habilité à élaborer une procédure afin d'éviter les abus, et le cas échéant, d'en rendre financièrement responsables les employeurs, toutefois sans incidence sur l'indemnité complémentaire de l'ouvrier prépensionné, ni sur le traitement administratif du dossier auprès du fonds de sécurité d'existence; - Le fonds prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire prépension à condition que l'ouvrier puisse faire valoir une ancienneté de 5 ans dans le secteur; - Si l'ouvrier a constitué son ancienneté comme ouvrier au sein d'une seule et même entreprise, ne ressortissant pas à Sous-commission paritaire des électriciens pendant une certaine période ou qui est subdivisée en plusieurs entités techniques appartenant à différentes commissions paritaires, l'ancienneté sera considérée dans sa globalité; - Si une entreprise quitte le secteur, celle-ci doit elle-même prendre à sa charge les cotisations capitatives dues à l'ONEM et à l'ONP au titre de ses ouvriers prépensionnés et doit les rembourser au fonds de sécurité d'existence. § 3. Concernant les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire, les ouvriers ont droit à un maximum de 120 indemnités par année civile.

A partir du 1er janvier 2006, le fonds de sécurité d'existence récupérera le paiement des indemnités complémentaires à partir du 61ème jour auprès de l'employeur, selon des modalités à définir au sein du conseil d'administration du fonds.

Cette récupération auprès de l'employeur ne saurait porter préjudice au droit de l'ouvrier à l'indemnité complémentaire.

La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée.

Un certain nombre de points techniques de cette convention collective de travail doivent encore être précisés plus avant.

Art. 7.Fonds de pension sectoriel L'augmentation du fonds de pension sectoriel se fait conformément aux dispositions de l'article 3, section 2 du présent accord.

La convention collective de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel sera adaptée dans ce sens pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 8.Cellule sectorielle pour l'emploi Le fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi, installée au sein de Formelec en exécution de l'accord national 2001 - 2002 sera optimisé en visant spécifiquement le groupe cible : les chômeurs complets enregistrés au fonds de sécurité d'existence et des restructurations dans le secteur.

Sur base de ces principes, les partenaires sociaux oeuvreront au sein de Formelec à la mise en oeuvre de la cellule sectorielle pour l'emploi.

A partir du 1er janvier 2006, les principes de cette cellule sectorielle pour l'emploi seront inscrits dans la convention collective de travail relative à la formation et ce pour une durée indéterminée.

Art. 9.Clause de sécurité d'emploi Dès qu'elles auront trouvé une formulation étanche sur la procédure en cas de faillite, les parties s'engagent à procéder à l'adaptation textuelle nécessaire dans la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la sécurité d'emploi.

Ladite formulation sera opposable au curateur ainsi qu'au "Fonds de fermeture d'entreprises".

Art. 10.Lutte contre le travail au noir Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer pendant la durée du présent accord des mesures pour combattre le travail au noir dans le secteur.

Les partenaires sociaux s'engagent à faire les démarches nécessaires pour pouvoir utiliser dans ce cadre les données dont dispose l'Office national de sécurité sociale dans le cadre de la déclaration DIMONA. CHAPITRE V. - Formation Le soutien dans le cadre de la formation et des services et conseils technologiques fournis aux entreprises appartenant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, sera assuré par la section formation du fonds de sécurité d'existence par le biais de dotations aux A.S.B.L. Formelec et Tecnolec.

Tenant compte des principes énoncés ci-après, les parties signataires se déclarent d'accord pour conclure une convention collective de travail relative à la formation, entrant en vigueur le 1er janvier 2006 et valable jusqu'au 31 décembre 200 7.

Art. 11.Groupes à risques - Confirmation de la cotisation de 0,15 p.c. pour une durée indéterminée, destinée aux groupes à risque comme défini au chapitre II de la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la formation; - Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exonérer le secteur du versement de 0,10 p.c. en 2005 et en 2006 destiné au "Fonds pour l'emploi"; - Poursuite des efforts en vue d'optimiser les régimes d'apprentissage en alternance; - Prorogation des dispositions concernant l'afflux des groupes à risques avec une attention particulière pour les demandeurs d'emploi accédant à un poste dans le secteur après une formation suivie au VDAB, à Bruxelles Formation et au Forem; - Adaptation des dispositions relatives à l'afflux des groupes à risques en fonction de la maîtrise des coûts et de l'emploi dans le secteur; - Prorogation de la dispense d'embauche obligatoire d'ouvriers sous contrat de premier emploi et ce, pour la durée du présent accord.

Art. 12.Droit à la formation permanente - Confirmation de la cotisation de 0,60 p.c. pour une durée indéterminée; - Affiner le système existant du droit à la formation permanente; - Amélioration qualitative et quantitative des plans de formation des entreprises; - Les parties s'engagent à installer un groupe de travail qui se penchera sur les possibilités de formation suivantes : - extension du droit au crédit-prime pour les formations spécifiques à l'entreprise; - extension du droit au crédit-prime pour les formations organisées en dehors des heures de travail normales; - mise en place d'un système pour les ouvriers suivant de leur propre initiative et en dehors des heures de travail normales des formations agréées par Formelec.

D'ici janvier 2007, les parties formuleront une proposition qui pourra servir de base à une convention collective de travail lors de la prochaine période de négociations. CHAPITRE VI. - Temps de travail et flexibilité

Art. 13.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 14.Flexibilité § 1er. La convention collective de travail existante en matière de flexibilité du 24 juin 2003 est prorogée du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007. § 2. Dès l'entrée en application de la disposition légale relative à l'organisation du travail il sera rédigé une convention collective de travail relative à l'organisation du travail valable jusqu'au 30 juin 2007 qui mettra en oeuvre les principes suivants : - la possibilité légale pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971); - la possibilité pour l'ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement d'une tranche complémentaire de 65 à 130 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Cependant, les entreprises avec délégation syndicale qui veulent utiliser la tranche supplémentaire de 65 à 130 heures supplémentaires, doivent conclure une convention d'entreprise à cet égard.

Dans cette convention, il faut inscrire des dispositions réglant l'information semestrielle à donner à la délégation syndicale quant au nombre total d'heures supplémentaires prestées (le total d'heures supplémentaires payées ou récupérées) et sur le recours aux contrats temporaires (intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance).

Dans cette convention, doit en outre être précisé comment organiser la concertation annuelle sur la transposition éventuelle des heures supplémentaires structurelles et des contrats temporaires en contrats à durée indéterminée. - Les parties rappellent que conformément aux articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la délégation syndicale doit marquer son approbation pour la prestation d'heures supplémentaires. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 15.Prépension § 1er. La prépension dans le secteur est prorogée sous les mêmes conditions et dans le respect des possibilités légales du 1er juillet 2005 au 30 juin 2007.

Les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension seront adaptées et prorogées dans ce sens, à savoir la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la prépension à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la prépension après licenciement. § 2. La disposition prépension existante qui fixe l'âge de la prépension à 56 ans moyennant 33 ans de carrière professionnelle avec 20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n°46 du Conseil national du travail, est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la prépension travail en équipes est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et sera adaptée dans ce sens. § 3. Le droit à la prépension à mi-temps à partir de 56 ans est prorogé du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

La convention collective de travail du 24 juin 2003 relative à la prépension à mi-temps est prorogée du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et sera adaptée dans ce sens. § 4. Les recommandations relatives à la procédure de prépension prévue à l'article 19, § 4 de l'accord national 2003-2004 sont prorogées pour la durée de l'accord 2005-2006 : En matière de prépension, les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante : au plus tard deux mois avant que l'ouvrier concerné n'atteigne l'âge de la prépension, l'employeur invitera celui-ci à une entrevue pendant les heures de travail au siège de l'entreprise. Lors de cette entrevue, l'ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris tant en ce qui concerne le timing de la prépension que la formation du remplaçant du prépensionné. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 16.Statut de la délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs Dans les entreprises où l'on n'applique pas encore la convention collective de travail susmentionnée du 10 juillet 2001 relative au statut de la délégation syndicale, malgré le fait que les critères définis par ladite convention collective de travail sont rencontrés, on examinera au niveau de l'entreprise la possibilité d'instaurer quand même une délégation syndicale, en concertation étroite avec les secrétaires syndicaux concernés, comme prévu dans la convention collective de travail relative à la fonction représentative.

En cas de litige éventuel au niveau de l'entreprise quant à l'installation de cette délégation syndicale, il peut être fait appel, soit par l'employeur, soit par les représentants des travailleurs, à un groupe paritaire de concertation.

A partir du 1er juillet 2006, les parties évalueront l'application de cette convention collective de travail au niveau de la sous-commission paritaire afin de l'adapter éventuellement lors d'une prochaine période de négociation. CHAPITRE IX. - Projets sectoriels 2005-2006

Art. 17.Adaptations techniques Des adaptations techniques doivent être apportées aux conventions collectives de travail reprises ci-après : - la convention collective de travail relative à la délégation syndicale; - la convention collective de travail relative à la formation. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 18.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit au niveau national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 19.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds de sécurité d'existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à l'accord sectoriel 2005-2006 de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution du 2 juin 2005 PRIMES DE LA REGION FLAMANDE Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficulté ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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