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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 27 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200742
pub.
27/04/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 décembre 2002 Prolongation de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 4 mars 2003 sous le numéro 65637/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", à l'exception des dispositions portant sur la prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans.

La présente convention fixe également, pour le premier trimestre de 2003, la cotisation destinée au financement de l'indemnité complémentaire.

Art. 2.L'article 22 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 mars 2003, à l'exception des dispositions du chapitre III, qui prennent fin le 31 décembre 2002."

Art. 3.L'article 16, alinéa 2, de la même convention est remplacé par la disposition suivante : "Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c., de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 2001 et 2002, et pour le premier trimestre de 2003."

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 mars 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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