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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 23 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2004 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200783
pub.
23/05/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2004 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 18 mai 2004 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 21 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 18 mai 2004 relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (Convention enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77893/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Afin de déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut compter le nombre total des travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente, divisés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite à l'Office national de sécurité sociale au cours de l'année précédente.

Lors de la première année d'occupation, l'effectif à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lequel la firme visée a introduit une déclaration auprès de l'Office national de sécurité sociale. § 3. On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.A partir du 1er septembre 2005, les montants aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention collective de travail du 18 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 2005, publié au Moniteur belge le 28 septembre 2005 (enregistrée sous le n° 71711), sont augmentés de 16 EUR pour les entreprises occupant moins de 20 travailleurs et de 18 EUR pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée : elle entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 4.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et cela moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux parties signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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