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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 13 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200755
pub.
13/04/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 17 octobre 2005 Octroi de la prépension conventionnelle à 58 ans (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77008/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006.

Art. 3.En cas de licenciement, l'employeur s'engage à proposer un régime de prépension conventionnelle aux travailleurs licenciés selon les dispositions légales.

Art. 4.En cas de prépensionnement, le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 5.Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 4 donnera lieu pour le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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