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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 02 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le rattachement des salaires à l'indice santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200787
pub.
02/05/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le rattachement des salaires à l'indice santé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le rattachement des salaires à l'indice santé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 9 décembre 2003 Rattachement des salaires à l'indice santé (Convention enregistrée le 15 mars 2004 sous le numéro 70343/CO/307)

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 3.La présente convention collective de travail met à exécution le protocole d'accord du 16 juillet 2003.

Art. 4.Les articles 38 à 42 de la convention collective de travail du 27 avril 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2003 publié au Moniteur belge du 25 novembre 2003, sont remplacés par les dispositions suivantes : "

Art. 38.Les échelles des salaires minimums et les rémunérations versées effectivement sont rattachées à la moyenne des indices de santé de quatre mois, établie mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publiée au Moniteur belge.

Art. 39.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par indices-pivots, les nombres appartenant à une série dont le premier est 111,64 - juin 2003 - (année de base 1996 = 100). Chacun des indices-pivots est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Les fractions de centièmes de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Art. 40.Chaque fois que la moyenne de deux moyennes de quatre mois consécutives de l'indice santé atteint un indice-pivot, les échelles de salaires minimums et les salaires payés effectivement seront adaptés selon le timing prévu dans l'article 41.

Les échelles de salaires minimums et les rémunérations payées effectivement sont multipliées par 1,02 lorsqu'un indice-pivot supérieur est atteint, ou multipliées par 0,9804 lorsqu'un indice-pivot inférieur est atteint.

Art. 41.Les hausses ou les diminutions de salaires sont appliquées à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois qui, en vertu de l'article 40, justifie un ajustement.

Art. 42.Les échelles de salaires minimums et les rémunérations payées effectivement, adaptées en vertu de l'article 40, sont arrondies au centième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième."

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er août 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois pouvant prendre effet au plus tôt le 1er janvier 2005. Le préavis est adressé, par lettre recommandée, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 9 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, concernant le rattachement des salaires à l'indice santé A titre indicatif les indices-pivots tels que prévus dans l'article 4.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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