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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 12 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200850
pub.
12/06/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 29 juillet 2005 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77075/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. CHAPITRE II. - Transport par chemin de fer

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières qui font usage du chemin de fer ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement à 100 p.c. du prix d'un abonnement social de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail. CHAPITRE III. - Transport par autre moyen de transport public

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage d'un service de transport en commun à l'exception du chemin de fer, ont droit, à charge de l'employeur à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix d'un abonnement social de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu du travail. CHAPITRE IV. - Autres moyens de transport

Art. 4.Les ouvriers et ouvrières domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés aux articles 2 et 3, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 50 p.c. du prix d'un abonnement social de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue.

Entre en ligne le compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres le long de la route, aller et retour, calculé à partir du lieu du travail jusqu'à l'hôtel de ville ou de la maison communale du domicile. CHAPITRE V. - Dispositions générales

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4 et 5, les conditions plus favorables en matière de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 8 décembre 1971, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 1972, publié au Moniteur belge du 11 mai 1972.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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